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2009011547 BE

2009011547 10 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2009 et mise à jour au 27-05-2013)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2009011547

L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, 1° ou à l'article 5, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9.

A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. "

BE Justel 2009011547

La disposition serait mieux rédigée comme suit

" Article 1er. L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9. A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. "

BE Justel 2009011547

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le [ 1 31 décembre 2013] 1 .

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( 1 )<AR 2013-04-25/11 , art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2011>

BE Justel 2009011547

Il résulte de l'article 4 en projet que l'arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ".

(2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 112 et formule F 4-2-2-2, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ".

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

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