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2009011491 BE

2009011491 16 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009011491

Ainsi qu'en a convenu la déléguée du ministre, il y a lieu d'ajouter, dans l'article 1er du projet, un point 1° nouveau (les actuels points 1° et 2° de cette disposition devenant les points 2° et 3°), qui sera libellé comme suit

" 1° au paragraphe 1er, les mots " ou d'une mission de fonction " sont remplacés par les mots ", d'une mission de fonction ou d'une mission particulière. "

BE Justel 2009011491

L'article 3 manque de clarté en ce qu'il ne permet pas de savoir si toutes les missions de fonction et toutes les missions particulières sont d'office considérées comme caractérisées par une relation de confiance particulière, et donc dispensées d'appel à candidatures, ou si seules celles qui sont caractérisées par une relation de confiance particulière sont dispensées de cette formalité.

La disposition doit être clarifiée sur ce point et le mot "caractérisée" sera écrit, le cas échéant, au pluriel.

BE Justel 2009011491

L'article 55 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit

" § 7. Le montant annuel brut de l'allocation du titulaire d'une mission particulière est fixé à 50 % de la différence entre le traitement annuel brut d'un Membre du Conseil, ramené à l'indice-pivot 138,01, et le traitement annuel brut que le titulaire de la mission aurait obtenu dans son grade. "

BE Justel 2009011491

En prévoyant que l'arrêté projeté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, l'article 5 déroge à la règle générale contenue dans l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, en vertu duquel les arrêtés royaux sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge.

L'auteur du projet devra être en mesure de justifier pourquoi il est dérogé, en l'espèce, à cette règle générale.

BE Justel 2009011491

Le Ministre qui a les Services postaux ou les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 8 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 octobre 2009;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 16 octobre 2009;

Vu l'avis 47.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Le présent arrêté royal vise à créer une nouvelle catégorie de chargés de mission. La possibilité d'exercer une mission particulière est réservée à du personnel ayant exercé préalablement un mandat de membre, cette restriction résulte des spécificités de la fonction et du niveau d'expérience et d'expertise stratégique attendu des candidats.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle servant,

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 47.326/4 DU 4 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 19 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales

1. Le projet gagnerait à être complété par un rapport au Roi justifiant la conformité au principe d'égalité, du fait que seuls les membres du personnel qui ont été précédemment membres du conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, ci-après l'IBPT, peuvent se voir attribuer une "mission particulière" telle que définie et rémunérée selon le présent projet.

2. Interrogée sur la compatibilité de l'article 82, § 3/1, alinéa 2, en projet, avec l'article 17 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, la fonctionnaire déléguée a répondu

" Il nous semble que cette pratique n'est pas incompatible avec l'article 17 de la loi du 17 janvier 2003. En effet, la composition du Conseil n'est pas modifiée. Le projet d'arrêté royal vise à donner la possibilité au Conseil, si et seulement si il le souhaite, de nommer un ou plusieurs titulaires de mission particulière en raison de leur grande expertise. D'autres missions permises par l'article 82, § 1er, donnent également la possibilité au Conseil de s'adjoindre des titulaires de mission qui assistent aux réunions du Conseil. Nous pensons par exemple à la mission de secrétaire du conseil. Enfin, il arrive régulièrement que le Conseil se fasse assister d'experts internes ou externes. "

L'article 26 de la loi n'habilite pas le Roi à prévoir qu'un membre du personnel de l'IBPT assistera avec voix consultative aux séances du Conseil. Une telle disposition relève de la composition et du fonctionnement du Conseil, tels qu'ils sont fixés par les articles 16 et 17 de la loi précitée.

A cet égard, on peut douter de la légalité des décisions qui seraient prises par le Conseil en la présence systématique de membres participant, même avec voix consultative, "sur les matières stratégiques qui étaient de la compétence du candidat pendant l'exercice de son mandat de membre, notamment en matière de préparation de la législation et de son contrôle'", en clair précisément les fonctions que cet ancien membre exerçait précédemment.

Il n'est en effet pas exclu qu'en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, l'influence déterminante qu'auraient eu ces personnes par hypothèse étrangères au Conseil, - puisque leur présence n'y est pas prévue par la loi -, sur le processus de délibération et de décision collégiales des membres du Conseil pourrait être considérée, tant par la section du Contentieux administratif que par les cours et tribunaux, comme une violation des principes généraux qui régissent le fonctionnement des organes collégiaux.

La possibilité pour des membres du personnel d'assister, dans les limites qui viennent d'être rappelées, aux séances du Conseil pourrait éventuellement être prévue par le règlement d'ordre intérieur du Conseil, moyennant toutefois le respect de l'article 23 de la loi. En vertu de l'article 22 de la loi, ce règlement d'ordre intérieur doit faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté en projet.

En tout état de cause, l'article 82, § 3/1, alinéa 3, en projet, sera dès lors omis.

Observations particulières

Préambule

Alinéa 4

Au lieu d'écrire "Sur la proposition de l'Institut...", il convient d'écrire "Vu la proposition de l'Institut... ".

Alinéa 8

L'alinéa 8 sera rédigé comme suit (1)

" Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur VIII, conclu le 16 octobre 2009 ".

Dispositif

BE Justel 2009011491

Il y a lieu d'écrire

" Le Ministre qui a les Services postaux ou les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. "

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte, L. Detroux,conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.

...

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

(1) Voir principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, formule F 3-4-4, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative".

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