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2009012278 BE

2009012278 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2009012278

L'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001 est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances du travailleur. "

BE Justel 2009012278

L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit

" 20° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

21° des périodes de réduction des prestations de travail, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, et 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit

" 10° en cas d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise : aux périodes prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

11° en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi : aux périodes visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit

" 7° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur (pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002);

8° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi (pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5 e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi de crise). "

BE Justel 2009012278

L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit

" 10° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

11° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5 e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, est complété comme suit

" ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 41 du même arrêté, modifié par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 18°, 19° et 20° rédigés comme suit

" 18° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

19° des périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5 e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

20° des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit

" 9° aux périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième, prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

10° aux périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5 e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

11° aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'article 179 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par l'alinéa suivant

" Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mesures de réduction du temps de travail mentionnées dans la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

BE Justel 2009012278

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2, 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 34/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 38bis inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, l'article 41, modifié par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006, les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006 et l'article 46, § 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité.

Vu l'avis 46.957/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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