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2009012199 BE

2009012199 28 JUIN 2009. - Arrêté royal exécutant le titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009012199

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit

" § 3bis. Les travailleurs visés à l'article 3bis /1 de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions visées au § 3 sont simultanément remplies.

Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par .

Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

BE Justel 2009012199

Dans l'arrêté royal pris du 16 mai 2003 en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, un article 28/1bis est inséré, rédigé comme suit

" Art. 28/1bis. L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

BE Justel 2009012199

L'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2009, est complété par un § 3 rédigé comme suit

" § 3. Le travailleur licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise a également droit à la carte de réduction restructurations.

Cette carte a une durée de validité de six mois calculés de date à date, suivant la date de la rupture du contrat de travail suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise.

La carte visée à l'alinéa précédent est délivrée spontanément au travailleur par le bureau du chômage de l'Office national qui reçoit la demande d'allocations de chômage du travailleur visée au premier alinéa.

Lorsque le travailleur visé au premier alinéa ne demande pas les allocations de chômage à l'Office national, la carte visée au deuxième alinéa est délivrée par le bureau du chômage de l'Office national compétent pour le lieu de résidence du travailleur sur demande de ce travailleur.

Le travailleur licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise n'a droit qu'une seule fois à une carte de réduction restructurations suite à ce licenciement.

Le paragraphe 2, troisième, quatrième et cinquième alinéas, est applicable au travailleur visé par ce paragraphe.

Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs qui sont licenciés entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

BE Justel 2009012199

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d' une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, l'article 3bis /1, inséré par la loi du 19 juin 2009;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 - Titre IV - Emploi, l'article 353bis, inséré par la loi du 23 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 juin 2009;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, l'article 33;

Vu le titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 22 avril 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, l'article 15/1, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2009;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2009;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires; que les travailleurs ayant perdu leur emploi dans le cadre d'une restructuration éprouvent des difficultés particulières pour retrouver un emploi notamment parce qu'ils se présentent en même temps et en grand nombre sur le marché de l'emploi tout en ayant des capacités et expériences analogues; qu'en cette période de crise la périodicité et l'ampleur des restructurations entravent encore davantage la réinsertion sur le marché de l'emploi; que les travailleurs devenus chômeurs suite à une faillite, une fermeture ou une liquidation se retrouvent comme demandeur d'emploi dans une situation encore plus difficile étant donné qu'ils ne bénéficient pas des aides de remise au travail dont bénéficient bien les victimes d'une restructuration ordinaire au sein d'une entreprise qui continue à exister; que dans le contexte actuel de nombreuses faillites, fermetures et liquidations il faut offrir à ces travailleurs dès maintenant les mêmes aides de remise au travail; que l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi précitée du 19 juin 2009 est prévue pour le 1er juillet 2009;

Vu l'avis n° 46.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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