Legislator Jurisprudence & Législation
2009011492 BE

2009011492 12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2009 et mise à jour au 22-09-2016)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009011492

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " catégorie de prestation distincte " : toute prestation ou tout ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période de référence de la facture conformément aux dispositions convenues entre l'opérateur et l'abonné;

2° " période de référence de la facture " : la période sur laquelle porte la facture.

BE Justel 2009011492

La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et l'aperçu.

Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné.

BE Justel 2009011492

A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes " à l'article 3, 5° ", par les termes " au 5° ".

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

(...)

Le greffier,

C. Gigot.

Le premier président,

R. Andersen.

BE Justel 2009011492

1 . [ '> 1 Pour tout contrat portant en tout ou en partie sur l'accès à Internet, la facture de base indique pendant la période de référence le volume de données consommées en Mégaoctet (Mo). ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2013-10-08/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2014>

BE Justel 2009011492

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 12 novembre 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 31 juillet 2009;

Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs en Belgique et qui facturent aux abonnés;

Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à l'article 1er);

Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de base et permet également la facturation électronique complète;

Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base;

Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 31-08-2016 publié le 22-09-2016

Article modifié : 4

Arrêté ministériel du 08-10-2013 publié le 15-10-2013

Article modifié : 4/1

Rapport au Roi

AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel " fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule

1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit

" Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 " (1).

2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2).

Dispositif

Articles 2 et 6

L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui dispose comme suit

" Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. "

(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27 et formule F 3-2-2,

www.raadvst-consetat.be

(17/08/2009).

(2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30.

Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains de leurs abonnés.

Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette habilitation.

L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, " facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un service de communications électroniques ". Cette disposition a pour objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite.

L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, de fixer le niveau de détail de la facture de base.

En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →