2009012200 28 JUIN 2009. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 31-12-2009)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
A l'article 2, 4°, du Titre I de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2006, du 21 avril 2007 et du 29 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° le cter ) est inséré, rédigé comme suit
" cter ) G4 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. "
2° le cquater ) est inséré, rédigé comme suit
" cquater ) G5 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. "
3° le cquinquies ) est inséré, rédigé comme suit
" cquinquies ) G6 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. "
4° au g) les mots " G1, G2 ou G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 ou G6 ";
Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VIII, comportant les articles 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 et 28/6, rédigé comme suit
" CHAPITRE VIII. - Adaptation temporaire de crise du temps de travail
Pour l'application de cet arrêté, on entend par
1° la loi : la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
2° la Commission : la commission " Plans d'entreprise ";
3° plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3°et 4°, de la loi;
4° entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4 de la loi;
5° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;
6° le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
7° le directeur-général : le directeur-général du Service des Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Il est institué auprès du Service public fédéral une Commission " Plans d'entreprise ".
La Commission a pour mission de se prononcer, par décision motivée, sur les plans d'entreprises qui lui ont été transmis conformément aux critères mentionnés dans l'article 14, § 3, alinéa 3, de la loi endéans le délai prévu dans la disposition précitée.
La Commission est composée de
1° cinq membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil National du travail;
2° cinq membres proposés par les organisations représentatives des employeurs qui siègent au Conseil National du travail;
3° trois membres désignés par le Roi.
Le Ministre nomme, par arrêté ministériel, les membres visés aux points 1° et 2°.
Le Roi nomme par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les membres visés au point 3° et ainsi que le président et le vice-président de la commission parmi ceux-ci.
Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires du Service des Relations Collectives de Travail du Service public fédéral.
La durée du mandat des membres est égale à la durée de validité des dispositions mentionnées au titre 2 de la loi, prolongée de 15 jours.
Le mandat de membre prend fin
1° en cas de démission;
2° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;
3° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;
4° en cas de décès.
Il est pourvu, dans les sept jours, au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques. Leur nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.
La transmission des plans d'entreprise par le directeur-général aux membres de la Commission peut être faite par voie électronique.
Pour pouvoir décider valablement, la majorité des membres de la Commission doit être présente.
De plus la majorité des membres représentant les travailleurs ainsi que la majorité des membres représentant les employeurs doivent être présentes.
Lorsque le quorum de présence n'est pas atteint, la Commission est convoquée à nouveau dans les trois jours.
Pour un plan d'entreprise qui est mis une seconde fois à l'ordre du jour, la Commission peut décider valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Une décision de la Commission n'est valable que si elle est prise par la majorité des votes de ses membres.
En cas d'égalité des voix le vote du président est décisif. Il ne peut s'abstenir.
Le secrétaire et les conseillers techniques n'ont pas de droit de vote.
Les travaux de la Commission sont dirigés par le président.
Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est absent ou empêché.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
CHAPITRE 3. - Réduction individuelle
et temporaire des prestations pour faire face à la crise
Par dérogation au chapitre III de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le montant de l'allocation du travailleur qui réduit ses prestations en application du chapitre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est fixé à
1° 363,06 euros par mois, s'il réduit ses prestations d'un mi-temps, quel que soit son âge;
2° 154,90 euros par mois, s'il réduit ses prestations d'1/5ème, s'il a moins de 50 ans au moment de la prise de cours de la réduction;
3° 203,51 euros par mois, s'il réduit ses prestations d'1/5ème, s'il a 50 ans ou plus au moment de la prise de cours de la réduction.
Les montants des allocations mentionnés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.
L'octroi de l'avantage de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est soumis à l'introduction d'une demande par le travailleur conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit, à peine de déchéance, être introduite avant le 1er janvier 2010.
En cas d'application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juin 2009 l'employeur doit notifier par lettre recommandée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfaisait déjà également dès le début de l'application du régime de réduction des prestations de travail à une des conditions visées à l'article 14, § 4 de cette loi. Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 14, § 4, de cette loi, il joint à ce formulaire les déclarations à la TVA des trimestres concernés.
La période qui en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juin 2009 est soumise aux dispositions du chapitre 2 de cette loi, n'est pas prise en considération pour la fixation du maximum de six mois visé à l'article 15, § 1er.
Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, les allocations visées à l'article 18 de la loi précitée du 19 juin 2009 peuvent être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, pour autant que cette activité ait déjà été exercée en même temps que l'activité dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les 12 mois qui précèdent la prise de cours de la réduction des prestations de travail.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes
Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du titre 1 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. (NOTE : ce jour est le 25-06-2009. Voir L 2009-06-19/04 , art. 13.)
[ 1 Le chapitre 3 cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur.
Le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur.] 1
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( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 142, 002; En vigueur : 31-12-2009>
La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 336, modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 20 juillet 2006 et du 19 juin 2009, l'article 338 modifié par les lois du 23 décembre 2005 et 19 juin 2009, l'article 353bis /3, inséré par la loi du 19 juin 2009 et l'article 353bis /4, inséré par la loi du 19 juin 2009;
Vu la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les articles 14, 18 et 20;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2005, du 20 juillet 2006, par la loi du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux du 21 avril 2007, du 26 avril 2007, du 30 avril 2007 et du 29 juin 2007;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 mai 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 26 mai 2009;
Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité.
Vu l'avis 46.777/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
6. Les réductions groupes-cibles visées à l'article 353bis /3 de la loi du 24 décembre 2002 sont réputées avoir été définitivement octroyées lorsqu'il a été établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont accordées seulement de façon provisoire. "
CHAPITRE 2. - Commission " Plans d'entreprise "