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2009011581 BE

2009011581 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 15-04-2024)

87 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

BE Justel 2009011581

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

3° station de radiocommunications fixe : [ '> 1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et] '> 1 installée à demeure en un lieu déterminé;

4° station [ '> 1 de radiocommunications] '> 1 transportable : [ '> 1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et] '> 1 qui [ '> 1 peut être déplacée] '> 1 mais qui ne peut être utilisée qu'à l'arrêt;

5° station de radiocommunications mobile : [ '> 1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et] '> 1 installée dans un véhicule pouvant être utilisée en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu;

6° station de radiocommunications portable : [ '> 1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi ] '> 1 pouvant être utilisée indépendamment d'un véhicule, en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu;

7° installation d'émission : l'ensemble relié à l'entrée du cable d'antenne, comprenant l'appareil émetteur et, le cas échéant, tous les appareils complémentaires tels que les filtres, les atténuateurs, les répartiteurs, les cavités, etc.;

8° puissance de sortie de l'installation d'émission : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée disponible à la sortie de l'installation d'émission. Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à la sortie de l'installation d'émission dans des conditions de fonctionnement normales;

9° puissance fournie à l'antenne : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée fournie à l'entrée de l'antenne. Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à l'entrée de l'antenne dans des conditions de fonctionnement normales;

10° puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'antenne [ '> 1 et] '> 1 du gain de l'antenne dans une direction donnée [ '> 1 par rapport à une antenne dipôle] '> 1 ;

[ '> 1 10° /1 puissance isotrope rayonnée équivalente : le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope;] '> 1

11° état signalétique d'une station de radiocommunications : la description succincte de ses caractéristiques, notamment l'[ '> 1 usage et le lieu d'utilisation] '> 1 de la station de radiocommunications, la puissance de sortie de l'installation d'émission, la puissance fournie à l'entrée de l'antenne ainsi que la [ '> 1 puissance apparente rayonnée] '> 1 , les fréquences [ '> 1 le gain de l'antenne] '> 1 et le type de modulation;

12° indicatif d'appel [ '> 2 ...] '> 2 : une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres [ '> 2 qui permet l'identification d'une station de radiocommunications ou de son utilisateur] '> 2 ;

13° réseau de radiocommunications : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation;

14° réseau fixe : un [ '> 1 réseau de radiocommunications] '> 1 permettant les radiocommunications exclusivement entre des stations de radiocommunications fixes;

15° réseau mobile : un [ '> 1 réseau de radiocommunications] '> 1 permettant les radiocommunications, soit entre une ou plusieurs stations de base et une ou plusieurs stations mobiles, transportables ou portables, soit entre des stations de radiocommunications mobiles, transportables ou portables entre-elles;

16° autorisation pour un réseau : l'autorisation d'établir et de mettre en service un[ '> 1 réseau de radiocommunications] '> 1 ;

17° autorisation pour une station de radiocommunications : l'autorisation de faire fonctionner une station de radiocommunications;

18° droit d'utilisation : le droit d'utilisation des radiofréquences;

19° fréquence exclusive : une fréquence assignée dans une zone déterminée du Royaume pour le fonctionnement [ '> 1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi] '> 1 d'un seul titulaire d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications;

20° fréquence commune : une fréquence assignée dans une même zone du Royaume pour le fonctionnement [ '> 1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi] '> 1 de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications, en tenant compte de la densité d'occupation;

21° fréquence collective : une fréquence assignée dans n'importe quelle zone du Royaume pour le fonctionnement [ '> 1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi ] '> 1 de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes de radiocommunications, sans tenir compte de la densité d'occupation;

22° rayonnement non essentiel : tout rayonnement produit par [ '> 1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi] '> 1 en dehors de la fréquence assignée pour son fonctionnement et dont le niveau peut être réduit sans affecter la qualité des radiocommunications;

23° [ '> 1 réseau à ressources partagées

- réseau radioélectrique mobile terrestre où les fréquences et l'infrastructure d'un opérateur sont partagées par les différents utilisateurs finals et dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que des stations de base sont inférieures à 470 MHz; ou

- un réseau de radiolocalisation dont les fréquences et l'infrastructure sont partagées par les différents utilisateurs;] '> 1

24° [ '> 2 dispositif à courte portée : tout appareil émetteur de radiocommunications comme défini à l'article 2, 35°, de la loi, transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ;] '> 2

25° sans perturbations et sans protections : le fait qu'aucun brouillage préjudiciable ne peut être causé aux services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces équipements radio contre les brouillages préjudiciables causés par des services de radiocommunications légitimes;

26° équipement utilisant la technologie à bande ultralarge : équipement incorporant, dans son intégralité ou comme accessoire, une technologie pour les radiocommunications à courte portée, y compris la génération et la transmission intentionnelles d'énergie de radiofréquence s'étalant sur [ '> 1 une plage de fréquences] '> 1 supérieure à 50 MHz et susceptible de chevaucher plusieurs bandes de fréquences attribuées à des services de radiocommunications;

27° station de radiocommunications privée : station de radiocommunications au sens de l'[ '> 1 article 2, 38°] '> 1 , de la loi, qui fait partie d'un réseau privé de radiocommunications;

28° réseau privé de radiocommunications : réseau de communications électroniques au sens de l'[ '> 1 article 2, 3° ] '> 1 , de la loi, qui est uniquement utilisé pour des radiocommunications qui ne sont pas destinées au public;

[ '> 2 29° CEPT : la " Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications ", dont font partie le Comité européen des radiocommunications dénommé " European Radiocommunications Committee ", en abrégé " ERC ", ainsi que le Comité des communications électroniques dénommé " Electronic Communications Committee ", en abrégé " ECC " ;

30° station côtière : toute station établie à terre ou sur un navire amarré en permanence, et qui fonctionne sur des fréquences maritimes;] '> 2

[ '> 3 31° " zone blanche fixe " : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où aucun opérateur de réseau ne fournit de service de communications électroniques fixe à haut débit ;

32° " zone blanche mobile " : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où aucun opérateur de réseau ne fournit de service de communications électroniques mobile à haut débit ;

33° " zone grise fixe " : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où un seul opérateur de réseau fournit un service de communications électroniques fixe à haut débit ;

34° " zone grise mobile " : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où un seul opérateur de réseau fournit un service de communications électroniques mobile à haut débit.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 3, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2019-06-02/01 , art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 2009011581

1. La station de radiocommunications est définie par l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005 précitée comme " l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble ".

A l'article 1er, 3° à 6°, du projet, qui définit les stations de radiocommunications fixes, transportables, mobiles et portables, mieux vaut dès lors remplacer les termes " station radioélectrique " par les termes " station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi ".

Une observation analogue vaut, dans le même article, pour les 19° à 23° ainsi que pour l'article 6, § 1er.

2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots " de radiocommunications " entre les mots " station " et " transportable ".

3. Dans la version française, aux définitions données aux 10' et 11', il est tantôt question de " puissance apparente rayonnée ", tantôt question de " puissance rayonnée effective " alors qu'il est chaque fois fait usage dans la version néerlandaise du projet des mots " effectief uitgestraald vermogen ". Il convient d'assurer la cohérence du projet en la matière.

4. La définition du 25° doit être revue afin qu'apparaisse clairement l'élément auquel se rapportent les termes " sans perturbations et sans protections " et que les conséquences de cette qualification soient sans équivoque (4).

BE Justel 2009011581

Le présent arrêté s'applique à toutes les stations de radiocommunications visées à l'article [ '> 2 39] '> 2 de la loi ainsi qu'à tous les réseaux fixes dans les bandes de fréquences où le nombre de droits d'utilisation à octroyer ne doit pas être limité et aux réseaux à ressources partagées qui rentrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 18, § 1er, de la loi.

[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux stations de radiocommunications autorisées ou qui pourraient être autorisées, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2023 concernant les réseaux locaux hertziens privés à large bande.] '> 3

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les articles 3, 50/1, 51 et 52 s'appliquent aux stations de radiodiffusion et télévision et] '> 2 aux stations mises en service par l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui fonctionnent dans des bandes de fréquences exclusivement utilisées pour la navigation aérienne.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 Par dérogation à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, le présent arrêté s'applique aux stations destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales lorsqu'elles sont classées dans les catégories 4, 5 ou 6 visées à l'article 4.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 4, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2023-06-04/09 , art. 21, 007; En vigueur : 06-08-2023>

BE Justel 2009011581

L'alinéa 3 prévoit que l'arrêté en projet ne s'applique pas aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté.

Interrogés sur les raisons de cette exclusion, les délégués ont précisé que ces stations feraient l'objet d'un autre arrêté. Cette précision mériterait de figurer dans le rapport au Roi.

BE Justel 2009011581

Les stations de radiocommunications citées à l'annexe 2 ne nécessitent [ '> 1 pas une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18] '> 1 de la loi.

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( 1 )<AR 2018-12-14/04 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16 , art. 5, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Sont exemptées de certificats d'opérateur de 5 e catégorie

1° les personnes prenant la parole sur les fréquences radioamateurs dans le cadre d'activités de promotion de la 5 e catégorie pour lesquelles l'Institut a octroyé une autorisation sur base d'une demande motivée introduite préalablement par une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club ;

2° toute personne suivant une formation organisée par une association reconnue de radioamateurs, dans le cadre de ladite formation.

BE Justel 2009011581

Les réseaux et stations de radiocommunications [ '> 1 ...] '> 1 autorisés [ '> 1 ainsi que les autorisations de détention] '> 1 sont classés dans l'une des catégories ci-après, selon leur destination et leur mode de fonctionnement

1° 1re catégorie : réseaux de radiocommunications [ '> 1 privés] '> 1 mobiles, à l'exception de ceux qui relèvent de la 3 e catégorie;

2° 2 e catégorie : réseaux de radiocommunications [ '> 1 privés] '> 1 fixes;

3° 3 e catégorie : réseaux de radiocommunications [ '> 1 privés] '> 1 mobiles établis par

a) l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les intercommunales constituées uniquement de personnes de droit public ainsi que les institutions relevant exclusivement de ces pouvoirs;

b) les sociétés d'exploitation du transport par chemin de fer et la société chargée de l'infrastructure ferroviaire [ '> 2 ainsi que les sociétés de transport en commun] '> 2 ;

c) [ '> 2 les hôpitaux et clinique ;] '> 2

d) les institutions ou organismes d'assistance médicale ou sociale, [ '> 2 à des fins purement humanitaires et sans but lucratif] '> 2 ;

4° 4 e catégorie : stations de radiocommunications [ '> 1 privées] '> 1 [ '> 2 fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation maritime et à la navigation intérieure ainsi que les radars et balises de détresse associés] '> 2 ;.

5° 5 e catégorie : stations de radiocommunications [ '> 1 privées] '> 1 d'instruction individuelle, d'intercommunication technique et d'études, utilisées par des radioamateurs;

6° 6 e catégorie : [ '> 2 stations de radiocommunications privées fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation aérienne ainsi que les radars et balises de détresse associés] '> 2 ;

[ '> 1 7° 7e catégorie : [ '> 2 autorisations de détention générales ou autorisations de détention individuelle] '> 2 ;] '> 1

[ '> 1 8° [ '> 3 8e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications autres que des réseaux privés de radiocommunications ou des stations de radiocommunications privées

a) réseaux fixes point à point ou point à multipoints ;

b) réseaux à ressources partagées;] '> 3 ] '> 1

[ '> 2 9° 9e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications privés

a) utilisés pour des essais ou tests ; ou

b) utilisant des appareils visés à l'article 33, § 2, de la loi ; ou

c) utilisant des radars ne relevant pas d'autres catégories ; ou

d) ne relevant d'aucune autre catégorie.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2024-03-21/48 , art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

Est exempté des certificats d'opérateur de 6 e catégorie correspondants

1° le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur pour une station de radiocommunications installée à bord d'un aéronef, délivré par une administration étrangère ;

2° le titulaire d'un certificat de contrôleur aérien européen pour l'exercice de sa fonction.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 50, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2016-10-28/19 , art. 2, 003; En vigueur : 12-12-2016>

( 3 )<AR 2018-12-14/04 , art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AR 2023-03-21/06 , art. 1, 006; En vigueur : 23-04-2023>

Art. N3. Annexe 3. - Déclaration conforme à l'article 49

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2009, p. 82398-82399)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en particulier les articles 14, 16, 18, § 1er, 20, 23, 39, modifiés par la loi du 20 juillet 2006, et les articles 42, § 6 et 43;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;

Vu l'avis du 3 octobre 2008 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juillet 2009;

Vu la notification à la Commission européenne du 26 avril 2007 en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu la concertation avec les Communautés et l'avis de cells-ci;

Vu l'avis 47.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre;

Sur proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-03-2024 publié le 15-04-2024

Articles modifiés

4; 30; 31; 32; 33; N1

Arrêté royal du 04-06-2023 publié le 27-07-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 21-03-2023 publié le 13-04-2023

Article modifié : N2

Arrêté royal du 02-06-2019 publié le 17-06-2019

Articles modifiés

1; 15

Arrêté royal du 14-12-2018 publié le 27-12-2018

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5/1; 5/2; 6; 6/1; 6/2; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 17/5; 17/6; 17/7; 17/8; 19; 28; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46N; 50; 50/1; 52; N1; N2

Arrêté royal du 28-10-2016 publié le 02-12-2016

Articles modifiés

N1; N2

Arrêté royal du 15-07-2013 publié le 19-08-2013

Articles modifiés

NL.1; NL.5; NL.10; NL.21; NL.48; NL.37; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 50/1; 51; 52; 53; 54; 56; N1; N2

Rapport au Roi

AVIS 47.079/4 DU 16 SEPTEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 20 septembre 2009 (*), sur un projet d'arrêté royal " relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet trouvent leur fondement dans les articles 14, alinéa 1er, et 16 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Elles doivent dès lors faire l'objet d'une concertation avec les Communautés (article 14, alinéa 1er) ou être soumises à l'avis des Communautés (article 16), comme l'indique le préambule de l'arrêté en projet.

Il ressort du contact pris avec les délégués du ministre que ces formalités n'ont pas encore été accomplies.

L'auteur du projet veillera à leur bon accomplissement. Il est rappelé que si le projet était modifié à la suite de cette concertation et de cet avis pour en tenir compte, il conviendrait de soumettre ces modifications à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

2. Il résulte de l'article 39, § 3, de la loi du 13 juin 2005 précitée que l'arrêté royal doit être pris sur proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'Institut) pour ce qui concerne les dispositions qui ont cet article pour fondement légal. Il en résulte que l'auteur du projet doit être en mesure de justifier que tel est bien le cas et l'alinéa 2 du préambule sera modifié en ce sens.

Observations générales

1. L'article 3 de l'arrêté en projet prévoit de ne pas exiger d'autorisation pour certaines stations, en application de l'article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005 précitée. Il convient toutefois d'être en mesure de justifier, dans le rapport au Roi, ce qui permet, au regard du principe d'égalité, de dispenser certaines stations et pas d'autres.

Dans le même ordre d'idées, il convient d'indiquer, dans le rapport au Roi, ce qui peut justifier, au regard du principe d'égalité, qu'à l'article 45, il soit prévu que la mise en service de certaines stations ou réseaux de radiocommunications par les organismes qui y sont énumérés ne donne pas lieu au paiement de redevances.

2. L'auteur du projet doit être en mesure de justifier, au regard du principe de proportionnalité, que, dans plusieurs dispositions, il est prévu de ne pas rembourser, totalement ou partiellement, selon les cas, la redevance annuelle payée pour la période suivant une décision de révocation ou de suspension d'une autorisation (articles 10 et 29 (1) du projet) ou une décision de résiliation lorsque celle-ci n'a pas été faite pour le 31 décembre d'une année (article 43).

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser uniquement l'alinéa 1er de l'article 14 de la loi du 13 juin 2005 précitée. En effet, l'arrêté en projet n'exécute pas l'ensemble de l'article 14, mais uniquement son alinéa 1er.

Dans la mesure où certains droits d'utilisation (2) auraient pour objectif, conformément à l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 précitée " de garantir une utilisation optimale " des fréquences, cette disposition devrait être mentionnée également à l'alinéa ler du préambule et le rapport au Roi devrait être complété pour fournir les explications nécessaires à la compréhension du mode de calcul de ces redevances.

2. Conformément aux recommandations de technique législative, il y a lieu de citer au préambule les arrêtés modifiés, abrogés ou retirés par l'arrêté en projet (3).

Dispositif

BE Justel 2009011581

§ 1er. Tous les appareils émetteurs et/ou récepteurs sont conformes aux prescriptions techniques imposées par l'Institut concernant l'utilisation des équipements hertziens. L'Institut publie ces prescriptions sur son site Internet. [ '> 1 Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.] '> 1 .

§ 2. Si l'Institut l'estime nécessaire, il peut prescrire toutes les mesures appropriées pour éliminer ou réduire à un niveau admissible les rayonnements non essentiels des stations de radiocommunications provoquant ou de nature à provoquer des brouillages préjudiciables.

Ces mesures peuvent être prises en tout temps, sans que le titulaire de l'autorisation ne puisse faire valoir des droits à une indemnisation quelconque.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 7, 002; En vigueur : 29-08-2013>

CHAPITRE II. - [ '> 1 Radiocommunications privées] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-07-15/16 , art. 8, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Section 1re. [ '> 1 Demande d'autorisation] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

Selon l'article 5, § 1er, 2 e phrase, " L'institut publie ces prescriptions sur son site Internet ". A défaut d'une habilitation expresse dans la loi du 13 juin 2005 ne prévoyant ce type de publication, la disposition en projet ne dispense pas l'Institut d'une publication au moins par mention au Moniteur belge.

BE Justel 2009011581

2 . [ '> 1 Quiconque entre inopinément en possession d'une station ou d'un réseau de radiocommunications, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander une autorisation de détention et d'utilisation de cette station de radiocommunications, ou une seule autorisation de détention.

Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de la forme ou de la raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation octroyée à l'exploitant précédent, pour autant que

1° la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu à l'alinéa 1er; et

2° les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 § 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau de radiocommunications privé.

Il détermine la catégorie dont relève l'autorisation.

§ 2. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.

Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.

Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance annuelle visée à l'article 37.

§ 3. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins en matière de sécurité ou des besoins de nature économique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

Le paragraphe 4 prévoit que lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins de la sécurité ou de l'économie.

Le rapport au Roi gagnerait à donner des exemples de ce qui peut être considéré comme besoins de la sécurité ou de l'économie.

BE Justel 2009011581

2 . [ '> 1 L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque

1° une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ; ou

2° le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 35 ou 37 ; ou

3° la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation des stations.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. [ '> 1 - Interdictions et obligations du titulaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

L'autorisation est [ '> 1 ...] '> 1 incessible.

En cas de renonciation à l'autorisation, le titulaire de l'autorisation en informe l'Institut.

[ '> 1 L'Institut détermine la manière dont cette renonciation se déroule.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 10, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Il n'y a pas lieu de préciser que l'autorisation est personnelle car c'est déjà prévu par l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 précitée.

En ce qui concerne l'alinéa 3, les délégués du ministre ont précisé qu'il s'agissait de permettre à l'Institut d'indiquer les modalités de transmission d'une renonciation. La disposition sera rédigée en ce sens.

BE Justel 2009011581

§ 1er. [ '> 2 Le titulaire d'une autorisation respecte l'ensemble des condititions liées à son autorisation et dans les documents annexés à celle-ci, en ce compris l'état signalétique de la station concernée.] '> 2

§ 2. L'autorisation comprend au moins

1° le numéro d'identification unique de l'autorisation;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 2 ...] '> 2

Si l'état signalétique complet de la station de radiocommunications privée ne figure pas sur l'autorisation, il est mis à la disposition du [ '> 1 titulaire d'autorisation] '> 1 sur simple demande adressée à l'Institut.

§ 3. L'autorisation accompagne en permanence chaque station de radiocommunications privée ou est apposée sur celle-ci. [ '> 2 Elle est présentée immédiatement et dans sa version originale] '> 2 à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes. [ '> 2 Sauf accord préalable et écrit de l'Institut, toute copie du document original est sans valeur.] '> 2

En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'autorisation, la déclaration en est faite à l'Institut qui procède au remplacement du titre [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 11, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

La section de législation n'aperçoit pas l'utilité du paragraphe 1er dès lors que, par défaut, il appartient à l'Institut de déterminer la forme et le format dans lesquels il délivre les autorisations qu'il accorde.

Le paragraphe 1er sera omis.

BE Justel 2009011581

[ '> 1 § 1er. Pour toute station de radiocommunications, le titulaire de l'autorisation y afférente ou son responsable est tenu de

1° prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'usage de la station concernée par des personnes non-autorisées ;

2° assumer la responsabilité pour toute utilisation de la station concernée ;

3° vérifier que l'utilisateur de la station concernée est bien titulaire du certificat d'opérateur approprié lorsqu'il est requis ;

4° prendre toutes les mesures appropriées pour pouvoir arrêter immédiatement les émissions de la station concernée à la demande des autorités de contrôle compétentes ;

5° informer tout tiers chez qui la station concernée est installée de son obligation visée au paragraphe 3.

§ 2. L'utilisateur d'une station de radiocommunications

1° donne en toutes circonstances la priorité aux services à statut primaire pour les émissions sur des fréquences où le service dispose d'un statut secondaire ;

2° veille à disposer du consentement écrit préalable du commandant de bord pour émettre depuis un navire ou un aéronef et de l'engagement de ce dernier de donner accès à la station concernée aux autorités de contrôle en garantissant leur sécurité.

§ 3. Lorsqu'une station de radiocommunications est installée chez un tiers, le tiers donne un accès permanent à la station concernée aux autorités de contrôle compétentes en garantissant leur sécurité.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-14/04 , art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

§ 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 12695 x 100 euros.

§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit

1° en cas d'autorisation pour une liaison point à point la redevance annuelle par liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée s'élève à

a) lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est inférieur ou égal à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à

400 + 151 x B/ f

b) lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est supérieure à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à

400 + 151 x (28+ (B-28)/5) / f

c) Lorsque f est supérieure à 70 GHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à

150 + 50 x (28+(B-28)/5)/f

d) lorsque f est comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de la 3 e catégorie avec des caractéristiques identiques ;

2° en cas d'autorisation pour des liaisons point à multipoints

La redevance annuelle par station de base est fixée comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la fréquence porteuse et la largeur de bande attribuées

draaggolffrequentie Recht fréquence porteuse Redevance < 10 GHz 1,1820 x 275 x B < 10 GHz 1,1820 x 275 x B 10 - < 20 GHz 1,1820 x 125 x B 10 - < 20 GHz 1,1820 x 125 x B ≥ 20 GHz 1,1820 x 67 x B ≥ 20 GHz 1,1820 x 67 x B

Section 4. - Autorisations de 3 e catégorie.

BE Justel 2009011581

§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer [ '> 2 une autorisation] '> 2 à tout moment, notamment lorsque le titulaire

1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;

2° refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;

3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de [ '> 2 de l'article 35 ou] '> 2 l'article 37.

[ '> 1 4° tente de s'emparer d'une fréquence commune ou collective au détriment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage.] '> 1

[ '> 1 Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette dernière est entendu par l'Institut, à moins qu'une suspension immédiate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables.

L'utilisateur dont l'autorisation a été suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut décider de lever la suspension, de la confirmer pour une durée déterminée ou bien de révoquer l'autorisation.] '> 1

§ 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste.

§ 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances payées, ni à l'annulation des redevances dues.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 12, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

Toute utilisation illicite d'une station de radiocommunications privée autorisée, même par une personne autre que le titulaire de l'autorisation, entraîne la révocation immédiate de celle-ci.

BE Justel 2009011581

§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier de demande d'autorisation de station non liée à un navire s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.

§ 2. Par station côtière fixe, station mobile ou portative non liée à un navire, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3 e catégorie suivant le statut du demandeur.

§ 3. Pour les radars liés à une station maritime, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.

Section 6. Autorisations de 5 e catégorie

BE Justel 2009011581

Il est interdit à l'utilisateur d'une station de radiocommunications privée

1° d'émettre des messages radio n'ayant pas trait aux activités spécifiques pour lesquelles l'utilisation de cette station de radiocommunications a été accordée;

2° de diffuser des émissions à caractère publicitaire;

3° d'utiliser la station émettrice en dehors des [ '> 1 conditions reprises dans son état signalétique] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 13, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

§ 1er. Par demande d'autorisation pour une station, les droits de dossier s'élèvent à 40 euros sauf pour une station sans opérateur, pour laquelle ils s'élèvent à 80 euros.

§ 2 La redevance annuelle s'élève à 40 euros pour

1° toute autorisation de station ;

2° tout indicatif d'appel supplémentaire.

Section 7. - Autorisations de 6 e catégorie

BE Justel 2009011581

Aucune modification ne peut être apportée à la structure et/ou aux caractéristiques d'un réseau de radiocommunications privé autorisé sans une adaptation de l'autorisation par l'Institut.

BE Justel 2009011581

§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit sont fixés comme suit

1° pour les stations de radiocommunications installées à bord d'aéronefs : ils s'élèvent à 14,87 euros ;

2° pour les autres stations : ils s'élèvent à 1,2695 x 100 euros ;

§ 2. Par station fixe aéronautique, par station mobile ou portative non liée à un aéronef, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3 e catégorie suivant le statut du demandeur.

§ 3. Pour les radars liés à une station aéronautique, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.

Section 8. - Autorisations de 7 e catégorie.

BE Justel 2009011581

Au paragraphe 2, il y a lieu de remplacer les mots " du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle " par les mots " d'une personne qui exerce l'autorité parentale ".

BE Justel 2009011581

[ '> 1 L'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée visé à l'article 6/1, 1°, est utilisé pour chaque appel international de cette station de radiocommunications, à l'exclusion de toute autre dénomination ou de tout autre indicatif d'appel.

Pour les 4e ou 6e catégories, l'indicatif d'appel de la station est utilisé pour chaque communication.

Pour la 5e catégorie, l'utilisation de l'indicatif d'appel est soumise à l'article 17/8.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-14/04 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

1. Le paragraphe 2 habilite l'Institut à accorder à certaines stations des dérogations à l'obligation d'attribution d'un indicatif d'appel.

La disposition en projet est toutefois en défaut d'indiquer les critères permettant d'accorder ces dérogations, si bien que la section de législation n'aperçoit pas dans quelle hypothèse de telles dérogations pourraient être accordées.

A défaut de préciser les critères objectifs permettant à l'Institut d'accorder des dérogations, la disposition en projet sera omise.

2. Par ailleurs, au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " et en les motivant " sont inutiles puisque pareille obligation résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La même observation vaut pour les articles 17, alinéa 2, et 20.

BE Justel 2009011581

1. Au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui ne fait que rappeler l'existence de " sanctions prévues par la loi ", est inutile et doit être omis.

2. Il ressort du paragraphe 3 que lorsqu'un nouvel exploitant décide de reprendre définitivement un réseau de radiocommunications dont il est entré en possession inopinée à la suite d'un décès, d'une faillite ou d'un changement de raison sociale de la personne précédemment autorisée, celle-ci (ou ses héritiers) ne pourra pas récupérer les redevances de contrôle et de surveillance qu'elle aurait déjà payées.

Une telle disposition ne peut être admise. La section de législation n'aperçoit pas en effet ce qui peut justifier, au regard du principe d'égalité, que le nouvel exploitant ne paie pas de redevances durant une période où il exploite le réseau, alors que l'ancien devrait continuer à payer.

Par ailleurs, la section de législation n'aperçoit pas ce qui peut justifier que l'ancien exploitant ne puisse pas être remboursé des redevances qu'il aurait payées pour une période qui suit la fin de son exploitation.

BE Justel 2009011581

[ '> 1 Il est] '> 1 interdit d'émettre ou de recevoir des radiocommunications pour le compte ou au profit de tiers.

L'Institut peut accorder des dérogations à cette interdiction [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 17, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Section 4. [ '> 1 - Certificats d'opérateur et examens] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section 1. [ '> 1 - Certificats d'opérateur] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

8 . [ '> 1 § 1er. Pour une station de 5e catégorie, l'utilisateur emploie l'indicatif d'appel qui est attaché à son certificat d'opérateur ou à l'autorisation de la station utilisée.

Les personnes dispensées de certificat en application de l'article 3 utilisent l'indicatif d'appel de la station du radio-club ou de l'association reconnue de radioamateurs.

§ 2. La transmission de l'indicatif d'appel se fait selon une méthode adaptée au type d'émission.

Si cela n'est pas possible, l'indicatif d'appel est émis vocalement ou en télégraphie morse.

En mode téléphonie, l'indicatif d'appel est prononcé clairement et, si nécessaire, épelé en utilisant l'alphabet international.

En mode télégraphie, l'indicatif d'appel est émis en code morse à la vitesse de transmission utilisée durant la liaison.

§ 3. L'indicatif d'appel est transmis au moins une fois au début et à la fin de chaque émission.

Lorsque l'émission est constituée de plusieurs messages courts, la série d'émissions est considérée comme constituant une émission unique.

Pour une émission ou une série d'émissions, l'indicatif d'appel est répété au moins une fois toutes les cinq minutes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-14/04 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Gestion des fréquences

BE Justel 2009011581

Les fréquences exclusives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant, en raison de leur importance, de la densité de leur trafic et de la nature des radiocommunications, d'une qualité de service élevée.

Les fréquences communes sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant une qualité de service normale.

Les fréquences collectives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications n'ayant pas droit à une qualité de service des radiocommunications déterminée.

Les réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur une fréquence commune ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages qui sont éventuellement causés par les autres réseaux autorisés à utiliser la même fréquence.

Les stations et réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur les fréquences collectives ne peuvent prétendre à aucune protection contre quelque perturbation que ce soit d'un autre utilisateur légitime.

L'Institut peut modifier la nature d'une fréquence lorsque cette modification est compatible avec une gestion soigneuse des fréquences.

Afin d'éviter les perturbations mutuelles, les utilisateurs d'une fréquence commune ou collective sont obligés

1° de limiter la durée de leurs émissions aux besoins stricts;

2° d'éviter les commentaires qui sont inutiles pour la compréhension des messages transmis. [ '> 1 ...] '> 1 .

Les fréquences utilisées [ '> 2 par les dispositifs à courte portée] '> 2 et les équipements utilisant la technologie bande ultralarge sont assignées sans perturbations et sans protections.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 18, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

L'article 19, alinéa 6, 2°, du projet prévoit la possibilité d'une révocation " immédiate " de l'autorisation lorsque l'utilisateur d'une fréquence commune ou collective tente de s'emparer d'une telle fréquence au détriment des autres utilisateurs. A défaut de précision dans le rapport au Roi, la section de législation s'interroge sur la portée qu'il convient de conférer au mot " immédiate ".

Pareille disposition ne peut dispenser l'Institut d'offrir au titulaire de l'autorisation la possibilité d'être entendu avant qu'une mesure aussi radicale, qu'est la révocation de l'autorisation, ne soit prise à son égard.

Par ailleurs, le projet gagnerait à être complété en vue de permettre, dans certaines circonstances d'urgence, de prendre à l'égard de certains titulaires d'autorisation des mesures provisoires.

La disposition sera revue à la lumière de ces observations.

BE Justel 2009011581

Toute fréquence assignée peut, [ '> 1 ...] '> 1 lorsque l'Institut l'estime nécessaire, être reprise ou remplacée par une autre.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 19, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Si un changement de fréquence est imposé au [ '> 1 titulaire d'autorisation] '> 1 , ce titulaire peut demander par écrit une indemnisation totale ou partielle des frais de modification de ses appareils émetteurs ou récepteurs, occasionnés par ce changement de fréquence.

L'Institut apprécie le bien-fondé du droit à l'indemnisation.

L'indemnisation n'est autorisée que pour les frais de modification des stations de radiocommunications en service depuis moins de cinq ans à la date à laquelle le changement a été notifié.

L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence.

Elle n'est jamais accordée lorsque

1° la station de radiocommunications est dispensée du paiement de la redevance conformément à l'article 45;

2° la station de radiocommunications est dispensée d'autorisation;

3° le changement résulte exclusivement

a) de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de faire fonctionner le réseau de radiocommunications visé;

b) d'une modification structurelle du réseau, telle que, entre autres, un déplacement des stations de radiocommunications fixes ou de base, d'une augmentation de leur puissance fournie à l'antenne ou de la hauteur de leur antenne; ou d'une modification importante du nombre de stations de radiocommunications;

c) la nécessité de lever un brouillage.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 20, 002; En vigueur : 29-08-2013>

CHAPITRE IV. - Conditions pour l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes et des réseaux à ressources partagées

Section 1er. - Droits d'utilisation des réseaux à ressources partagées.

BE Justel 2009011581

L'article 21 vise à exécuter l'article 43, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 précitée, qui dispose comme suit

" Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public. "

Il ressort de cette disposition que lorsque des raisons d'intérêt public imposent une modification technique, le titulaire d'une autorisation doit avoir la possibilité d'être indemnisé, selon certaines conditions fixées par le Roi.

La disposition en projet n'est pas totalement conforme à cette habilitation. En effet, à l'article 21, alinéa 5, 3°, il est prévu de ne pas accorder d'indemnisation dans des hypothèses où, pourtant, les modifications techniques imposées résultent de raisons qui semblent pouvoir être considérées comme étant d'intérêt public.

Il ressort du contact pris avec les délégués que les hypothèses visées sous b) et c) concernent, d'une part, les modifications structurelles du réseau de la personne qui demanderait éventuellement à être indemnisée et, d'autre part, la nécessité de lever un brouillage dont est victime cette personne elle-même. De telles hypothèses ne semblent effectivement pas être liées à des raisons d'intérêt public.

Par contre, le cas visé sous a) doit être considéré comme un cas dans lequel des raisons d'intérêt public (l'application d'un accord international) doivent permettre à la personne d'être indemnisée.

La disposition en projet sera revue en conséquence.

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L'Institut octroie des droits d'utilisation comme prévu à l'article 18 de la loi pour les fréquences dans les bandes qui sont harmonisées à l'échelle internationale à cet effet et comme prévu dans le plan national de fréquences, lorsqu'une demande est introduite à cet effet.

BE Justel 2009011581

Après une décision de l'Institut concernant

1° la limitation du nombre de droits d'utilisation à octroyer conformément à l'article 20, § 1er, de la loi, ou

2° l'octroi de droits d'utilisation [ '> 1 supplémentaires] '> 1 conformément à l'article 23 de la loi;

l'Institut publie une communication au Moniteur belge dans laquelle le délai pour l'introduction des demandes de droits d'utilisation est déclaré ouvert. Des demandes sont introduites auprès de l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la publication au Moniteur belge de la communication précitée.

Si, au terme du délai visé[ '> 1 à l'alinéa 1er] '> 1 , la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire à toutes les demandes valablement introduites, l'Institut établit un classement des demandes. Celui-ci est établi en fonction d'une gestion efficace du spectre des fréquences. L'Institut peut demander des informations supplémentaires aux demandeurs à cet effet. [ '> 1 L'Institut publie les critères de classement des demandes et ceux des droits d'utilisation attribués dans la communication visée à l'alinéa précédent.] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 22, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

1. Dans la version française, il convient

- à l'alinéa 1er, de remplacer le terme " complémentaires " par le terme " supplémentaires ", conformément à la terminologie de l'article 23 de la loi du 13 juin 2005 précitée;

- à l'alinéa 2, de remplacer les mots " au § 1er " par les mots " à l'alinéa 1er ", conformément à la version néerlandaise.

2. La disposition est en défaut de rencontrer l'exigence de transparence qui résulte de l'article 21, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 précitée. Ces critères de sélection doivent être publiés au plus tard au moment où l'Institut publie la communication au Moniteur belge prévue par l'article 25, alinéa 1er, du projet.

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Après l'octroi des droits d'utilisation pour l'exploitation d'un réseau à ressources partagées, toute station de base qui appartient à ce réseau n'est mise en service qu'après une autorisation préalable par l'Institut. L'Institut coordonne les assignations de fréquences, autorise l'assignation des fréquences et délivre une autorisation à cet effet.

BE Justel 2009011581

[ '> 1 A l'exception des stations de base fixes ou transportables, les stations de radiocommunications qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises à une autorisation.] '> 1

L'opérateur identifie les stations de radiocommunications appartenant à son réseau et en informe l'Institut.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 23, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 L'Institut détermine les états signalétiques des [ '> 2 stations de radiocommunications de base fixes et des stations de radiocommunications de base transportables ainsi que celles des stations mobiles et des stations portables préalablement à la mise en service de ces stations] '> 2 .

Si une station de radiocommunications fixe est utilisée par un utilisateur final, celle-ci ne peut avoir, sauf décision contraire de l'Institut, un état signalétique différent d'une station de radiocommunications portable.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 24, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2019>

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<Abrogé par AR 2013-07-15/16 , art. 25, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Section 2. [ '> 1 - L'octroi de droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/48 , art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

Cet article prévoit que l'Institut peut suspendre ou révoquer les droits d'utilisation, notamment lorsque leur titulaire ne respecte pas les conditions auxquelles ces droits ont été octroyés, selon la procédure qu'il précise.

Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 45.792/4 (5),

" Une hypothèse expresse de retrait d'un droit d'utilisation est bien prévue par l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005, précitée, lequel dispose

" Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. "

La disposition en projet vise toutefois d'autres hypothèses que celle prévue par l'article 18, § 3. A cet égard, l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003, précitée, règle déjà les hypothèses et la procédure à suivre par l'Institut en cas de non-respect de la législation ou de la réglementation applicables dans le secteur des postes et télécommunications. Il s'ensuit qu'à défaut d'habilitation expresse, il n'appartient pas au Roi ni de prévoir d'autres sanctions que celles prévues dans la loi, ni de fixer d'autres règles de procédure que celles également fixées dans la loi. "

En conséquence, l'article 29 du projet doit être omis.

La même observation vaut pour l'article 34 du projet.

BE Justel 2009011581

[ '> 1 Les articles 31 à 34 s'appliquent uniquement aux droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/48 , art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 L'Institut octroie des droits d'utilisation pour des réseaux fixes conformément au plan national d'attribution des fréquences.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/48 , art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 La durée de la période de validité des droits d'utilisation est indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut pour des besoins temporaires, fixer une durée limitée de la période de validité des droits d'utilisation.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/48 , art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 L'Institut peut octroyer des droits d'utilisation

1° pour une liaison point à point entre deux stations de radiocommunications fixes ;

2° pour une station de base d'une liaison point à multipoints ;

3° pour une bande de fréquences.

Les droits d'utilisation pour une station de base d'une liaison point à multipoints couvrent l'utilisation de la station de base et l'utilisation des stations de radiocommunications établies chez le client qui sont connectées à cette station de base.

Les droits d'utilisation pour une bande de fréquences couvrent l'utilisation d'un nombre illimité de stations de radiocommunications fixe dans cette bande de fréquences. L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/48 , art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009011581

[ '> 2 Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour

1° une inscription à un examen organisé par l'Institut ;

2° une demande de délivrance d'un certificat d'opérateur ;

3° une demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;

4° une demande d'autorisation ou de droit d'utilisation ;

5° une demande de licence de détention ;

6° une demande de changement d'un certificat d'opérateur.

Le paiement du droit de dossier s'effectue

1° au moment de l'inscription à un examen visé à l'alinéa 1er, 1° ;

2° anticipativement à la délivrance d'un certificat d'opérateur ou à la demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;

3° dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 3°, 4°, et 5°, endéans les 30 jours à compter de l'émission de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative.

Toute demande de modification de l'autorisation ou du droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier.] '> 2

Les [ '> 2 droits] '> 2 de dossier sont repris à l'annexe 1re.

[ '> 2 Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de la mise en service, le droit de dossier est doublé. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date de la mise en service, le droit de dossier est quintuplé.] '> 2

Dans le cas d'autorisations temporaires, les délais sont ramenés respectivement à [ '> 1 cinq et deux jours ouvrables] '> 1 .

[ '> 1 La date prise en considération est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de réception par l'Institut en cas de demande via fax ou courriel.] '> 1

[ '> 2 Aucun droit de dossier n'est porté en compte pour les autorisations relatives

1° aux stations de base temporaires ou transportables d'un réseau à ressources partagées de la catégorie 8b ;

2° aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire comme étant l'équipement de bord généralement accepté.

En cas de retrait de la demande ou de renonciation à une autorisation, les droits de dossier restent dus.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 30, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

Les personnes de plus de 65 ans, les mineurs et les personnes auxquelles une [ '> 1 réduction d'autonomie de 12 points au moins ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue sont exonérés du paiement du droit de dossier visé] '> 1 à l'article 35 pour les autorisations relatives aux stations de radiocommunications individuelles de la 5 e catégorie. Pour les [ '> 1 personnes avec une réduction d'autonomie ou avec une réduction de la capacité de gain] '> 1 , cette exonération est accordée sur présentation d'un certificat de l'autorité compétente, ou d'une copie de celui-ci [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 31, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Sans préjudice du droit de dossier prévu [ '> 2 à l'article 35, les personnes qui réservent une fréquence pour un réseau à ressources partagées, ainsi que] '> 2 les titulaires d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation paient une redevance annuelle [ '> 1 pour la mise à disposition des fréquences et pour] '> 1 couvrir les frais de contrôle des stations et réseaux de radiocommunications et de surveillance des émissions.

Cette redevance est fixée conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

[ '> 2 Lorsqu'une station est couverte par des autorisations de plusieurs catégories, les redevances relatives aux différentes catégories sont dues.

La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pour les stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 32, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

Les redevances prévues à l'article 37 et relatives aux stations et réseaux de radiocommunications en service le 1er janvier d'une année [ '> 1 sont facturées] '> 1 pour cette année entière et payables au plus tard trente jours après la réception de la facture.

Les redevances relatives aux stations et réseaux de radiocommunications mis en service en cours d'année ne sont dues qu'au prorata du nombre de [ '> 2 jours restants à courir jusqu'au 31 décembre avec imputation d'un minimum de trente jours] '> 2 . Dans ce cas, elles sont payables [ '> 2 au plus tard trente jours après la réception de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative] '> 2 .

[ '> 3 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de demande de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 34, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 23,1°, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2018-12-14/04 , art. 23,2°, 004; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2009011581

Lorsque l'Institut accorde une autorisation temporaire de faire fonctionner une station de radiocommunications individuelle ou un réseau radioélectrique, la redevance prévue à l'article 37 est calculée au prorata de la durée de validité de l'autorisation, [ '> 1 avec un minimum de trente jours] '> 1 . Dans ce cas, la facture est payable conformément à l'article 41, 2 e alinéa.

[ '> 1 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-14/04 , art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2009011581

[ '> 1 La mise hors service d'une station de radiocommunications individuelle ou d'une station de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée de la manière telle que définie par l'Institut, conformément à l'article 7.

[ '> 2 L'Institut établit une note de crédit pour la redevance relative au nombre de jours restants, un minimum de trente jours restant dû.] '> 2

[ '> 2 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.] '> 2

Pour les réseaux ayant un fort taux de modification, l'Institut peut effectuer une régularisation annuelle de la facturation.

La résiliation d'un titre d'autorisation ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l'Institut, conformément à l'article 49, dernier alinéa, la destination donnée à la station de radiocommunications mise hors service.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2009011581

Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix [ '> 2 du mois d'octobre] '> 2 qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix [ '> 2 du mois d'octobre] '> 2 2006.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

[ '> 1 Alinéa 4 abrogé.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

[ '> 2 Les droits de dossier et les redevances prévus aux articles 35 et 37 excepté ceux qui concernent le chapitre IV ne sont pas dus ] '> 2 pour les stations ou réseaux de radiocommunications mis en service par

1° le SPF Mobilité et Transports pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation maritime, de la navigation intérieure et de la navigation aérienne;

2° les services des régions dans le cadre de leur compétence en matière de sécurité de la navigation maritime et de la navigation intérieure;

3° l'entreprise publique autonome Belgocontrol pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation aérienne;

4° les services publics [ '> 1 de radiodiffusion et télévision] '> 1 pour les besoins de leurs émissions.

[ '> 1 5° les services de sécurité étrangers accompagnant les voyages officiels en Belgique des membres des gouvernements étrangers;] '> 1

[ '> 2 6° les services relevant du ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées pour l'utilisation de fréquences civiles ou partagées.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 37, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2017>

CHAPITRE VI. - Réglementation pour la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications

BE Justel 2009011581

§ 1er. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications soumis à une autorisation peuvent obtenir, sur simple demande écrite, une autorisation de détention générale pour l'ensemble des appareils de l'espèce qu'ils stockent ou exposent à des fins commerciales en un même atelier, dépôt, magasin ou autre lieu.

Elle donne lieu au paiement [ '> 1 des frais de dossier et de la redevance annuelle] '> 1 , prévue à l'annexe 1re.

§ 2. Les détenteurs privés [ '> 1 de stations de radiocommunications] '> 1 soumis à une autorisation peuvent obtenir une autorisation de détention pour la détention de l'ensemble de leurs appareils, après en avoir fait la demande auprès de l'Institut et après que ce dernier l'ait examinée.

Elle donne lieu au paiement [ '> 1 des frais de dossier et de la redevance annuelle] '> 1 , prévue à l'annexe 1re.

[ '> 2 § 3. Ces frais de dossier et ces redevances sont soumis aux règles du chapitre V pour les conditions de paiement à l'exception de l'article 43, alinéa 2.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 38,1°,2°, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2013-07-15/16 , art. 38, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009011581

L'Institut peut suspendre ou révoquer l'autorisation de détention à tout moment, notamment lorsque le titulaire

1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation de détention a été octroyée;

2° utilise les appareils couverts par l'autorisation de détention, sauf si c'est pour en montrer le fonctionnement à des acquéreurs potentiels en possession d'une autorisation d'essai et détenant provisoirement un équipement de radiocommunications;

3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances prévues à l'annexe 1;

4° [ '> 1 ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 49.] '> 1

La suspension ou la révocation ont lieu conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 39, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications soumis à l'obligation d'autorisation sont tenus d'établir la déclaration de vente, de location, de prêt ou de don prescrite par l'article 42, § 2, de la loi au moyen d'un formulaire visé à l'annexe 3.

Ils doivent faire cette déclaration tous les mois à l'aide d'un relevé récapitulant les transactions opérées au cours du mois concerné. La déclaration est transmise à l'Institut dans les dix premiers jours du mois suivant.

Les personnes autres que celles visées au premier alinéa, qui vendent, louent, prêtent ou donnent occasionnellement un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, le déclarent à l'Institut dans les dix jours suivant l'opération, à condition de fournir les mêmes renseignements que ceux repris au formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3.

Chapitre VI/1. [ '> 1 Réglementation complémentaire pour les radioamateurs] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-07-15/16, art. 40, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Un ministre ne pouvant être habilité qu'à régler des questions d'ordre secondaire ou de détail, il convient de mieux encadrer l'habilitation faite au ministre de fixer les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement de stations de radiocommunications par des radioamateurs.

Articles 51 et 52. Les articles 51 et 52 prévoient lasaisie de matériel par le service de contrôle de l'Institut. Une telle atteinte au droit de propriété ne peut être prévue que par le législateur. Les hypothèses dans lesquelles les membres du personnel peuvent saisir les objets sont expressément prévues par l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Il n'appartient en conséquence pas au Roi, ni de répéter ces hypothèses (6) ni de les compléter.

Les dispositions seront revues à la lumière de ces observations.

BE Justel 2009011581

1 .[ '> 1 § 1er . Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.

Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non.

§ 2. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une autorisation [ '> 2 ou utilisateur d'une station de radiocommunications] '> 2 leur fournit l'accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles [ '> 2 tout en garantissant leur sécurité] '> 2 .

§ 3. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications visés aux articles 46 et 49 sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne l'accès aux appareils qu'ils détiennent à des fins commerciales.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-07-15/16 , art. 41, 002; En vigueur : 29-08-2013>

( 2 )<AR 2018-12-14/04 , art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009011581

§ 1er. Lorsqu'une station de radiocommunications mal réglée ou défectueuse cause des brouillages dans la réception d'autres stations de radiocommunications ou dans le fonctionnement de toute autre installation électrique, les services de contrôle de l'Institut prennent les mesures nécessaires et équitables [ '> 1 ...] '> 1 en vue de mettre fin aux brouillages. Le titulaire de la station de radiocommunications est obligé de suspendre les émissions perturbatrices, sur simple demande des services de contrôle de l'Institut.

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours au titulaire de la station de radiocommunications pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de la station de radiocommunications. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station de radiocommunications ne sera pas remise en service [ '> 1 , y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages] '> 1 . [ '> 1 ...] '> 1 .

La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'[ '> 1 émetteur] '> 1 et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 4. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 5. [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 42, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

§ 1er. Les plaintes relatives aux perturbations de radiocommunications sont introduites auprès de l'Institut.

Celui-ci en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux perturbations.

§ 2. Lorsque ces perturbations sont provoquées par un équipement ou une installation ou partie d'installation électrique, radioélectrique ou autre et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, usage ou une défectuosité, l'usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces perturbations.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l'usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut et éliminer les perturbations. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de l'installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que l'installation ne sera pas remise en service [ '> 1 ...] '> 1 .

La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'équipement ou de l'installation et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut.

§ 4. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux perturbations constatées dans des installations radioélectriques ou résultant de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s'imposent précisément pour garantir la protection contre de telles perturbations.

Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l'équipement.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 43, 002; En vigueur : 29-08-2013>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

BE Justel 2009011581

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;

2° dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications

- les dispositions de [ '> 1 l'article 13bis] '> 1 ;

- les dispositions de [ '> 1 l'article 31bis] '> 1 ;

- [ '> 1 l'article 31ter] '> 1 ;

- les dispositions de [ '> 1 l'article 31quater ] '> 1 ;

3° dans l'annexe à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications : les dispositions [ '> 1 du point 9.1] '> 1 ;

4° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 44, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

l. Au 2°, compte tenu des abrogations déjà apportées à ces dispositions par l'arrêté royal du 24 mars 2009 précité, il convient d'abroger purement et simplement les articles 13bis, 31bis, 31ter et 31quater.

2. Au 3°, compte tenu de l'observation formulée sous le 2°, il convient d'abroger le point 9.1.

BE Justel 2009011581

Les autorisations délivrées en application de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications restent valables à condition qu'elles soient conformes aux dispositions [ '> 1 de la loi et de ses arrêtés d'exécution] '> 1 .

Les autorisations classées dans la catégorie 1b) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 6, telle que visée à l'article 4.

Les autorisations classées dans les catégories 2b) et 6 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 1, telle que visée à l'article 4.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 45, 002; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2009011581

Interrogés sur la portée exacte de la disposition en projet, les délégués du ministre ont précisé que l'intention est de permettre aux autorisations délivrées en application de la réglementation que l'arrêté en projet vise à remplacer, de rester valables mais de leur appliquer pour l'avenir la nouvelle réglementation.

La disposition en projet sera revue afin de mieux exprimer cette intention.

BE Justel 2009011581

Le Ministre qui a les [ '> 1 Communications électroniques] '> 1 dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2013-07-15/16 , art. 46, 002; En vigueur : 29-08-2013>

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1 à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

CHAPITRE Ier. - Droits de dossier liés aux examens, attestations, certificats ou indicatifs Article 1er. Les droits de dossier pour une inscription à un examen sont fixés comme suit

1° pour un examen relatif à la 4 e catégorie

a) donnant accès aux certificats d'opérateur SRC et VHF : 25 euros ;

b) donnant accès aux certificats d'opérateur LRC, ROC et GOC : 55 euros ;

2° pour un examen relatif à la 5 e catégorie : 40 euros.

Le droit de dossier mentionné aux 1° et 2° inclut le premier certificat d'opérateur et n'est pas remboursable.

BE Justel 2009011581

Il y a lieu d'écrire, conformément à l'article 2, 2°, de la loi du 13 juin 2005 précitée,

" Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ".

Observation finale de légistique

A diverses reprises la terminologie utilisée dans la version française du projet ne correspond pas à celle de la loi.

Par ailleurs, l'auteur du projet veillera à la cohérence terminologique entre les versions française et néerlandaise. Ainsi, à titre d'exemple et outre les exemples déjà cités, à l'article 8, § 2, alinéa 2, les mots " de licence " doivent être remplacés par les mots " d'autorisation ".

Observations de forme

Du point de vue d'un usage cohérent et correct de la langue, le texte néerlandais du projet devrait être revu. A titre d'exemple, il est relevé ce qui suit

1) à l'article 1er, 4°, il est défini un " transportabel radiostation " tandis qu'ailleurs dans le projet (articles 27 et 28) il est question d'un " draagbaar radiostation ";

2) - à l'article 43, alinéa 2, il faut écrire " Met stempel " au lieu de " De stempel " et à l'alinéa 4 " het buiten dienst gestelde radiotoestel is gegeven " au lieu de " het buiten dienst gesteld radiotoestel werd gegeven ";

- à l'article 45 il faudrait écrire " die welke " au lieu de " deze die ";

- dans l'ensemble du projet, il faudrait écrire " houder van een vergunning " au lieu de " titularis van een vergunning ".

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

(*) Par courriel du 12 août 2009.

(1) Sous réserve de l'observation faite sous l'article 29.

(2) Voir en particulier l'article 3, alinéa 1 er, 2°, de l'annexe 1re du projet d'arrêté.

(3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet " Technique législative ", recommandation n 30 et formule F 3-3, www.raadvst-consetat.be, (16/09/2009).

(4) Voir les définitions qui sont données de l'expression " sans brouillage et sans protection " dans l'article 2, 4), de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquence des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté et de l'expression " sans interférence et sans protection " dans l'article 2, 2), de la décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence).

(5) Avis 45.792/4, donné le 4 février 2009, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz.

(6) Voir l'avis 41.815/4, donné le 6 décembre 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz (observation 5).

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