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2009012091 BE

2009012091 17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (S.C.P. 142.03)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009012091

Le présent arrêté s'applique

1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier,

2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

BE Justel 2009012091

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail, mais comme temps de disponibilité

1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, commencer à décharger; obtenir les documents de transport;

2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive pas rester auprès de son véhicule.

Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour.

BE Justel 2009012091

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°;

Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier du 13 mars 2008;

Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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