Legislator Jurisprudence & Législation
2009011543 BE

2009011543 13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2009011543

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " loi électricité " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée notamment par la loi-programme du 22 décembre 2008;

2° " loi gaz " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, modifiée entre autres par la loi-programme du 22 décembre 2008;

3° " Commission " : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

4° " infractions visées par la loi électricité et la loi gaz " : les infractions visées par l'article 30bis, § 3, alinéa 2, de la loi électricité et par l'article 18, § 3, alinéa 2, de la loi gaz;

5° " inspecteurs de la Commission " : les inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, visés à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 2009011543

Les membres du Comité de direction de la Commission et les membres du personnel de la Commission engagés pour une fonction égale ou supérieure à celle de conseiller principal et désignés par Nous en qualité d'officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire belge, les infractions visées par la loi électricité et la loi gaz. Ils sont appelés " inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ".

Une liste nominative actualisée des inspecteurs de la Commission est publiée au moins tous les deux ans sous la forme d'un arrêté ministériel.

BE Justel 2009011543

La compétence des inspecteurs de la Commission de rechercher et constater les infractions visées par la loi électricité et la loi gaz peut être retirée par Nous.

BE Justel 2009011543

§ 1er. Les inspecteurs de la Commission, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infractions visées par la loi électricité et la loi gaz, procéder à tout examen, contrôle et audition, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment

a) interroger soit seuls, soit en présence de témoins, les préposés ou mandataires ainsi que tous les membres du personnel d'une entreprise d'électricité, ou d'une entreprise de gaz naturel dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des préposés ou mandataires ainsi que de tous les membres du personnel d'une entreprise d'électricité, ou d'une entreprise de gaz naturel dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c) faire produire, sur place, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quel autre support d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par les préposés ou mandataires ainsi que tous les membres du personnel d'une entreprise d'électricité, ou d'une entreprise de gaz naturel ou même saisir n'importe quel support d'information susmentionnés contre récépissé;

d) faire des constations en faisant des photos et des prises de vue par film ou par vidéo.

§ 2. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs de la Commission ou par les autres membres du Comité de direction et du personnel de la Commission.

§ 3. Les inspecteurs de la Commission peuvent, en cas d'obstruction aux attributions visées au § 1er, dresser un procès-verbal pour obstacle à la surveillance.

BE Justel 2009011543

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2009011543

Le Ministre de la Justice et le Ministre du Climat et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Préambule

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, l'article 18, § 3, alinéa 5, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 30bis, § 3, alinéa 5, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu la proposition du 30 avril 2009 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis n° 47.090/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →