2009014095 6 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 2, 10°, de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, le point c) est complété par les mots " et de police ".
Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2007 et par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009, il est inséré un chapitre IVquater, rédigé comme suit
" CHAPITRE IVquater. - Périodes sans décollage
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 6 avril 2009.
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
Le Premier Ministre,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'avis N° 46.127/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté vise à instaurer des périodes sans décollage, pour minimiser les perturbations du sommeil des riverains, tout en tenant compte de l'impact économique sur le secteur;
Considérant que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan global de gestion des nuisances sonores liées à l'aéroport de Bruxelles-National, qui a été délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant de rencontrer les objectifs exposés supra;
Considérant l'impératif de non-discrimination des usagers de l'aéroport;
Considérant que les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer ces restrictions, tout comme les caractéristiques propres de l'aéroport de Bruxelles-National, ont été pris en considération, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que les informations appropriées visées à l'annexe du même arrêté royal ont été prises en compte,
Arrête
Sans préjudice des créneaux déjà attribués pour la saison d'été IATA 2009, et à l'exception des mouvements exonérés, le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National n'attribue aucun créneau de décollage pendant les périodes suivantes
1° la nuit de vendredi à samedi, entre 2 h et 6 h à partir de la saison d'été IATA 2009, et, à partir de la saison d'hiver IATA 2009-2010, entre 1 h et 6 h;
2° la nuit de samedi à dimanche entre 0 h et 6 h;
3° la nuit de dimanche à lundi entre 0 h et 6 h. "