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2009014091 BE

2009014091 14 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2009014091

Le présent arrêté a pour objet la transposition de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil européen du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que la transposition de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

BE Justel 2009014091

A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, 1, les mots suivants sont supprimés

-l'intitulé " a) voitures particulières (M1) "

- le point b " b) véhicules à usages spéciaux (M1)

SA Autocaravanes

SB Véhicules blindés

SC Ambulances

SD Corbillards ";

2° Au § 1er, 1, in fine, il est ajouté les alinéas suivants

" Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante

a) Véhicules de la classe I

CA sans impériale

CB à impériale

CC articulé sans impériale

CD articulé à impériale

CE surbaissé sans impériale

CF surbaissé à impériale

CG articulé surbaissé sans impériale

CH articulé surbaissé à impériale

b) Véhicules de la classe II

CI sans impériale

CJ à impériale

CK articulé sans impériale

CL articulé à impériale

CM surbaissé sans impériale

CN surbaissé à impériale

CO articulé surbaissé sans impériale

CP articulé surbaissé à impériale

c) Véhicules de la classe III

CQ sans impériale

CR à impériale

CS articulé sans impériale

CT articulé à impériale

d) Véhicules de la classe A

CU sans impériale

CV surbaissé sans impériale

e) Véhicules de la classe B

CW sans impériale"

3° Au § 1er, 2, les définitions pour "Catégorie N", "Catégorie N1", "Catégorie N2" et "Catégorie N3", sont respectivement remplacées par les définitions suivantes

" Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

Catégorie N3 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes".

4° Au § 1er, 2, in fine, il est ajouté les alinéas suivants

" Les véhicules des catégories N sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante

BA Camion

BB Camionnette

BC Véhicule tracteur de semi-remorque

BD Véhicule tracteur de remorque (tracteur routier)

Toutefois, un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N si

1. il comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur,

ou

2. il remplit les deux conditions qui suivent

i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6, et

ii) P - (M + N x 68) Art. 3 . A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 2, 1° les mots " 10, § 4, 3° " sont remplacés par " 10, § 2, points 9 et 10 ".

2° Au § 2, 2° les mots " articles 3 à 9, 10, § 1er, § 2, § 3, § 4, 3°, 11 à 15, 16 § 1er " sont remplacés par " articles 3 à 16ter ".

3° Au § 2, 3° les mots " 3, 16, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par " 3 § 1, 10 § 4.1 "

4° Au § 2, 4°, les mots " 3, 16 " sont remplacés par " 3 § 1, 10 § 4 ".

5° Au § 2, 6° les mots " 16, § 1, alinéa 1 et § 2 " sont remplacés par " 10, § 4 ".

6° Au § 2, 7°, alinéa 2, les mots " 16 § 1, premier alinéa " sont remplacés par " 10 § 4, point 1 "

7° Au § 2, 9° les mots " des articles 10, § 4, 3°bis et 4°, 13 § 6, 14 § 2, 16 § 3 " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.11 "

8° Au § 2, 10° les mots " des articles 10, § 4,3°bis et 4°, 13 § 6, 14 § 2, 16 § 3 " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.11 "

9° Au § 2, 11° les mots " des articles 10, § 4,3° " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.9, 10 § 2.10 "

BE Justel 2009014091

Champ d'application

§ 1. Chaque véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S, chaque système, composant ou entité technique destinés à ces véhicules, qui est construit, assemblé ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation, doit être réceptionné par l'autorité compétente.

La réception consiste soit en la vérification de la conformité du véhicule, type de véhicule, système, composant ou entité technique aux prescriptions du présent arrêté, soit en la délivrance de la fiche de réception CE ou nationale, soit en la vérification de la conformité du véhicule, type de véhicule, système, composant ou entité technique avec la fiche de réception qui lui aurait été attribuée par un autre Etat membre.

§ 2. Le présent chapitre s'applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Il s'applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

Le présent chapitre s'applique également aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés.

§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants

a) les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

b) les véhicules à chenilles autres que ceux de la catégorie C.

§ 4. Le présent chapitre n'est pas applicable aux véhicules suivants

a) les véhicules ayant été mis en service avant le 15 juin 1968 et qui ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation;

b) les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;

c) les véhicules de police fédérale et locale;

d) les véhicules munis, conformément à la réglementation en vigueur, d'un certificat et d'une marque d'immatriculation d'essai;

e) le matériel reconnu par l'autorité compétente comme étant de construction spéciale.

En vue d'obtenir cette reconnaissance, le constructeur ou son représentant doit introduire auprès de l'autorité compétente en matière de réception une documentation suffisante pour permettre de déterminer la dénomination exacte du type de véhicule. Cette dernière est sanctionnée par un procès-verbal de dénomination numéroté (P.V.D.).

Cette prescription est d'application pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1982.

f) les véhicules automobiles et leurs remorques circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes et fluviaux, conformément aux dispositions d'une autorisation communale délivrée à cette fin. "

§ 5. La réception individuelle, régie par le présent chapitre, ne s'applique pas pour les véhicules suivants

a) les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;

b) les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécifiquement conçus et construits à cette fin.

Ces véhicules ne peuvent être utilisés que dans les conditions prescrites par l'autorité compétente.

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- Réception des tracteurs agricoles et forestiers

§ 1. La réception des tracteurs agricoles et forestiers consiste soit en la vérification de la conformité du véhicule aux prescriptions du présent arrêté, soit en la délivrance de la fiche de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules, soit en la vérification de la conformité du véhicule avec la fiche de réception qui lui aurait été attribuée par un autre Etat membre.

§ 2. La réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE;

§ 3. Toute demande de réception doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule ou de l'élément de véhicule à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 précitée.

Pour un même type de véhicule, une demande de réception CE ne peut être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre.

§ 4. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués.

§ 5. La réception est accordée ou refusée par l'autorité compétente, selon que le type de véhicule ou d'élément de véhicule est conforme ou non aux prescriptions techniques dont il est fait état dans le présent arrêté ou dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.

§ 6. Tout véhicule ou tout élément de véhicule mis en circulation doit rester conforme au type de véhicule ou d'élément de véhicule à réceptionner.

Toute modification du type de véhicule ou d'élément de véhicule qui a fait l'objet de la réception visée au § 5 ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés à l'autorité compétente en matière de réception. Celle-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception.

§ 7. La réception accordée pour un type de véhicule ou élément de véhicule peut être retirée par l'autorité compétente en matière de réception au cas où ce véhicule ou cet élément de véhicule n'est plus conforme au prototype homologué.

§ 8. Sur requête de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, éléments de véhicules ou dispositifs de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception antérieure.

§ 9. Tout refus ou retrait de réception est notifié au constructeur ou à son mandataire. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Cette dernière doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.

§ 10. Les conditions de réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs éléments, ou de leurs accessoires de sécurité sont fixées par Nous.

BE Justel 2009014091

Le chapitre 2 - agréation, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, comprenant les articles 3 à 16, est supprimé et remplacé par

" CHAPITRE 2. - Réception

BE Justel 2009014091

Procédures de contrôle de conformité

§ 1. L'autorité compétente en matière de réception prend toutes les mesures nécessaires en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que le ou les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits sont conformes à la fiche de réception.

L'autorité compétente en matière de réception, qui a accordé la réception, peut prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, si les mesures visées au paragraphe 1 restent adéquates et si le ou les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits demeurent conformes à la fiche de réception.

A cette fin, l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans le présent arrêté ou dans l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33 de cet arrêté sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

La procédure de contrôle de conformité vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique produit soit conforme à la fiche de réception.

Les procédures comportent deux opérations indissociables l'une de l'autre, à savoir l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée "évaluation initiale" et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles liés au(x) produit(s), ci-après dénommée "dispositions en matière de conformité".

§ 2. Evaluation initiale

1. Avant de délivrer une réception, l'autorité compétente s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le ou les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes à la fiche de réception.

2. L'autorité compétente en matière de réception vérifie auprès du constructeur ou de son mandataire si l'exigence visée au § 2, alinéa 1 est respectée.

3. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par l'autorité compétente en matière de réception octroyant la réception ou par un organisme agréé agissant au nom des autorités compétentes en matière de réception.

4. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, l'autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant

- la certification du constructeur qui n'a pas été retenue ou reconnue,

- dans le cas de la réception d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou à plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002 :1994 ou de la norme EN ISO 9001 :2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et de développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue".

5. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre Etat membre ou par l'organisme agréé à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE, lesquelles établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts ainsi que la directive ou le règlement qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner, c'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive s'il s'agit de tout un véhicule.

6. Dès qu'elle reçoit une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un Etat membre délivrant une réception CE, l'autorité compétente en matière de réception CE envoie la déclaration de conformité ou fait savoir qu'elle n'est pas en situation d'établir une telle déclaration.

7. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants

Groupe ou société;

Organisme particulier;

Usines/ateliers;

Gamme de véhicules/composants;

Parties évaluées;

Documents examinés;

Evaluation.

8. L'autorité compétente en matière de réception accepte la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002 :1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001 :2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et de développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue", ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale.

9. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

10. Aux fins de la réception d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

§ 3. Dispositions en matière de conformité

1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu du présent chapitre ou d'une directive particulière ou d'un règlement particulier doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées soit dans le présent arrêté, soit dans la directive ou une des directive s particulières ou des règlements particuliers figurant sur la liste exhaustive de l'annexe 26 ou de l'annexe 33.

2. Au moment où elle procède à une réception, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité à la fiche de réception.

3. Le détenteur d'une réception doit remplir les conditions suivantes

1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du ou des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) à la fiche de réception.

2. Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque fiche de réception.

3. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés, que les documents annexés demeurent disponibles et veiller à garantir la pérennité et l'intégrité de ces informations pendant dix ans.

Dans les 8 jours de la faillite ou de la liquidation, il doit transmettre au curateur ou au liquidateur, selon le cas, le(s) dossier(s) constructeur(s) et la/les fiche(s) de réception.

Les administrateurs sont personnellement responsables de la transmission des documents susmentionnés.

S'il n'y a pas de repreneur dans l'année de la prise de fonction du curateur ou du liquidateur, selon le cas, celui-ci doit transmettre, dans un délai de 8 jours à compter de l'expiration du délai d'un an, les documents susmentionnés à l'autorité compétente en matière de réception.

En cas de reprise, les documents sont transmis au repreneur qui veuille à en garantir la pérennité et l'intégrité.

4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par le présent arrêté, par la directive, ainsi que les essais prévus par les directive s particulières ou les règlements particuliers applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe 26 ou de l'annexe 33 de cet arrêté.

6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

7. Dans le cas d'une réception de véhicule entier, les contrôles visés au point 5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe 25 de cet arrêté et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe 31 de cet arrêté.

§ 4. Vérification permanente

1. L'autorité compétente en matière de réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

2. Les dispositions prises viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures d'évaluation initiale et de contrôle de conformité.

3. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification désigné ou reconnu suivant les modalités visées au § 2, point 8 doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du § 4, point 2 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale.

4. La fréquence normale des vérifications exécutées par l'autorité compétente en matière de réception doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des § 2 et 3 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par l'autorité compétente en matière de réception et qui ne peut être supérieure à trois ans.

5. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au § 3, point 2.

6. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur ou dans ceux du service technique. Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

7. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du § 4 point 5, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception.

8. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l'autorité compétente en matière de réception veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

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Frais

1. Les frais de réception et la délivrance de tout document y afférent sont à charge du demandeur et font l'objet d'un barème établi par le Ministre compétent pour la circulation routière.

Les frais relatifs aux essais, en ce compris les essais éventuellement imposés par l'autorité compétente en matière de réception, effectués auprès des services techniques ou des organismes désignés par lui sont à charge du demandeur.

2. Pour les remorques agricoles visées à l'article 2, § 2, 8° et 9°, le Ministre compétent pour la circulation routière désigne les organismes habilités à procéder à la constitution du dossier technique nécessaire à la délivrance de l'attestation tenant lieu de procès-verbal de réception et de certificat de conformité.

Les frais relatifs à la constitution du dossier technique par les organismes désignés ainsi que les frais de contrôle et la délivrance de tout document y afférent, sont à charge du demandeur et sont fixés par le Ministre compétent pour la circulation routière.

BE Justel 2009014091

Examen du prototype

Le demandeur doit, aux fins des examens et essais jugés nécessaires, mettre à la disposition de l'autorité compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité compétente, aux endroits, jours et heures déterminés

1. un exemplaire du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique, suivant les instructions reçues;

2. le personnel qualifié indispensable pour assurer la conduite du véhicule pendant les essais d'agréation et pour procéder à tout démontage du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique jugé nécessaire;

3. l'outillage indispensable à tous démontages éventuels;

4. les pièces nécessaires aux essais ou examens particuliers.

Les véhicules munis d'une convocation à cette fin, peuvent circuler sur la voie publique sans être couverts par le certificat de visite prévu à l'article 24, pour autant qu'ils se déplacent uniquement en application des dispositions du présent article et dans les conditions spécifiées à ladite convocation.

BE Justel 2009014091

1. En ce qui concerne la réception pour les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules complets et incomplets des catégories M2 et M3 ainsi que la réception de nouveaux systèmes, composants ou entités techniques, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2009.

2. En ce qui concerne la réception pour les véhicules complétés des catégories N2, N3, M2 et M3, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2010.

3. En ce qui concerne la réception des véhicules complets et incomplets des catégories N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2010.

4. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial de la catégorie M1, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2011.

5. En ce qui concerne la réception des véhicules complétés des catégories N1, O1, O2, O3 et O4 le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2011.

6. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2012.

7. A la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception peut octroyer la réception CE, conformément au présent arrêté, à de nouveaux types de véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 1er, à compter du 29 avril 2009.

8. A la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception continue à octroyer des réceptions nationales par type à la place de la réception CE par type de véhicule, pour les véhicules des catégories M2 et M3, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes, composants ou entités techniques aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe 28, partie I et ce jusqu'au 29 avril 2010 au plus tard en ce qui concerne les véhicules complets et incomplets des catégories M2 et M3 et jusqu'au 29 avril 2011 au plus tard en ce qui concerne les véhicules complétés des catégories M2 et M3.

9. L'entrée en vigueur du présent arrêté n'annule aucune réception CE par type délivrée pour les véhicules de la catégorie M1, des systèmes, des composants ou des entités techniques avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

10. L'autorité compétente en matière de réception continue d'accorder des réceptions nationales en attendant que viennent à expiration les périodes transitoires prévues au présent article, à condition que ces réceptions s'appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la Directive.

11. Jusqu'aux dates suivantes, l'article 14, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel que modifié par le présent arrêté, ne s'applique pas aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les catégories concernées ou pour lesquels il n'y a pas eu de réception

- Véhicules à usage spécial de la catégorie M1 : 29 avril 2012;

- Véhicules incomplets et complets de la catégorie N1 : 29 octobre 2011;

- Véhicules complétés de la catégorie N1 : 29 avril 2013;

- Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2012;

- Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3 :29 octobre 2010;

- Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2014;

- Véhicules complétés des catégories N2 et N3 : 29 octobre 2014;

- Véhicules complétés des catégories M2 et M3 : 29 octobre 2011;

- Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2013.

12. A dater du 29 avril 2009, les références faites à la directive 70/156/CEE, en ce qui concerne les normes techniques applicables aux véhicules à moteur, remorques, systèmes, composants ou entités techniques dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur s'entendent comme faites à la directive 2007/46/ CE.

13. L'article 3bis , relatif à la réception des tracteurs agricoles et forestiers, entre en vigueur le 29 avril 2009.

14. Le présent arrêté entre en vigueur au plus tard le 29 octobre 2014.

Annexes

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Introduction de la demande de réception.

§ 1. La demande de réception doit être introduite en double exemplaire, au moyen du formulaire prévu à cette fin par l'autorité compétente.

Elle doit comprendre les documents visés au § 3 et le dossier constructeur complet, reprenant, selon le type de réception sollicité, les renseignements visés à l'article 7.

§ 2. Personnes habilitées pour introduire des demandes de réception.

1. Sont seuls habilités à introduire les demandes de réception

1° pour les constructeurs établis dans la Communauté, le constructeur ou un mandataire désigné par lui;

2° pour les constructeurs établis en dehors de la Communauté, le mandataire visé à l'article 6§ 4.

2. Le constructeur notifie à l'autorité compétente en matière de réception les nom, raison sociale ou adresse d'un ou des mandataires qu'il a désigné(s) en vertu du § 2, point 1.

Pour toute demande de réception, le mandataire engage la responsabilité pleine et entière du constructeur tant au niveau de la conception que de la réalisation du véhicule.

3. La signature de toute personne autorisée à introduire une demande de réception doit être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

§ 3. La demande doit être accompagnée des documents suivants, dans le cas d'une réception nationale

1. le certificat du constructeur, lequel doit mentionner, pour chaque véhicule ou remorque soumis à réception

- la masse en charge maximale techniquement admissible (M);

- la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu (m);

- la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d'essieux (æ);

- la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central.

Pour les véhicules automobiles, il doit être spécifié s'ils peuvent ou non être affectés au transport de personnes.

Lorsque la traction de remorques est admise par le constructeur, la masse en charge maximale techniquement admissible (MC) de l'ensemble de véhicules doit également être indiqué.

Pour les véhicules construits en vue d'une utilisation spéciale, le constructeur peut garantir, en outre, les masses déterminées en tenant compte d'une vitesse limitée à 25 km/h.

Le certificat du constructeur doit porter les nom, prénoms et signature d'une personne techniquement qualifiée, ainsi que le cachet officiel du constructeur.

2. la preuve que le demandeur exerce effectivement la profession de constructeur.

Cette preuve peut être fournie au moyen d'un extrait du registre de commerce, des annexes au Moniteur belge publiant en entier ou sous forme d'extrait pertinent de l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications ou, lorsqu'il s'agit d'un constructeur étranger, de ce qui en tient lieu.

3. la justification de garanties suffisantes.

Cette justification doit comprendre une description des moyens dont le constructeur dispose pour concevoir, réaliser et garantir des types de véhicules, remorques, systèmes, composants ou entités techniques, selon le cas, offrant toute sécurité à l'usage et répondant aux exigences applicables en matière de construction de véhicules. Il doit également être démontré que le constructeur dispose du personnel qualifié nécessaire pour établir les essais, calculs et plans demandés et pour remplir les diverses formalités de réception.

L'autorité compétente peut exempter en tout ou en partie de cette justification la personne qui apporte la preuve qu'elle a construit et livré en Belgique, entre le 1er janvier 1963 et le 1er janvier 1968, au moins cinquante véhicules appartenant aux catégories visées à la demande de reconnaissance.

4. un formulaire prévu par l'autorité compétente donnant les nom, prénoms, fonction et type de signature de la ou des personnes techniquement qualifiées, capables d'engager valablement le constructeur, ainsi que d'un exemplaire du cachet officiel du constructeur.

BE Justel 2009014091

Après l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, il est inséré un article 78bis , libellé en ces termes

" Le Ministre compétent pour la circulation routière est habilité à adapter les annexes afin de les mettre en conformité avec les directive s européennes à caractère technique. "

Annexes

BE Justel 2009014091

Responsabilité des constructeurs

§ 1. Le constructeur est responsable en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique.

§ 2. Dans le cas d'une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l'étape de réalisation du véhicule dont il est chargé.

§ 3. Le constructeur qui modifie un véhicule, des composants ou des systèmes déjà réceptionnés est responsable de la réception et de la conformité de la production de ce ou ces véhicules, composants et systèmes.

§ 4. Aux fins du présent chapitre, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un mandataire établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.

BE Justel 2009014091

Déroulement des procédures de réception par type

§ 1. procédures à suivre aux fins de la réception par type de véhicules

1. Le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes

a) la réception par type par étapes;

b) la réception par type en une seule étape;

c) la réception par type mixte.

2. Toute demande de réception par type par étapes est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe 25 et est accompagnée par la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33.

Dans le cas de la réception par type d'un système ou d'une entité technique conformément aux actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier de réception concerné jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.

3. La demande de réception par type en une seule étape est constituée du dossier constructeur contenant les informations pertinentes exigées à l'annexe 23, en liaison avec les actes réglementaires visés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33 et, le cas échéant, à la partie II de l'annexe 25.

4. Dans le cas d'une procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser un constructeur de l'obligation de fournir une ou plusieurs fiches de réception par type de systèmes, à condition que soient joints au dossier constructeur les renseignements, visés à l'annexe 23, qui sont requis pour la réception de ces systèmes lors de la phase de réception du véhicule, auquel cas chacune des fiches de réception par type concernées par la dispense est remplacée par un rapport d'essai.

5. Sans préjudice des point 2, 3 et 4, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape

a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception par type exigées pour un véhicule complet qui sont applicables à l'état d'avancement du véhicule de base;

b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception par type qui sont applicables au stade de la construction en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception par type du véhicule émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre une description détaillée des modifications ou des compléments éventuels qu'il a apportés au véhicule.

Les informations prévues aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à la procédure de réception par type mixte décrite au point 4.

6. Le constructeur introduit la demande de réception auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule et elle ne peut être introduite si elle a déjà été introduite dans un autre Etat membre.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

7. L'autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

8. Le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.

9. Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, l'autorité compétente en matière de réception

a) vérifie que toutes les fiches de réception délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

b) s'assure que, par rapport à la documentation, la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception délivrées au titre des actes réglementaires pertinents et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions délivrées au titre de l'un quelconque des actes réglementaires, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente est conforme aux indications du dossier constructeur;

c) effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception pertinentes;

d) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

e) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise, de lave-glaces et d'essuie-glaces.

10. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du point 9, sous c), doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants

Catégorie du véhicule M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 Voertuig-

categorie M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Critères Criteria

Moteur X X X X X X - - - - Motor X X X X X X - - - -

Boîte de vitesse X X X X X X - - - - Versnellings-bak X X X X X X - - - -

Nombre d'essieux - X X X X X X X X X Aantal assen - X X X X X X X X X

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion) X X X X X X - - - - Aangedreven assen (aantal, plaats en onderlinge verbindingen) X X X X X X - - - -

Essieux directeurs (nombre et emplacement) X X X X X X X X X X Gestuurde assen (aantal en plaats) X X X X X X X X X X

Type de carrosserie X X X X X X X X X X Carrosserie-vormen X X X X X X X X X X

Nombre de portes X X X X X X X X X X Aantal deuren X X X X X X X X X X

Côté de conduite X X X X X X - - - - Kant van het stuur X X X X X X - - - -

Nombre de sièges X X X X X X - - - - Aantal zitplaatsen X X X X X X - - - -

Niveau d'équipement X X X X X X - - - - Uitrustings-niveau X X X X X X - - - -

11. S'il n'y a de certificats de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception

a) fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents;

b) vérifie si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s'il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents;

c) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise, de lave-glaces et d'essuie-glaces.

§ 2. Procédure à suivre aux fins de la réception par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques

1. Le constructeur introduit la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système, de composant ou d'entité technique et elle ne peut être introduite si elle a déjà été introduite dans un autre Etat membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

2. La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans le présent arrêté, les directive s particulières ou les règlements particuliers.

3. L'autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

4. Le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d'entités techniques que l'imposent le présent arrêté, les directive s particulières ou les règlements particuliers applicables aux fins de la réalisation des essais requis.

§ 3. Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception pour

a) un type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par le présent arrêté ou les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE;

b) un type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées par le présent règlement ou par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 33 selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE.

Les procédures décrites au § 1, points 9, 10 et 11 s'appliquent.

2. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type multiétape pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par le présent arrêté ou par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.

La réception par type multiétape s'applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur.

Les procédures décrites au § 6 s'appliquent.

3. Pour tout type de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception

a) remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception par type, y compris la fiche des résultats d'essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l'annexe 30;

b) établit ou vérifie l'index du dossier de réception;

c) envoie, sans retard injustifié, la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.

4. Dans le cas d'une réception par type dont la validité, en application de l'article 11 (technologies ou concepts nouveaux), de l'article 12 (véhicules produits en petites séries) ou de l'annexe 33 (véhicules à usage spécial), fait l'objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des actes réglementaires, la fiche de réception par type mentionne ces restrictions ou dérogations.

5. Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l'annexe 33, la fiche de réception par type mentionne ces dispositions.

6. Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception remplit, dans la partie III de la fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe 25, les références des rapports d'essais établis au titre d'actes réglementaires pour lesquels aucune fiche de réception par type n'est disponible.

7. Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l'autorité compétente en matière de réception dresse la liste des actes réglementaires applicables, suivant le modèle reproduit à l'appendice de l'annexe 28, et joint cette liste à la fiche de réception par type.

§ 4. Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques

1. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type pour un système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par la directive particulière ou le règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l'annexe 26 ou à l'annexe 33.

2. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type de composant ou d'entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l'annexe 26.

3. Lorsque des composants ou des entités techniques, qu'ils soient ou non destinés à la réparation, à l'entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n'est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d'entité technique, sauf si l'acte réglementaire applicable l'exige.

4. Lorsqu'un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception par type du composant ou de l'entité technique est limitée en conséquence.

Dans de tels cas, la fiche de réception par type doit mentionner toute restriction d'utilisation éventuelle et indiquer les conditions particulières d'installation. Lorsque l'installation d'un tel composant ou d'une telle entité technique est réalisée par le constructeur du véhicule, le respect de ces éventuelles restrictions d'utilisation ou conditions d'installation est vérifié lors de la réception du véhicule.

§ 5. Essais requis pour la réception par type

1. Le respect des prescriptions techniques prévues dans le présent arrêté, dans la Directive et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 est prouvé par des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.

Les procédures d'essai ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans chacun des actes réglementaires.

2. Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.

Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n'étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances. Les méthodes virtuelles d'essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.

3. En remplacement des procédures d'essai visées au point 1 et en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, des méthodes virtuelles d'essai peuvent être utilisées à la demande du constructeur en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe 38.

4. Les conditions générales que les méthodes virtuelles d'essai doivent remplir sont énoncées à l'appendice 1 de l'annexe 38.

Pour chacun des actes réglementaires énumérés à l'annexe 38, les conditions d'essai spécifiques et les dispositions administratives y relatives sont énoncées à l'appendice 2 de cette annexe.

§ 6. Procédures à suivre au cours de la réception multiétape

1. Généralités

1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences du présent arrêté ou de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes 26 ou 33 selon qu'est demandée une réception nationale ou CE. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2. Les réceptions visées au présent paragraphe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.

1.3. Au cours d'une réception multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

2. Procédures

Les autorités compétentes en matière de réception

a) vérifient que toutes les fiches de réception par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception par type, en fonction des actes réglementaires pertinents; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à un acte réglementaire, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le(s) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions délivrées au titre de tous les actes réglementaires applicables;

e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2, d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants

-moteur,

- boîte de vitesses,

- essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

- types de carrosserie,

- nombre de portes,

- côté de conduite,

- nombre de sièges,

- niveau d'équipement.

4. Identification du véhicule

4.1. Numéro d'identification du véhicule

a) Le numéro d'identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.

b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule complet du véhicule de base n'est pas effacé.

4.2. Plaque supplémentaire du constructeur

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de l'annexe 39 de cet arrêté. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous

- nom du constructeur,

- sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

- étape de réception,

- numéro d'identification du véhicule,

- masse maximale admissible en charge du véhicule (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle).

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

BE Justel 2009014091

Le Ministre compétent pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 23. - Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE et petite série par type de véhicules (*), ainsi que pour les réceptions individuelles.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33681-33758).

Art. N2 . Annexe 24. - Définitions des catégories de véhicules et des types de véhicules - Carrosserie.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33759-33760).

Art. N3 . Annexe 25. - Fiche de renseignements aux fins de la réception CE par type de véhicules.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33761-33784).

Art. N4 . Annexe 26. - Liste des actes réglementaires établissant les exigneces applicables aux fins d'une réception CE par type de véhicules, de réception en petite série de véhicules et de réception individuelle d'un véhicule.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33785-33815).

Art. N5 . Annexe 27. - Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE par type de véhicules ou de réception "Petite série" (PS) de véhicules.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33816-33829).

Art. N6 . Annexe 28. - Modèles de fiche de réception par type.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33830-33846).

Art. N7 . Annexe 29. - Système de numérotation des fiches de réception CE (18)/ petite série (PS) ou individuelles (RI)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33847-33854).

Art. N8 . Annexe 30. - Résultats des essais.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33855-33862).

Art. N9 . Annexe 31. - Certificat de conformité CE/petite série [(PS) CE et Nationale].

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33863-33908).

Art. N10 . Annexe 32. - Procédures de conformité de la production.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33909-33915).

Art. N11 . Annexe 33. - Liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins d'une réception CE par type de véhicules à usage spécial.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33916-33937).

Art. N12 . Annexe 34. - Limites applicables aux petites séries et aux véhicules de fin de série.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33938-33939).

Art. N13 . Annexe 35. - Liste des pièces ou des équipements susceptibles de représenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale, exigences relatives à leurs performances, procédures d'essai appropriées et dispositions en matière de marquage et d'emballage.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33940).

Art. N14 . Annexe 36. - Liste des réceptions CE octroyées au titre d'actes réglementaires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33941).

Art. N15 . Annexe 37. - Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33942).

Art. N16 . Annexe 38. - Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur ou un service technique est autorisé à utiliser des méthodes virtuelles d'essai.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33943-33944).

Art. N17 . Annexe 39. - Procédure à suivre au cours de la réception CE/petite série (CE ou Nationale) multiétape.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33945-33949).

Art. N18. Annexe 40. - Certificat d'origine du véhicule.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33950).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie, donné le 3 et 19 novembre 2008;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2009;

Vu l'avis 45.813/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre compétent pour la circulation routière,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but d'amender l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, afin notamment de transposer la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

1. Généralités

L'arrêté royal du 15 mars 1968 susmentionné a déjà fait l'objet dans le passé de multiples modifications. Il s'agit en l'occurrence d'un règlement qui, compte tenu de l'évolution permanente dans le domaine de l'industrie automobile, nécessite des remises à jour permanentes.

Divers facteurs sont entrés en ligne de compte lors de l'élaboration de ce projet. Le développement technologique qu'a connu le secteur automobile au cours de ces dernières années, le souhait permanent du gouvernement d'accroître encore davantage la sécurité routière, son souci constant de diminuer les risques en matière d'environnement et enfin, l'obligation qui lui incombe de rendre applicable en Belgique la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, imposaient la révision de certaines dispositions légales réglementaires en vigueur ou nécessitaient l'élaboration de nouvelles prescriptions.

Le présent projet d'arrêté modificatif vise donc à réactualiser la réglementation en cause pour s'adapter le plus possible aux réalités du moment.

La directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ayant été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises, il a été procédé à sa refonte par le biais de la directive 2007/46 CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont le délai de transposition expire le 29 avril 2009.

Cette directive remplace les systèmes de réception des Etats membres par une procédure de réception communautaire, reposant sur le principe de l'harmonisation totale.

Le principal objectif de la législation concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale.

Le montage de certaines pièces ou de certains équipements après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules ne doit pas compromettre cet objectif. Par conséquent, des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que les pièces ou équipements qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre, de manière significative, le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels en termes de sécurité ou de protection environnementale font l'objet d'un contrôle préalable par les autorités compétentes en matière de réception avant d'être offerts à la vente.

La directive 2007/46/CE constitue un ensemble de prescriptions de sécurité spécifiques au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui établit des prescriptions spécifiques pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Par conséquent, il est important de modifier les dispositions applicables en droit belge pour faire en sorte que le constructeur prenne des mesures de protection efficaces, y compris le rappel des véhicules, lorsqu'un véhicule présente un risque grave pour les consommateurs.

Dès lors, les autorités compétentes en matière de réception doivent pouvoir déterminer si les mesures proposées sont suffisantes ou non.

Il est important que les constructeurs fournissent des informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin de prévenir une mauvaise utilisation des dispositifs de sécurité.

Il est également utile que les équipementiers aient accès à certaines informations ne pouvant être obtenues qu'auprès du constructeur du véhicule, à savoir les informations techniques, y compris les dessins, requises pour élaborer des pièces destinées au marché des pièces et des équipements de rechange.

Il importe également que les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès aisé à l'information afin de permettre la réparation et la maintenance des véhicules dans un marché pleinement concurrentiel.

L'expérience montre que des mesures appropriées doivent parfois être prises sans délai en vue de garantir une meilleure protection des usagers de la route, lorsque des lacunes ont été identifiées dans la législation existante.

Le présent arrêté royal entend rencontrer ces objectifs et mettre en place un système de réception des véhicules conforme aux exigences contenues dans la directive-cadre 2007/46/CE.

Le présent arrêté royal contient les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.

Le présent arrêté royal établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés.

En ce qui concerne les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules, telles qu'elles sont fixées en application de la directive 2007/46/CE, dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l'annexe IV de la directive, il sera renvoyé, pour plus de lisibilité et afin d'éviter les modifications successives dans le corps du présent arrêté, aux dispositions applicables par le biais d'annexes.

L'arrêté royal du 26 février 1981, portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité était, jusqu'à présent, le texte de référence en matière de réception de véhicules.

Cet arrêté a été modifié près d'une trentaine de fois depuis son entrée en vigueur.

Il s'agit d'un texte de transposition des nombreuses directives européennes en matière de réception des véhicules, qui a été rédigé suite à diverses condamnations de l'Etat belge, par la Cour de justice des Communautés européennes, pour non transposition dans le droit belge des directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur et aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Ainsi que cela résulte des travaux préparatoires, c'est afin d'éviter une nouvelle condamnation de l'Etat belge par la Cour de Justice des Communautés européennes et afin d'introduire immédiatement toutes les directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur et aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues dans la réglementation belge que l'arrêté royal du 26 février 1981 a été rédigé. Il s'agit d'un texte synthétique, qui reprend les principes généraux des directives qu'il transpose et qui, pour le surplus, sert depuis son entrée en vigueur, à effectuer la transposition en droit belge, par référence, des nombreuses directives réglant cette matière, les réglementations communautaires successives étant reprises dans les nombreuses annexes et dans les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal.

Du fait de la rédaction du présent projet d'arrêté, l'arrêté royal du 26 février 1981 perd une partie de son intérêt, dès lors que le présent projet a précisément pour objectif de transposer, cette fois de manière étendue et non plus uniquement par référence, les dispositions européennes en matière de réception des véhicules.

L'abrogation de l'arrêté royal du 26 février 1981 a été envisagée, dans la mesure où les dispositions dudit arrêté royal ont, pour autant que de besoin, été intégralement reprises dans la nouvelle version du chapitre 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. Néanmoins, au vu des très nombreux textes qui sont non seulement visés dans l'arrêté royal du 26 février 1981, ses annexes et ses arrêtés d'exécution, mais également qui y font référence, il est rapidement apparu que le travail de coordination et de révision des textes actuellement en vigueur, nécessaire avant l'abrogation de cet arrêté royal n'était pas compatible avec les impératifs de délais inhérent à la transposition de la directive 2007/46/CE, principal objet du présent projet d'arrêté royal.

En conséquence, le chantier relatif à l'abrogation de l'arrêté royal du 26 février 1981 devra être rapidement mis en oeuvre, de sorte que celui-ci puisse être abrogé au plus tard en 2014, ultime date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du nouvel arrêté royal, pour les diverses catégories de véhicules et les divers types de réception.

Parallèlement, le travail de transposition dans le corps de l'arrêté royal du 15 mars 1968, de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules, devra également être entrepris. Dans cette attente, un article 3 bis relatif à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers a été inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1968.

2. L'article 2 vise à adapter les définitions qui figurent à l'article 1er de l'arrêté actuel, conformément aux définitions européennes reprises dans la directive 2007/46/CE et à y ajouter les définitions nouvelles inhérentes à la nouvelle procédure de réception mise en place.

Les définitions des catégories, types et codes de carrosserie des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T, R, S, non encore incluses ou incomplètes dans la version précédente ont notamment été ajoutées et/ou complétées.

L'ensemble des définitions déjà existantes et nouvelles a par ailleurs été réordonnancé pour une meilleure lisibilité.

3. L'article 3 vise à mettre à jour l'article 2 de l'arrêté actuel, notamment en ce qu'il contient divers renvois aux articles 3 à 16 de l'arrêté actuel, lesquels sont entièrement modifiés par le présent projet d'arrêté.

4. L'article 4 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 les nouvelles dispositions relatives à la réception des véhicules, telles qu'elles résultent de la directive 2007/46/CE, en ce qui concerne les véhicules à moteur, leurs remorques ainsi que les systèmes, les composants et les entités techniques destinés à ces véhicules et de la directive 2003/37/CE en ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs remorques.

Les nouvelles dispositions doivent, au terme de la période transitoire déterminée par la directive 2007/46/CE, remplacer les dispositions actuellement en vigueur.

Il a été décidé d'insérer, en lieu et place du chapitre 2 ancien, "AGREATION", un nouveau chapitre 2 "RECEPTION". On note toutefois que dans la version néerlandaise de l'arrêté royal du 15 mars 1968 les notions "d'agréation"(cf. art. 3, § 1, 2° & 3°) et "d'homologation" (cf. art. 28, § 3, 8 & 12) avaient déjà été traduites par "goedkeuring" comme le requiert la version néerlandaise de la Directive 2007/46/CE.

De cette manière la structure actuelle de l'arrêté royal a, dans son ensemble, pu être conservée.

La numérotation des articles nouveaux s'intègre dès lors dans l'arrêté royal existant.

Les articles 3 à 16 anciens seront, au terme de la période transitoire prévue à l'article 4, abrogés et remplacés par les nouveaux articles 3 à 16ter.

La notion de "réception" des véhicules englobe les notions "d'agréation" et "d'homologation" des véhicules visées au chapitre 2 ancien de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

La directive 2007/46/CE invite les Etats membres à établir un tableau illustrant dans la mesure du possible la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à le rendre public.

Les nouvelles dispositions du chapitre 2 intègrent cependant tant les dispositions résultant de la transposition de la directive que les dispositions anciennes de l'arrêté royal qui devaient êtres conservées.

Afin de répondre au prescrit communautaire et de garantir une meilleure lisibilité, le tableau de transposition suivant a été établi, il met en parallèle les nouvelles dispositions avec celles de la directive et les anciennes dispositions de l'arrêté royal qui ont été conservées

Nouvelles dispositions Art. Directive Anciennes dispositions Nieuwe Bepalingen Art. richtlijn Oude bepalingen

3 § 1al 1 3 § 1,1° 3 § 1 lid 1 3 § 1,1°

3 § 1al 2 3 § 1, 2° 3 § 1 lid 2 3 § 1, 2°

3 § 2 2.1 3 § 2 2.1

3 § 3 2.6 3 § 3 2.6

3 § 4 3 § 1,3° et 4° 3 § 4 3 § 1,3° en 4°

3 § 5 2.4 3 § 5 2.4

3bis 3bis 3bis 3bis

4 § 1 à § 4 12 + annexe X 4 § 1 tot § 4 12 + bijlage X

4bis 14 4bis 14

4ter 8 4ter 8

5 § 1 7 § 1 5 § 1 7 § 1

5 § 2 7 § 2 et 5 § 2, 1°, 2°, 3° 5 § 2 7 § 2 en 5 § 2, 1°, 2°, 3°

6 5 6 5

7 § 1 6 + annexe V 7 § 1 6+ bijlage V

7 § 2 7 7 § 2 7

7 § 3 9 7 § 3 9

7 § 4 10 7 § 4 10

7 § 5 11 7 § 5 11

7 § 7 annexe XVII 7 § 7 bijlage XVII

8 § 1 13 8 § 1 13

8 § 2 14 8 § 2 14

8 § 3 15 8 § 3 15

8 § 4 16 8 § 4 16

8 § 5 13 § 2 8 § 5 13 § 2

8 § 6 13 § 3 8 § 6 13 § 3

8 § 7 13 § 4 8 § 7 13 § 4

8 § 8 13 § 5 8 § 8 13 § 5

8 § 9 13 § 6 8 § 9 13 § 6

9 17 9 17

10 § 1 10 § 1 et § 2 10 § 1 10 § 1 en § 2

10 § 2.1 10 § 4 10 § 2.1 10 § 4

10 § 2.2 18.2 10 § 2.2 18.2

10 § 2.3 18.3 10 § 2.3 18.3

10 § 2.3 al 2 10 § 4, 1° 10 § 2.3 lid 2 10 § 4, 1°

10 § 2.4 18.4 10 § 2.4 18.4

10 § 2.5 18.5 10 § 2.5 18.5

10 § 2.6 18.6 10 § 2.6 18.6

10 § 2.7 18.8 10 § 2.7 18.8

10 § 2.8 10 § 4, 2° 10 § 2.8 10 § 4, 2°

10 § 2.9 et 10 10 § 4, 3° 10 § 2.9 en 10 10 § 4, 3°

10 § 2.11 10 § 4, 4° 10 § 2.11 10 § 4, 4°

10 § 3 19 10 § 3 19

10 § 4 16 10 § 4 16

11 20 11 20

12 § 1 22 12 § 1 22

12 § 2 23 12 § 2 23

13 24 13 24

14 § 1.1 26.1 14 § 1.1 26.1

14 § 1.2 3 § 2 14 § 1.2 3 § 2

14 § 1.3 3 § 3 14 § 1.3 3 § 3

14 § 1.4 3 § 4 14 § 1.4 3 § 4

14 § 1.5 26.2 14 § 1.5 26.2

14 § 1.6 26.3 14 § 1.6 26.3

14 § 1.7 à 11 27 12 § 1 à 5 14 § 1.7 tot 11 27 12 § 1 tot 5

14 § 2 10 § 6 14 § 2 10 § 6

14 § 3 28 14 § 3 28

15 § 1 29 15 § 1 29

15 § 2 30 15 § 2 30

15 § 3 31 15 § 3 31

15 § 4 31 15 § 4 31

16 37 16 37

16bis 33 16bis 33

16ter § 1 41 16ter § 1 41

16ter § 2 42 16ter § 2 42

16ter § 3 à § 8 nouveaux 16ter § 3 tot § 8 nieuw

annexe 23 annexe I bijlage 23 bijlage I

annexe 24 annexe II bijlage 24 bijlage II

annexe 25 annexe III bijlage 25 bijlage III

annexe 26 annexe IV bijlage 26 bijlage IV

annexe 27 annexe V bijlage 27 bijlage V

annexe 28 annexe VI bijlage 28 bijlage VI

annexe 29 annexe VII bijlage 29 bijlage VII

annexe 30 annexe VIII bijlage 30 bijlage VIII

annexe 31 annexe IX bijlage 31 bijlage IX

annexe 32 annexe X bijlage 32 bijlage X

annexe 33 annexe XI bijlage 33 bijlage XI

annexe 34 annexe XII bijlage 34 bijlage XII

annexe 35 annexe XIII bijlage 35 bijlage XIII

annexe 36 annexe XIV bijlage 36 bijlage XIV

annexe 37 annexe XV bijlage 37 bijlage XV

annexe 38 annexe XVI bijlage 38 bijlage XVI

annexe 39 annexe XVII bijlage 39 bijlage XVII

annexe 40 annexe XVIII bijlage 40 bijlage XVIII

5. L'article 5 comporte les dispositions transitoires conformes aux dispositions transitoires fixées par le directive 2007/46/CE.

6. Les articles 6 et 7 visent à insérer, à la suite des annexes actuelles de l'arrêté royal du 15 mars 1968, des annexes nouvelles résultant de la transposition de la directive 2007/46/CE et des normes techniques y contenues.

7. La directive prévoit la possibilité d'effectuer les diverses démarches administratives liées à l'introduction et au suivi d'une demande de réception par voie électronique.

Cette possibilité n'est cependant pas encore expressément prévue dans les dispositions nouvelles intégrées dans l'arrêté royal du 15 mars 1968, les autorités compétentes en matière de réception des véhicules et d'évaluation des services techniques ne disposant pas, à l'heure actuelle, de l'infrastructure nécessaire à la mise en oeuvre des procédures électroniques et à la conservation des données.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

BE Justel 2009014091

Modification d'une réception

§ 1. Toute modification apportée par le constructeur à la fabrication du modèle déjà réceptionné et qui est de nature à modifier une donnée quelconque de la fiche de réception, doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente en matière de réception.

Cette modification est sanctionnée soit par une nouvelle fiche de réception, soit par une annexe ou une dérogation à cette dernière.

Une demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'autorité compétente qui a procédé à la réception originelle.

Le constructeur informe sans tarder l'autorité compétente qui a accordé la réception de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. L'autorité compétente décide de la procédure à suivre. Si nécessaire, l'autorité compétente peut décider, en consultant le constructeur, qu'une nouvelle réception doit être octroyée.

Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur. Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne s'appliquent qu'après que les nouvelles inspections ou les nouveaux essais requis ont été effectués de façon satisfaisante.

§ 2. Dispositions spécifiques relatives aux véhicules en cas de modification de la réception CE

1. Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une "révision".

Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, la page révisée du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la révision. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2. Une révision est considérée comme une "extension" lorsque, outre les dispositions du point 1

a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) une des informations consignées sur la fiche de réception, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c) de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, l'autorité compétente en matière de réception émet une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle publication.

3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont publiées, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4. La réception d'un type de véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles prescriptions visées au point 2, c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

§ 3. Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques en cas de modification des réceptions CE par type

1. Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une "révision".

Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la révision. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2. La révision est considérée comme une "extension" si, outre les dispositions du point 1

a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) une des informations consignées sur la fiche de réception, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c) de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au système, au composant ou à l'entité technique réceptionné.

Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception émet une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. Lorsque la modification est rendue nécessaire du fait de l'application du point 2, c), la troisième partie du numéro de réception est mise à jour.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de révision.

3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

§ 4. Délivrance et notification des modifications

1. Dans le cas d'une extension, l'autorité compétente en matière de réception met à jour toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception, ses annexes et l'index du dossier de réception. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans retard injustifié.

2. Dans le cas d'une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l'index révisé du dossier de réception, sont délivrés au demandeur par l'autorité compétente en matière de réception sans retard injustifié.

3. L'autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions CE par type à ses homologues des autres Etats membres.

§ 5. Toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme à la fiche de réception est matérialisée par une dérogation à cette dernière.

Par transformations, il faut entendre des changements profonds au niveau, par exemple, de la direction, du système de suspension, d'émission ou de freinage, ou des changements fondamentaux au niveau du châssis ou de la carrosserie autoportante, contraires à la fiche de réception, au procès-verbal d'agrément (PVA) ou certificat de conformité (C.O.C.) existants.

Si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire.

L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est pas requis si la transformation consiste en l'adjonction d'organes ou en la modification ou en l'enlèvement du réservoir d'essence en vue de l'installation d'un équipement LPG ou NGV.

L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est pas requis si la transformation consiste en une modification effectuée dans le cadre de la procédure de réception multi étape visée à l'article 7, § 6.

Les transformations autres que celles visées aux alinéas 4 et 5 qui ne nécessitent pas l'accord du constructeur seront déterminées par le Ministre compétent pour la circulation routière.

§ 6. La transformation de véhicules automobiles en remorques et inversement est interdite.

§ 7. La transformation d'un élément quelconque d'un véhicule déjà en service en vue d'obtenir une augmentation du poids maximal autorisé, est interdite.

Cette interdiction ne concerne pas les transformations dans le but de rétablir les poids garantis par le constructeur lorsque ceux-ci ont été réduits lors de la réception et à la condition que la demande en soit introduite endéans les trois mois qui suivent la délivrance de la fiche de réception.

§ 8. Lorsqu'en vertu de l'article 2, § 2, 1° et 2°, certains articles ne sont pas d'application pour les véhicules visés par cette même référence, les organes de ceux-ci qui doivent être remplacés ou subir une réparation importante doivent après réparation être conformes aux prescriptions de ces articles.

§ 9. Lorsqu'une remorque agricole visée à l'article 2, § 2, 8° et 9° ayant fait l'objet d'une attestation tenant lieu de fiche de réception et de certificat de conformité, subit une modification qui est de nature à modifier une donnée quelconque de l'attestation, ou fait l'objet d'une cession, cette modification ou cession doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente en matière de réception. Cette modification ou cession doit être sanctionnée par une nouvelle attestation, délivrée dans les conditions fixées par l'autorité compétente.

BE Justel 2009014091

Validité d'une réception par type

§ 1. La validité d'une réception par type d'un véhicule expire en tout état de cause dans chacun des cas suivants

a) de nouvelles prescriptions deviennent obligatoires pour l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs au titre de tout acte réglementaire applicable au véhicule réceptionné et il n'est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;

b) la production du type de véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;

c) la validité de la réception arrive à son terme en vertu d'une restriction particulière.

§ 2. Lorsqu'une seule variante d'un type déterminé ou une version d'une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.

§ 3. Lorsque la production d'un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception par type pour ledit véhicule. Lorsqu'elle reçoit cette notification, l'autorité en informe ses homologues des autres Etats membres dans un délai de vingt jours ouvrables.

Les dispositions relatives aux véhicules de fin de série prévues à l'article 14§ 2 ne s'appliquent à l'arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a).

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsqu'une réception par type d'un véhicule va perdre sa validité, le constructeur en fait part à l'autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception par type.

L'autorité compétente en matière de réception communique sans retard toutes les informations utiles à ses homologues des autres Etats membres pour permettre, s'il y a lieu, l'application des dispositions relatives aux véhicules de fin de série prévues à l'article 14, § 2. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d'identification du dernier véhicule produit.

BE Justel 2009014091

Fiche de réception, certificat de conformité et marquage

§ 1. Fiche de réception

La réception d'un véhicule, d'un type de véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique est sanctionnée par une fiche de réception conforme à l'annexe 28.

La fiche de réception ne peut avoir d'effet rétroactif.

La délivrance de la fiche de réception et de tout document y afférent n'engage pas la responsabilité de l'autorité compétente et ne diminue en rien celle du demandeur.

§ 2. Certificat de conformité

1. Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d'une réception par type d'un véhicule, un certificat de conformité conforme au modèle figurant à l'annexe 31, pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au stade antérieur.

2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

Seules les personnes dûment autorisées par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'article 5§ 2 sont habilitées à signer les certificats de conformité, pour autant que leurs signatures aient été déposées auprès de l'autorité compétente en matière de réception conformément à l'article 5§ 2 du présent arrêté.

3. Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles spécifiées dans un acte réglementaire.

4. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe 31, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de l'article 11, § 2 (technologies et concepts nouveaux), comporte dans son intitulé la mention "pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l'article 11 (réception provisoire)".

5. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe 31, partie I, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l'article 12 (petites séries), comporte dans son intitulé la mention "Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries" et, tout près de cette mention, l'année de production suivie d'un numéro séquentiel, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l'annexe 34, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l'année concernée.

6. Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. Il doit délivrer un duplicata conforme au certificat de conformité original, à la demande du détenteur du véhicule ou de toute personne intéressée. La mention "duplicata" doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.

7. Tout véhicule neuf vendu en Belgique doit être pourvu d'un certificat de conformité. Chaque vendeur de véhicule neuf est tenu de remettre ce certificat à l'acheteur au moment de la vente.

8. Pour les véhicules importés à l'état neuf ou à l'état usagé et mis en circulation pour la première fois en Belgique, ainsi que pour les véhicules visés à l'article 2, § 2, 5°, et destinés à être mis en circulation sous une marque d'immatriculation ordinaire, qui ne font pas l'objet d'un certificat de conformité délivré par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'article 5, § 2, la preuve doit être apportée qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables en vertu de l'article 2.

En vue de fournir cette preuve, ces véhicules doivent être présentés à un des organismes agréés par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile, qui procèdera à l'identification du véhicule et contrôlera le respect des dispositions réglementaires auxquelles il est soumis.

Si le véhicule satisfait à ces dispositions, l'autorité compétente délivre un document attestant la conformité du véhicule aux prescriptions du présent arrêté.

9. Lorsque le véhicule est vendu en Belgique pour être immatriculé pour la première fois sous une marque d'immatriculation ordinaire, le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la vente.

Pour les véhicules mis en service pour la première fois après le 15 juin 1969, ce document tient lieu de certificat de conformité.

10. Le certificat de conformité ou l'attestation en tenant lieu doit

a) toujours accompagner le véhicule auquel il se rapporte, même en cas de changement de détenteur;

b) à l'occasion du contrôle technique être présenté à toute demande du personnel de l'organisme agréé par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile.

§ 3. Marque de réception CE par type

1. Le constructeur d'un composant ou d'une entité technique faisant ou non partie d'un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

2. Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.

3. La marque de réception CE par type est conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe 29.

§ 4 - Identification des véhicules.

1. Numéro de châssis.

Tout châssis ou véhicule doit être pourvu d'un numéro, considéré comme numéro de châssis, différent pour chaque véhicule d'une même marque et qui ne peut être composé au total de moins de trois et de plus de dix-sept lettres ou chiffres.

Ces signes doivent avoir une hauteur d'au moins 7 mm et doivent être séparés de toutes autres inscriptions de manière qu'aucun doute ne soit possible.

Lors de l'introduction de la demande de réception, le demandeur doit joindre un modèle du numéro de châssis ainsi que la signification des différents symboles le constituant.

Le modèle de tous les chiffres et lettres utilises doit être communiqué à l'autorité compétente en matière de réception.

Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels, sous la rubrique "Numéro de châssis ". Il doit y être repris en entier.

Le numéro de châssis doit être frappé lisiblement par le constructeur, le mandataire ou par une personne dûment autorisée par ceux-ci ou, à défaut, par l'autorité compétente en matière de réception ou une personne dûment autorisée par elle, dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d'ossature de la carrosserie de manière qu'il ne puisse disparaître en cas d'accident léger. Aucune autre personne ne peut frapper, effacer ou modifier le numéro de châssis.

L'emplacement du numéro de châssis est approuvé par l'autorité compétente.

Le numéro de châssis doit rester parfaitement visible et ne peut être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.

Lorsqu'elle estime que le numéro de châssis d'une remorque ou d'une semi-remorque peut prêter à confusion, l'autorité compétente peut imposer qu'un numéro de châssis déterminé soit frappé ou enlevé.

2. Plaque d'identification.

Le constructeur ou son mandataire doit indiquer d'une façon inaltérable, sur une plaque soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible ou sur une étiquette plastique se détruisant lors de son enlèvement

soit 1°

- la marque et le type du véhicule;

- le numéro de châssis;

- le numéro du procès-verbal d'agréation pour les véhicules soumis à l'agréation;

- la M.M.A. du véhicule et du train pour les voitures. Lorsque la voiture ne peut être utilisée pour la traction d'une remorque, la mention "Nihil" sera reprise à la case réservée à l'indication de la M.M.A. du train.

Les données de cette plaque d'identification doivent être rédigées en une des langues nationales.

soit 2° les données suivantes dans l'ordre que voici

- le nom du constructeur;

- le numéro de la fiche de réception;

- le numéro de châssis;

- la masse maximale autorisée du véhicule;

- la masse maximale autorisée du train de véhicules;

- la masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière.

Les essieux doivent être numérotés dans le même ordre.

Dans le cas d'une semi-remorque, le poids maximal autorisé du premier essieu doit être mentionné sous le point d'appui.

Le constructeur peut aussi mentionner le numéro du procès-verbal d'agréation sur une plaque qui ne fait pas partie de la plaque d'identification.

Pour les remorques et semi-remorques, la plaque d'identification doit se trouver sur le châssis ou sur une pièce importante d'ossature pour les carrosseries autoportantes.

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule importé à l'état usagé, mis en service pour la première fois en Belgique, l'importateur de ce véhicule doit apposer lui-même la plaque d'identification décrite au 1°. Cette plaque ne peut toutefois être apposée qu'à la condition que le véhicule en cause soit déjà muni par le constructeur ou le mandataire d'une plaque comportant au moins les marque, type et numéro de châssis du véhicule.

La plaque apposée par l'importateur du véhicule sera validée, dans les conditions fixées par le Ministre compétent pour la circulation routière, par un poinçon d'un organisme agréé par lui pour l'inspection automobile.

3. Pour les remorques agricoles visées à l'article 2, § 2, 8° et 9°, l'identification du véhicule se fait par application d'une plaque métallique soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible.

Toutes les demandes impliquées doivent être faites auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles.

Sur cette plaque figurera

1° s'il s'agit d'une remorque construite par ou pour le compte d'un agriculteur

- les mentions : remorque agricole catégorie artisanale,

- le n° de la fiche de réception,

- le n° de châssis.

2° s'il s'agit d'une remorque construite comme véhicule unique par un constructeur reconnu

- les mentions : remorque agricole catégorie unique,

- le n° de P.V.A.,

- le n° de châssis.

BE Justel 2009014091

Dérogations pour des technologies

ou des concepts nouveaux

§ 1. A la demande du constructeur, les autorités compétentes en matière de réception peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26, partie I, à condition que la Commission européenne ait donné son autorisation.

§ 2. Dans l'attente de la décision d'octroyer ou non l'autorisation, l'autorité compétente en matière de réception peut accorder une réception provisoire, dont la validité est limitée au territoire belge, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée et qui expire de plein droit en cas de refus d'autorisation de la Commission européenne d'accorder la réception CE par type définitive pour le type de véhicule concerné.

§ 3. L'autorité compétente en matière de réception peut décider discrétionnairement d'accepter que la réception provisoire accordée par un autre état membre de la Communauté, telle que visée au paragraphe 2, ait effet sur le territoire belge.

BE Justel 2009014091

Véhicules produits en petites séries

§ 1. Réception CE par type de petites séries

1. A la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 34, partie A, section 1, l'autorité compétente en matière de réception accorde, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, point 4, une réception CE par type pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l'annexe 26, partie I, dans l'appendice.

2. Le point 1 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial.

3. Les fiches de réception CE par type sont numérotées conformément à l'annexe 29.

§ 2.- Réception nationale par type de petites séries

1. Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 34, partie A, section 2, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, à condition de prévoir d'autres exigences pertinentes.

Par "autres exigences" on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l'environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l'annexe 26 ou de l'annexe 33, selon le cas.

L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre les véhicules produits en petites séries. L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie III.

2. Dans le cas des véhicules visés au point 1, une dispense de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent chapitre peut être accordée, sur base d'une décision dûment motivée.

3. Aux fins de la réception par type de véhicules au titre du présent article, les autorités compétentes en matière de réception acceptent des systèmes, des composants ou des entités techniques qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26.

4. La fiche de réception par type précise la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2.

La fiche de réception par type, dont le modèle figure à l'annexe 28, ne porte pas l'intitulé "fiche de réception CE par type de véhicule". Toutefois, les fiches de réception par type sont numérotées conformément à l'annexe 29.

5. La validité de la réception par type est limitée au territoire de l'Etat membre qui l'a accordée. Toutefois, à la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception envoie, par courrier recommandé ou par courrier électronique, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes à ses homologues des Etats membres désignés par le constructeur.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle le courrier a été reçu, l'autorité compétente en matière de réception décide d'accepter ou de refuser la réception. Elle fait officiellement part de sa décision à l'autorité compétente en matière de réception visée au premier alinéa.

L'autorité compétente en matière de réception peut refuser la réception par type au motif que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné dans un autre Etat membre ne sont pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

6. Lorsqu'un demandeur qui souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service un véhicule dans un autre Etat membre le sollicite, l'autorité compétente en matière de réception si elle a accordé la réception lui fournit un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception.

La vente, l'immatriculation ou la mise service du véhicule peut être refusée au motif que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné dans un autre Etat membre ne sont pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

BE Justel 2009014091

Réceptions individuelles

§ 1. L'autorité compétente en matière de réception peut dispenser un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent chapitre ou d'un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, et imposer le respect d'autres exigences.

Toute décision de dispense quant à l'application des dispositions visées au premier alinéa doit être dûment motivée.

Par "autres exigences" on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l'environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l'annexe 26 ou de l'annexe 33, selon le cas.

L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre le véhicule objet de la réception individuelle. L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie IV.

§ 2. L'autorité compétente en matière de réception accepte toute réception CE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques en lieu et place des autres exigences.

§ 3. La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur, par le propriétaire du véhicule ou par une personne agissant en leur nom, à la condition que celle-ci soit établie dans la Communauté.

§ 4. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables et elle délivre une fiche de réception individuelle.

La présentation de la fiche de réception individuelle est établie sur le modèle de la fiche de réception CE par type figurant à l'annexe 28 et contient au moins les renseignements nécessaires pour remplir la demande d'immatriculation conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La fiche de réception individuelle ne porte pas l'intitulé "réception CE de véhicule".

La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d'identification du véhicule concerné.

§ 5. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l'Etat membre qui l'a accordée.

Lorsqu'un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre Etat membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l'autorité compétente en matière de réception lui fournit, à sa demande, une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

S'agissant d'un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un autre Etat membre, l'autorité compétente en matière de réception autorise la vente, l'immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne soient pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

§ 6. A la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception accorde une réception individuelle à tout véhicule conforme aux dispositions du présent chapitre et des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, selon le cas.

§ 7. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent chapitre et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou entrée en service.

§ 8. La procédure prévue au présent article peut s'appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de sa réalisation conformément à une procédure de réception par type multiétape.

§ 9. La procédure prévue au présent article ne peut pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d'une procédure de réception par type multiétape et n'est donc pas applicable aux fins de l'obtention de la réception de première étape d'un véhicule.

BE Justel 2009014091

Immatriculation, vente et mise en service

§ 1. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, § 1 et 2, l'immatriculation des véhicules et la vente ou la mise en service n'est possible que si ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l'article 10, § 2.

Dans le cas de véhicules incomplets, la vente est autorisée mais l'immatriculation permanente ou la mise en service peut être refusée tant qu'ils demeurent incomplets.

2. Est interdite la livraison d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception, à moins que, avant la livraison, il n'ait été convenu, par écrit, entre parties, que le véhicule considéré n'est pas destiné à être utilisé sur la voie publique.

3. Est interdite la mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception.

4. Est interdite la mise en circulation sur la voie publique des véhicules de construction spéciale visés à l'article 3, § 4, point e, dont le type n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de dénomination ou qui ne correspond pas entièrement à celui repris à la documentation dont il est question à ce même point.

5. Les véhicules qui sont dispensés de l'obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences techniques applicables au présent chapitre.

6. En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d'une seule année ne peut pas dépasser le nombre d'unités mentionné à l'annexe 34, partie A.

7. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule réceptionné et portant le numéro de la fiche de réception correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de six ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance de ladite réception.

Au-delà de la période de six ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicules après la période de six ans, il doit solliciter une nouvelle réception basée sur la législation en vigueur à ce moment.

8. La mise en circulation à l'état neuf d'un véhicule conforme à un type de véhicule réceptionné doit avoir lieu au cours de la période de sept ans qui suit le premier jour du mois qui suit la délivrance de la fiche de réception se rapportant à ce type de véhicule.

9. La mise en circulation en Belgique à l'état usagé de véhicules importés qui sont âgés de plus de sept ans est autorisée pour autant qu'ils soient conformes à une fiche de réception et que la première mise en circulation à l'étranger ait eu lieu au cours d'une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance de cette fiche de réception.

10. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut prolonger les délais prévus aux points 7, 8 et 9 d'une durée de deux ans.

Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par les points 7 et 8, soit du propriétaire ou de l'importateur dans les cas visés par le point 9.

11. La livraison et la première mise en circulation de véhicules ou de remorques sous un procès-verbal d'agréation délivré en vertu du règlement général annexé à l'arrêté du Régent du 22 mai 1947, ou sous une des listes annuelles qui étaient établies par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et reprenaient les voitures et voitures mixtes répondant aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 juin 1947, sont admises dans les conditions énoncées aux points 1 et 5 à 8 du présent paragraphe pour autant qu'il s'agisse d'un véhicule répondant aux prescriptions du présent arrêté.

§ 2. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série

1. Afin de pouvoir écouler les stocks, l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE par type n'est plus en cours de validité sont autorisées, pendant une période limitée seulement.

Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.

2. Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au point 1 que, dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.

3. Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du point 1 en Belgique en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente en matière de réception décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur le territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets, d'un ou de plusieurs types, mis en service sous la procédure "fin de série" ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation au cours de l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % correspondent à moins de cent véhicules, la mise en circulation d'un maximum de cent véhicules, est autorisée.

§ 3. Vente et mise en service de composants et d'entités techniques

1. La vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques n'est permise que si lesdits composants ou entités techniques satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l'article 10§ 3.

2. Le point 1 n'est pas applicable dans le cas de composants ou d'entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent chapitre.

3. Par dérogation au point 1, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la vente et la mise en service de composants ou d'entités techniques lorsque ceux-ci ont été dispensés de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte réglementaire en vertu de l'article 11 ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de réceptions accordées en vertu des articles 12§ 1, 12§ 2 ou 13 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique concernée.

4. Par dérogation au point 1 et sauf disposition contraire d'un acte réglementaire, la vente et la mise en service de composants ou d'entités techniques destinés à être installés sur des véhicules pour lesquels, au moment de leur mise en service, une réception CE par type n'était requise ni en vertu de la Directive ni en vertu de la directive 70/156/CEE, peut être autorisée par l'autorité compétente en matière de réception.

BE Justel 2009014091

Clauses de sauvegarde

§ 1. Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes mais compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant fortement à l'environnement ou à la santé publique

Si l'autorité compétente en matière de réception considère que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l'environnement ou à la santé publique bien qu'ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d'une façon adéquate, l'immatriculation, l'autorisation de vente ou la mise en service de tels véhicules, composants ou entités techniques peuvent être refusées, pendant six mois au maximum.

Dans de tels cas, l'autorité compétente en matière de réception en informe immédiatement le constructeur, les autres Etats membres et la Commission européenne, en motivant sa décision et en indiquant en particulier si elle découle

- de lacunes dans les actes réglementaires applicables, ou

- de l'application incorrecte des exigences applicables.

§ 2. Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné

1. Si l'autorité compétente ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'elle a réceptionné, elle prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné.

L'autorité compétente en matière de réception communique les mesures prises à ses homologues des autres Etats membres.

2. Aux fins du point 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception CE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsqu'une marge de tolérance est permise par les actes réglementaires applicables et que cette marge de tolérance est respectée.

3. Si l'autorité compétente en matière de réception établit que de nouveaux véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut demander à l'Etat membre ayant accordé la réception CE par type de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production continuent d'être conformes au type réceptionné.

A la réception d'une demande en ce sens, l'autorité en matière de réception prend les mesures qui s'imposent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande.

4. L'autorité compétente en matière de réception demande à l'Etat membre ayant accordé la réception par type du système, du composant, de l'entité technique ou du véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient mis à nouveau en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants

a) en ce qui concerne la réception CE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;

b) en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même.

A la réception d'une demande en ce sens, l'autorité en matière de réception prend les mesures qui s'imposent, au besoin en coopération avec l'autorité compétente en matière de réception qui a formulé la demande, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande. Lorsqu'une non-conformité est établie et que c'est l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type du système, du composant, de l'entité technique ou du véhicule incomplet en question, elle prend les mesures prévues au point 1.

5. Les autorités compétentes en matière de réception informent ses homologues des autres Etats membres, dans un délai de vingt jours ouvrables, du retrait d'une réception CE par type et des motifs qui le justifient.

§ 3. Vente et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1. La vente, l'offre de vente ou la mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale n'est permise que si lesdites pièces ou équipements ont été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux points 5 à 9.

2. Les pièces ou équipements qui font l'objet de l'autorisation visée au point 1 figurent sur la liste figurant à l'annexe 35. La décision d'autorisation est précédée d'une évaluation reprise dans un rapport et se doit de maintenir un juste équilibre entre les éléments suivants

a) l'existence d'un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés; et

b) l'incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d'équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements concernés.

3. Le point 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements d'origine qui sont couverts par une réception par type de système en rapport avec un véhicule, ni aux pièces ou aux équipements qui ont fait l'objet d'une réception par type en application des dispositions d'un des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26, excepté dans les cas où ces réceptions portent sur d'autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Le point 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements mentionnés à l'annexe 35 ont un double usage, pour la course et pour la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être vendus ou proposés à la vente au grand public pour être utilisés dans des véhicules routiers que s'ils satisfont aux exigences du présent article.

4. Les exigences en question comprennent des prescriptions portant sur la sécurité, la protection de l'environnement et, le cas échéant, les normes d'essai. Elles peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou développées selon les progrès des technologies en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'essai, ou bien, si c'est un moyen approprié d'atteindre les objectifs fixés pour la sécurité ou l'environnement, elles peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l'équipement concerné avec les performances à l'égard de l'environnement ou de la sécurité du véhicule d'origine ou d'une des pièces de ce véhicule, selon le cas.

5. Aux fins de l'application du point 1, le fabricant de pièces ou d'équipements présente à l'autorité compétente en matière de réception un rapport d'essai élaboré par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées au point 4. Le fabricant ne peut introduire qu'une seule demande par type et par pièce et qu'auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception.

La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d'identification et le numéro des pièces ou des équipements pour lesquels une autorisation est demandée ainsi que le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s'il y a lieu, l'année de construction ou toute autre information permettant l'identification du véhicule dans lequel lesdits pièces ou équipements sont destinés à être installés.

Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d'essai et des autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les critères visés au point 4, elle délivre un certificat au fabricant. Ce certificat permet que les pièces ou équipements soient vendus, offerts à la vente ou installés sur des véhicules en Belgique, sous réserve de l'application du point 8, deuxième alinéa.

6. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

7. Le fabricant informe sans délai l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré le certificat de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles ledit certificat a été délivré. Cette autorité détermine si le certificat doit être réexaminé, s'il y a lieu de délivrer un nouveau certificat et si de nouveaux essais s'imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces et équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles le certificat a été délivré.

8. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l'autorité compétente en matière de réception considère que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient à nouveau conformes. Au besoin, cette autorité retire l'autorisation.

9. Tout désaccord avec un ou des Etats membres concernant les certificats visés au point 5 est signalé à la Commission européenne.

§ 4. Rappel de véhicules

1. Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule et qui, en application des dispositions d'un acte réglementaire ou de la directive 2001/95/CE, est obligé de rappeler des véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service au motif qu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément à la Directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement, en informe immédiatement l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception du véhicule.

2. Le constructeur propose à l'autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au point 1. Cette autorité communique sans tarder les mesures proposées à ses homologues des autres Etats membres.

3. Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n'ont pas été mises en oeuvre dans un délai assez court, l'autorité en matière de réception en informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.

L'autorité compétente en matière de réception informe ensuite le constructeur. Si l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type n'est pas satisfaite des mesures du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception prend tous les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en oeuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception informe le constructeur, ses homologues des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent, dans un délai de vingt jours ouvrables.

4. Le présent article est également applicable aux pièces qui ne font pas l'objet d'une exigence en vertu d'un acte réglementaire.

BE Justel 2009014091

Communication d'informations techniques

§ 1. Informations destinées aux utilisateurs

1. Le constructeur ne peut pas communiquer d'informations techniques relatives aux éléments prévus au présent chapitre ou dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 qui diffèrent des éléments approuvés par l'autorité compétente en matière de réception.

2. Lorsqu'un acte réglementaire le prévoit spécifiquement, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un composant ou une entité technique.

Ces informations sont, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, dans un document justificatif approprié, tel que le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'entretien.

§ 2. Informations destinées aux fabricants de composants et d'entités techniques

1. Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d'entités techniques tous ces éléments, y compris, le cas échéant, les dessins répertoriés expressément dans l'annexe ou l'appendice d'un acte réglementaire et qui sont nécessaires à la réception CE par type de composants ou d'entités techniques ou à l'obtention d'une autorisation en application de l'article 15 § 3.

Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d'entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE par type prévoyant, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point 4 des restrictions d'utilisation ou des conditions particulières d'installation, ou les deux, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.

Lorsqu'un acte réglementaire le prévoit, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit avec les composants ou entités techniques des instructions concernant les restrictions d'utilisation ou les conditions particulières d'installation, ou les deux.

BE Justel 2009014091

- Notification des décisions et des voies de recours. Toute décision prise en vertu des dispositions du présent chapitre et toute décision portant refus ou retrait d'une réception CE par type, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente est dûment motivée. Une telle décision est notifée à l'intéressé avec indication des voies de recours qui lui sont ouvertes et des délais dans lesquels il peut en faire usage.

BE Justel 2009014091

Services techniques

§ 1. Agrément des services techniques

1. Le Ministre compétent pour la circulation routière agrée les services techniques.

2. Les services techniques effectuent eux-mêmes ou supervisent les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent arrêté ou dans un acte réglementaire énumérés à l'annexe 26, sauf lorsque d'autres procédures sont expressément autorisées.

Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés.

3. Les services techniques relèvent d'au moins une des quatre catégories d'activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence

a) catégorie A : les services techniques qui effectuent dans leurs propres installations les essais visés au présent chapitre et par les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26;

b) catégorie B : les services techniques qui supervisent les essais visés par le présent chapitre et par les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26, effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d'un tiers;

c) catégorie C : les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d) catégorie D : les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.

4. L'agrément peut être accordé à un service technique pour une ou plusieurs catégories d'activités (A, B, C ou D) en fonction de ses domaines de compétence.

5. Pour être agréé en tant que service technique, le service technique doit : remplir les conditions suivantes

1° s'il réalise les essais dans ses propres locaux, disposer de l'infrastructure appropriée, en particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié;

2° disposer du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les activités demandées et en assurer la continuité;

3° posséder le personnel ayant les compétences voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les activités demandées. Il doit posséder la formation, les aptitudes et les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante dans les activités techniques concernées. Il doit aussi se tenir informé des développements les plus récents de la matière techniques et des règlementations en vigueur.

4° respecter les conditions énumérées à l'appendice 1 de l'annexe 27 de l'arrêté royal pour les activités menées. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8.

5° s'engager à communiquer immédiatement à l'administration toute modification intervenant après l'octroi de l'agrément et les rapports d'évaluation intermédiaires des organismes d'accréditation;

6° autoriser les agents de l'administration à avoir accès aux documents et aux locaux pour exercer leur contrôle sur la capacité des services techniques à exercer les activités demandées.

6. L'autorité compétente en matière de réception peut agir en qualité de service technique pour une ou plusieurs des activités visées au point 3.

7. Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci peut être désigné en tant que service technique pour les activités relevant de la catégorie A en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe 37.

§ 2. Evaluation des compétences des services techniques

1. L'évaluation des compétences visées au § 1 sont attestées par un rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques. Il peut notamment s'agir d'un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation.

2. L'évaluation sur laquelle est fondé le rapport visé au point 1 est réalisée conformément aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe 27, points 5 à 9.

Le rapport d'évaluation fait l'objet d'une révision après une période de trois ans au maximum.

3. L'autorité compétente en matière de réception qui agit en qualité de service technique fait la preuve de sa conformité au moyen de documents probants.

Cela comprend notamment une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l'activité sur laquelle porte l'évaluation.

4. Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, désigné en tant que service technique, se conforme aux dispositions pertinentes du présent article.

§ 3. Procédure d'agrément

1. La demande d'agrément est introduite auprès de l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques.

La demande est accompagnée des pièces établissant le respect des conditions énumérées au § 1, point 5, ainsi que des documents requis par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1.

2. La demande est examinée par l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques. Cet examen est basé sur le rapport d'évaluation visé au § 2, point 1, ainsi que sur toute visite sur place jugée nécessaire.

A défaut pour le service technique d'avoir constitué, dans un délai d'un an à dater de l'introduction de la demande d'agrément, un dossier complet, tel que défini au point 1 alinéa 2, l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier.

L'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques informe le service technique que son dossier est clôturé.

3. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans.

4. Le Ministre compétent pour la circulation routière attribue un numéro d'agrément à chaque service technique agréé.

5. L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge.

6. L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision d'agrément à la Commission européenne. Pour chaque service technique agréé, elle communique la dénomination, l'adresse, y compris l'adresse électronique, les personnes responsables ainsi que la catégorie d'activités. Elle notifie à la Commission européenne toute modification ultérieure de ces données.

7. L'acte de notification précise pour quels actes réglementaires les services techniques ont été désignés.

8. Un service technique ne peut exercer les activités pour lesquelles il est agréé que s'il a été préalablement notifié à la Commission européenne.

§ 4. Renouvellement de l'agrément

L'agrément peut être renouvelé.

Les dispositions du § 3, point 1, sont applicables à la demande de renouvellement de l'agrément.

La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

En tout état de cause le service technique informe l'autorité compétente en matière d'évaluation de son intention de solliciter ou non le renouvellement de l'agrément, au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément en cours.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision de renouvellement de l'agrément à la Commission européenne.

§ 5. Extension de l'agrément

Toute demande d'extension de l'agrément d'un service technique doit être introduite selon la procédure décrite au § 3.

Les dispositions du § 3, point 1 sont applicables à la demande d'extension de l'agrément.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision d'extension de l'agrément à la Commission européenne.

§ 6. Renonciation à l'agrément

Chaque service technique peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'autorité compétente en matière d'évaluation.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision de renonciation de l'agrément à la Commission européenne.

§ 7. Retrait de l'agrément

1. Lorsqu'un service technique ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre compétent pour la circulation routière peut retirer l'agrément.

2. L'autorité compétente en matière de réception notifie la décision de retrait de l'agrément à la Commission européenne.

§ 8. Frais d'agrément

Les frais liés à l'octroi, au renouvellement et à l'extension de l'agrément, en ce compris les frais relatifs à la constitution du dossier, les frais de délivrance de tout document afférent à la procédure d'agrément et les frais d'administration et de contrôle des agréments délivrés, dont le montant est fixé par Nous, sont à charge du demandeur.

Dispositions transitoires

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