2009014063 19 MARS 2009. - Arrêté royal relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-10-05/16 , art. 48,2°, 009; En vigueur : 07-10-2018) (NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales par AR 2019-06-28/08 , art. 10.10, 007; En vigueur : 04-07-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-12-13/07 , art. 37, 010; En vigueur : 07-10-2018) (NOTE : Consultation des versions anté
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Objectif des présentes prescriptions
08
Modifications aux appareils agréés
1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.
Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à la Commission de visite.
2. la Commission de visite décidera du maintien de l'agrément ou si une vérification ou un nouvel essai est nécessaire. Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.
CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires et transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009, par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009, par la Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, par la Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 et par la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013] '> 1 et transposant partiellement la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, l'on entend par
1°" le Ministre " : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions;
2° " le Directeur général " : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;
3° " la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;
4° " pays tiers " : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;
5° " le fonctionnaire désigné " : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;
6° " les voies d'eau intérieures " : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau belge destinés ou utilisés pour la navigation;
7° " directive 2006/87/CE " : la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 et par directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008;
8° " directive 82/714/CEE " : la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Pour l'application du présent arrêté, les mots " bâtiment ", " bateau ", " longueur ", " largeur ", " tirant d'eau ", " remorqueur ", " pousseur ", " engin flottant ", " navire de mer ", " bateau à passagers ", " bateau de plaisance ", " certificat communautaire " et " société de classification " ont la signification comme définie dans l'annexe II, 1re partie, chapitre 1er.
REGION FLAMANDE
Agrément des appareils
Pour la navigation au radar sur les voies d'eau intérieures de la Communauté, seul est autorisé le montage d'appareils qui font l'objet d'un agrément prévu par les prescriptions en vigueur de la Directive 2006/87/CE ou de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, et qui portent le numéro d'agrément.
05
Montage et contrôle du fonctionnement
1. Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes à la partie V.
2. La direction de montage par rapport à la ligne de quille et les instructions de montage destinées à obtenir une insensibilité aussi grande que possible à d'autres mouvements typiques du bateau doivent être indiquées sur l'élément détecteur de l'indicateur de vitesse de giration.
CHAPITRE 3. - Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Sociétés spécialisées agréées
1. Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.
2. L'agrément peut être donné par l'autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l'autorité compétente lorsque les conditions visées à l'article 1 ne sont plus réunies.
3. L'autorité compétente communique immédiatement au Comité de l'article 19 les sociétés spécialisées agréées par elle.
09
Appareils répétiteurs
Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.
CHAPITRE 4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord
Chaque amenée du courant destinée aux appareils radar et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipée d'une sécurité et si possible d'une protection contre les défaillances.
03
Raccordement d'appareils supplémentaires
1. Si l'indicateur de vitesse de giration a une possibilité de raccordement d'indicateurs répétiteurs ou d'appareils analogues, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable comme signal électrique.
La vitesse de giration doit continuer à être indiquée pour une isolation galvanique de la masse correspondant à une tension analogue de 20 mV/degré + 5 pour cent et une résistance interne de 100 ohm maximum.
La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.
Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur de 0,3 degré/minute.
L'erreur de zéro ne doit pas dépasser la valeur de 1 degré/minute pour des températures de 0 °C à 40 °C.
L'indicateur étant enclenché et le capteur n'étant pas exposé à l'action d'un mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.
Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel du système capteur dans les limites visées à l'article 4.02, paragraphe 1.
2. Il doit y avoir un contact avertisseur d'alarme externe. Ce contact avertisseur doit être réalisé comme rupteur à isolation galvanique par rapport à l'indicateur.
L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact
a) si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté, ou
b) si l'indicateur de vitesse de giration n'est pas en état de fonctionner, ou
c) si le contrôle du fonctionnement a réagi par suite d'une erreur trop importante (art. 3.06).
CHAPITRE 5
CONDITIONS ET PROCEDURE D'ESSAI DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Montage de l'antenne radar
1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver qui puisse provoquer de faux échos ou des ombres indésirables; l'antenne doit, le cas échéant, être installée à l'avant du bateau. Le montage et la fixation de l'antenne de radar dans sa position d'exploitation doivent présenter une stabilité telle que l'appareil radar puisse fonctionner avec la précision requise.
2. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne peut être supérieur à 1 degré.
03
Procédure d'essai
1. Les indicateurs de vitesse de giration sont mis en service et vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. cet égard, l'influence de la tension d'exploitation et celle de la température de l'environnement doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.
En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour la réalisation des champs magnétiques limites aux abords des indicateurs.
2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, les erreurs d'indication doivent rester dans les limites de tolérance indiquées dans l'appendice.
Il doit être satisfait à toutes les autres exigences.
APPENDICE AU PARTIE IV
LIMITES DE TOLERANCE DES ERREURS D'INDICATION DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26576)
PARTIE V DE L'ANNEXE IX
PRESCRIPTIONS RELATIVES L'INSTALLATION ET AU CONTRâLE DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE
TABLE DES MATIERES
Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande
1. L'appareil d'affichage et le bloc de commande doivent être montés dans la timonerie de façon telle que l'exploitation de l'image radar et le service de l'appareil de radar soient possibles sans difficultés. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation naturelle de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.
2. Lors de la navigation au radar, des réflexions provoquées par la lumière artificielle dans la direction de l'exploitant du radar doivent être évitées.
3. Si le bloc de commande n'est pas intégré dans l'appareil d'affichage, il doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'écran. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.
4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.
Montage de l'indicateur de vitesse de giration
1. L'élément détecteur doit être installé dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible libre de vibrations et soumis à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur est à installer dans la mesure du possible au-dessus de l'appareil radar.
2. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.
Installation du détecteur de position
Le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.
Contrôle du montage et du fonctionnement
Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat de visite (excepté conformément à l'art. 2.09, ch. 2, de l'annexe II à cet arrêté) ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par la Commission de visite ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 3 ci-dessus. cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies
a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'une sécurité;
b) La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance (art. 2.01 de la partie III);
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II à cet arrêté et, le cas échéant, du Règlement [ '> 1 ADN] '> 1 ;
d) Le nombre de tours de l'antenne doit s'élever à 24 au moins par minute;
e) Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation;
f) L'interrupteur de sécurité pour l'antenne doit être en état de fonctionnement. Ceci ne s s'applique pas aux appareils radar agréés avant le 1er janvier 1990;
g) Les appareils d'affichage, les indicateurs de giration et les blocs de commande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable;
h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau;
i) La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus);
k) La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante;
l) La distance minimale pouvant être représentée doit être de 15 m ou moins;
m) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm;
n) De faux échos provoqués par des réflexions et d'ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation;
o) Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner;
p) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner;
q) La netteté de l'image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects;
r) La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte;
s) L'appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord;
t) Aucune entrave ne doit être apportée à d'autres appareils à bord par l'appareil radar et/ou l'indicateur de vitesse de giration.
En outre, pour les appareils ECDIS intérieur
u) la marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m;
v) la marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.
Attestation relative au montage et au fonctionnement
Après contrôle satisfaisant, la Commission de visite ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle figurant dans l'appendice. Cette attestation doit se trouver en permanence à bord.
En cas de non satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à la Commission de visite.
APPENDICE A LA PARTIE V
MODELE D'ATTESTATION RELATIVE AU MONTAGE ET AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL RADAR ET DE L'INDICATEUR DE VITESSE DE GIRATION
Catégorie/nom du bateau : . . . . .
N° officiel de bateau : . . . . .
Propriétaire du bateau
Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Appareils radar : Nombre
N° d'ordre Désignation Type N° d'agrément N° de série
Indicateurs de vitesse de giration : Nombre
N° d'ordre Désignation Type N° d'agrément N° de série
Par la présente, il est attesté que les appareils radar et indicateurs de vitesse de giration du bateau susmentionnés satisfont aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure.
Société agréée
Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Cachet Lieu Date
Signature
Commission de visite
Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . .
PARTIE VI DE L'ANNEXE IX
MODÔLE DE RECUEIL DES AUTORITES COMPETENTES CHARGEES D'ESSAIS, DES APPAREILS AGREES AINSI QUE DES SOCIETES AGREEES
CONFORMEMENT AUX PARTIES IV ET V.
A. AUTORITES COMPETENTES
en vertu de l'article 1.04, paragraphe 1 de la partie I
B. APPAREILS RADAR AGREES
en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV
N° Type Fabricant Titulaire Date et pays d'agrément N° d'agrément Doc.
C. INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION AGREES en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV
N° Type Fabricant Titulaire Date et pays d'agrément N° d'agrément Doc. RP
D. SOCIETES AGREEES POUR LE MONTAGE OU LE REMPLACEMENT DES APPAREILS RADAR ET DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
en vertu de l'article 3 de la partie V
Remarque : Les lettres indiquées à la colonne 4 se réfèrent à la désignation à la colonne 1 des points B (appareils radar) et C (indicateurs de vitesse de giration).
Société Adresse Types d'appareils agréés conformément à la liste, colonne 1
Notes
(1) La tension et la fréquence nominales sont celles qui sont indiquées par le fabricant. Des domaines de tension et de fréquence peuvent également être indiqués.
(2) Valeurs fondamentales de la série E-12-CEI : 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2.
Consultation p. 26192 à 26388
{partie-1-1}
Consultation p. 26389 à 26580
{partie-1-2}
----------
( 1 )<AR 2011-07-04/01 , art. 18, 003; En vigueur : 30-06-2011>
Signatures
Bruxelles, le 19 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure;
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 portant exécution de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2008;
Vu l'avis 45.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-06-2019 publié le 04-07-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 13-12-2018 publié le 18-01-2019
Articles modifiés
1-28; N1-N9
Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2018 publié le 12-12-2018
Article modifié : 1-N9
Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2018 publié le 06-08-2018
Article modifié : N2
Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2017 publié le 19-01-2018
Article modifié : N2
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 21-01-2014
Articles modifiés
1; 8; N2; N7; N9
Arrêté royal du 04-07-2011 publié le 08-07-2011
Articles modifiés
7; N2; N9
Arrêté royal du 10-08-2009 publié le 21-08-2009
Articles modifiés
1; N2; N5
La durée de validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est déterminée par la Commission de Visite dans chaque cas particulier conformément à l'annexe II.
La Commission de Visite peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure. Les certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure sont établis par la Commission de Visite conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.
En cas de perte du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou du certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, le propriétaire du bâtiment fait une déclaration auprès de la Commission de Visite qui a délivré ledit certificat.
La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er qui est désigné comme tel.
Lorsqu'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou un certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de Visite qui l'a délivré.
La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 3 qui est désigné comme tel.
La Commission de Visite renouvelle le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 8.
Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires pour les bateaux de la avigation intérieure délivrés avant le 30 décembre 2008.
Pour le renouvellement des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.
A titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique par la Commission de Visite qui l'a délivré ou renouvelé, conformément à l'annexe II. La Commission de Visite mentionne cette prolongation de validité sur ledit certificat.
En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis à la visite technique prévue à l'article 8, avant d'être remis en service. la suite de la visite, la Commission de Visite délivre un nouveau certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment ou la Commission de Visite modifie le certificat existant en conséquence. La Commission de Visite informe le cas échéant l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré ou renouvelé le certificat dans le délai d'un mois.
La Commission de Visite notifie toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure au propriétaire avec l'indication des voies et des délais de recours visés à l'alinéa 3.
Tout certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure et tout certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission de Visite peut être retiré par la Commission de Visite lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à ces certificats.
Le propriétaire a la faculté d'introduire un appel, par requête motivée dans les quarante jours à compter de celui au cours duquel il a été mis au courant de la décision, contre les décisions visées aux alinéas 1er et 2. La requête, introduite auprès du Ministre est envoyée par lettre recommandée. La requête mentionne le nom et la qualité du requérant et contient en outre une copie de la décision attaquée.
L'appel n'est pas suspensif de l'exécution.
Le Ministre statue par décision dans les soixante jours après réception de la requête visée à l'alinéa 3.
Les fonctionnaires désignés peuvent conformément à l'annexe VIII vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions du présent arrêté ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
Les fonctionnaires désignés prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.
En attendant que les accords de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité aient pu être conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, le Directeur général peut reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des pays tiers pour la navigation sur les voies d'eau intérieures du Royaume.
La délivrance des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er.
Pour les bâtiments non visés par l'article 3, §§ 1er et 2, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, a, de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1987 relatif aux attestations de navigabilité des bateaux de navigation intérieure s'appliquent.
Les allégements des prescriptions techniques accordés avant le 30 décembre 2008 aux bâtiments circulant uniquement sur les zones 3 ou 4 des voies d'eau intérieures du Royaume visées à l'annexe I, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacées par d'autres allégements de prescriptions technique de l'annexe II, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009.
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le d) est remplacé par ce qui suit
" d) "certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté", un certificat supplémentaire communautaire visé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, annoté conformément aux dispositions du présent arrêté; ".
Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° le a) est remplacé par ce qui suit
" a) du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou du certificat de visite visé à l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté; et ";
2° le b) est remplacé par ce qui suit
" b) du certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, annoté à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté; et ".
Dans les articles 5, 1°, 8, 9 et 10 du même arrêté les mots " certificat supplémentaire communautaire annoté " sont remplacés par les mots " certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté ".
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° "bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur les voies de navigation intérieure, tel que défini dans l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou d'un certificat de visite, visés aux articles 4 et 5 du même arrêté; ".
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées
1° le 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° "certificat de visite" : un certificat visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrête royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";
2° le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° "certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure" : un certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";
3° le 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par un bureau de classification tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques du bureau de classification et de ce fait aux exigences de résistance telles que déterminées dans ces prescriptions techniques; ".
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
2° l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 portant exécution de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
ANNEXE Ire à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
LISTE DES VOIES D'EAU INTERIEURES EN BELGIQUE
ZONE 1
Aucune
ZONE 2
Aucune
ZONE 3
Escaut maritime en aval de la rade d'Anvers.
ZONE 4
Tout le réseau belge, à l'exception des voies d'eau de la zone 3.
Art. N2 . ANNEXE II à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. (NOTE : pour les modifications apportées par AR 2009-08-10/09 , art. 2, voir M.B. 21-08-2009, p. 55281-55589)
(NOTE : Remplacée par
AR 2013-12-26/33 , art. 3, 004; en vigueur : 01-12-2013)
Art. N2_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-10-05/16 , art. 48,2°, 009; En vigueur : 07-10-2018>
Art. N3 .
ANNEXE III à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(sans objet)
Art. N4 .
ANNEXE IV à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(sans objet)
Art. N5 .ANNEXE V à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
(NOTE : MODIFIE PAR (non reprise pour des raisons techniques)
AR 2009-08-10/09 , art. 3, voir M.B. 21-08-2009, p. 55590-55606)
MODÔLES DE CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE
PARTIE I
MODÔLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26517)
Art. N6 .
ANNEXE VI à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
MODÔLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26534)
Art. N7 . ANNEXE VII à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(NOTE : MODIFIE PAR (non reprise pour des raisons techniques)
AR 2013-12-26/33 , art. 4, 004; en vigueur : 01-12-2013)
Sociétés de classification
CONTENU
Partie I : Critères pour l'agrément de sociétés de classification
Partie II : Procédure pour l'agrément de sociétés de classification
Partie III : mesures de transition concernant l'agrément de sociétés de classification
PARTIE I
Critères pour l'agrément de sociétés de classification
Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 10 de la directive 2006/87/CE, transposée en Belgique par l'article 10 de cet arrêté, doit satisfaire aux critères suivants
(1) La société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et les inspections périodiques des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses, publiés au moins en langue allemande, anglaise, française ou néerlandaise et continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de droit européen et des accords internationaux en vigueur.
(2) Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.
(3) La société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être réalisé avec une seule entreprise.
(4) Le siège, ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure est situé dans l'un des Etats membres.
(5) La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure. Les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Les experts doivent agir sous la responsabilité de la société de classification.
(6) La société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que des règles et réglementations. Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un Etat membre.
(7) La société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie.
(8) La société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par les Etat membre de l'Union européenne.
(9) La société de classification s'engage à fournir toute information utile aux Etat membres de l'Union européenne.
(10) La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification.
(11) La société de classification a élaboré, mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne; ce système est fondé sur les éléments pertinents de normes de garantie de qualité reconnues sur le plan international et correspond aux normes EN 45004 (organes de contrôle) et EN 29001 dans l'interprétation qui en est faite par les dispositions de l'AISC relatives à la réglementation de la certification des systèmes de garantie de qualité. Le système de garantie de qualité doit être certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen qui a son siège en Belgique ou une succursale visée au paragraphe 4 et assure notamment que
a) les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;
b) les règles et règlements de la société de classification sont respectés;
c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées;
d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés;
e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;
f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification;
g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés;
h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;
i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement; et
j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.
(12) Le système de garantie de qualité doit être certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen qui a son siège en Belgique ou une succursale visée au paragraphe 4.
(13) La société de classification s'engage à adapter ses règles et réglementations en tenant compte des directives pertinentes de l'Union européenne et à fournir toute information utile au Comité de l'article 19 dans les délais appropriés.
(14) La société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application.
PARTIE II
Procédure pour l'agrément de sociétés de classification
L'agrément octroyé par la Commission européenne à une société de classification répondant aux critères de la partie I de cette annexe est accepté en Belgique.
Le Ministre communique à la Commission européenne la demande d'agrément d'une société de classification ayant établi son siège social ou une succursale opérationnelle en Belgique et habilitée à statuer dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements applicables à la navigation intérieure. La société de classification communique au Ministre toutes les informations et la documentation démontrant qu'elle répond aux critères de la partie I de cette annexe. Le Ministre communique celles-ci à la Commission européenne.
PARTIE III
Mesures de transition concernant l'agrément de sociétés de classification
Avant d'être agréées conformément aux parties I et II de cette annexe, les sociétés de classification acceptées par la Belgique conformément l'arrête royal de 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ne sont actuellement agréées conformément à l'article 10 du présent arrêté qu'en ce qui concerne les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau en Belgique.
Art. N8 .
ANNEXE VIII à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
Prescriptions relatives au déroulement de contrôles