Legislator Jurisprudence & Législation
2009011561 BE

2009011561 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2009011561

L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent satisfaire aux obligations comptables des associations de grande taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

BE Justel 2009011561

Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit

" Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à l'année civile ".

BE Justel 2009011561

La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative, l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

BE Justel 2009011561

L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont confiées, le compte 70 " Chiffre d'affaires " du plan comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

BE Justel 2009011561

L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre détermine.

BE Justel 2009011561

L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables.

Articles 8 et 9

L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du § 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social, nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises.

D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés.

L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le bilan social ne devait pas être complété par les associations.

BE Justel 2009011561

Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots ", de l'article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II " sont insérés entre les mots " à l'exception de l'article 87 " et " et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ".

BE Justel 2009011561

L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.

BE Justel 2009011561

Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article 17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié.

L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables des associations de grande taille.

Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables.

En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables.

BE Justel 2009011561

Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet van toepassing op de ondernemingsloketten".

BE Justel 2009011561

L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel à titre gratuit par des tiers.

Articles 13, 14 et 15

En matière de publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde spécifique dénommée " Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ".

BE Justel 2009011561

Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

BE Justel 2009011561

Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921.

BE Justel 2009011561

§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.

§ 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la " Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ", établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet. "

TITRE VII. - Dispositions diverses

BE Justel 2009011561

Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets "pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet, l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné les explications suivantes

" Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article 3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie l'entrée en vigueur en 2010".

On rédigera dès lors l'article 16 comme suit

" Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010".

La chambre était composée de

MM.

M. Vandamme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation.

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

(1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

(2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

(3) Cf. l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

(4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair. Alors que, par exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante : " ... ""), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : " ... ""). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, n'est plus nécessaire.

(5) Le mot "notamment" doit être supprimé. Voir : Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

BE Justel 2009011561

Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009;

Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis.

L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009, stipule que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.

Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 16 janvier 2003, la forme des guichets d'entreprises doit être celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que " les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi du 17 juillet 1975 susvisée et certaines dispositions du Code des sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions comptables à caractère sectoriel ".

Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres.

Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux guichets d'entreprises agréés.

Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent.

L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année civile.

Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises, de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné.

Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont apportées

-d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan comptable dans ce contexte;

- d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers, en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer leurs missions;

- enfin, le bilan social doit être complété par les guichets d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel.

Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, quelle que soit leur taille.

Commentaire des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →