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2009012062 BE

2009012062 1 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2009 et mise à jour au 19-11-2009)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009012062

§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2009012062

§ 1er. Pour les employeurs qui [ 1 pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises] 1 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,10 %.

§ 2. Pour les employeurs qui [ 1 pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises] 1 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,09 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

----------

( 1 )<AR 2009-10-28/08 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2009012062

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables | Travailleurs concernes | Taux de

| | la

| | cotisa-

| | tion par

| | travail-

| | leur

-------------------------------|--------------------------------|---------

1° Employeurs ressortissant | |

aux commissions paritaires | |

suivantes sans egard au | |

nombre de travailleurs | |

occupes au cours de l'annee | |

2009

| |

a) Sous-commission paritaire | les ouvriers occupes sous | 0,09 %

pour le port d'Anvers | contrat a durée indeterminee | neant

denommee "Nationaal Paritair | : |

Comite der Haven van | |

Antwerpen"; | |

| - les autres ouvriers

|

b) Sous-commission paritaire | Idem a) | Idem a)

pour le port de Bruxelles et | |

Vilvorde; | |

c) Sous-commission paritaire | Idem a) | Idem a)

pour le port de Gand; | |

d) Sous-commission paritaire | Idem a) | Idem a)

pour les ports d'Ostende et | |

de Nieuport; | |

e) Sous-commission paritaire | Idem a) | Idem a)

pour le port de | |

Zeebrugge-Brugge; | |

f) Commission paritaire de la | - le personnel navigant | 0,09 %

peche maritime; | |

2° Employeurs ressortissant a | - les travailleurs | neant

la Commission paritaire pour | interimaires

|

le travail interimaire et les | |

entreprises agreees | |

fournissant des travaux ou | |

services de proximite

| |

3° Employeurs ressortissant a | - tous les ouvriers

| 0,03 %

la Sous-commission paritaire | |

pour le commerce de | |

combustibles de la Flandre | |

orientale ayant occupe au | |

cours de l'année civile 2008 | |

: | |

| - tous les ouvriers

| neant

a) en moyenne au moins vingt | |

travailleurs

| |

b) en moyenne moins de vingt | |

travailleurs

| |

4° Employeurs ressortissant a | - tous les ouvriers

| neant

la Commission paritaire de | |

l'industrie et du commerce du | |

diamant. | |

BE Justel 2009012062

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'avis n° 1.666 du Conseil national du Travail, donnée le 4 février 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2009 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-10-2009 publié le 19-11-2009

Article modifié : 2

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