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2009011471 BE

2009011471 16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 mai 1999, relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009011471

Conformément aux règles de légistique précitées (2), on rédigera l'article 1er du projet comme suit

" A l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 1, 4°;

2° les articles 2 à 5".

BE Justel 2009011471

1. Dans un texte normatif, seul l'"Article 1er" s'écrit en toutes lettres, les articles suivants s'écrivant "Art. 2", "Art. 3", etc.

2. Dès lors que l'article 2 du projet revient à remplacer intégralement l'article 6 de l'arrêté royal du 4 mai 1999, on écrira dans la phrase liminaire de l'article 2 : "L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :" (3). On supprimera alors les phrases liminaires figurant sous l'article 2, 1° et 2°, du projet.

3. A l'article 6, § 1er, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 4 mai 1999, il y a une discordance entre le membre de phrase "n'a pas fait l'objet d'une mesure similaire en Belgique ou à l'étranger", dans le texte français, et le membre de phrase "maakt niet en heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een gelijkaardige gerechtelijke of administratieve maatregel in België of in het buitenland", dans le texte néerlandais. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.

4. Par analogie avec le texte néerlandais, on écrira dans le texte français de l'article 6, § 1er, 7°, alinéa 1er, en projet, "des membres externes de l'Institut".

5. Le texte néerlandais de la disposition figurant en regard du quatrième tiret de l'article 6, § 1er, 7°, alinéa 3, en projet, doit être complété par les mots "in het kader van een rechtspersoon".

6. Dès lors qu'il s'agit d'une référence à une subdivision du même paragraphe, on écrira à l'article 6, § 1er, 7°, alinéa 4, en projet "qui possède une des qualifications (et non : qualités) professionnelles visées à l'alinéa 3;". On adaptera de la même manière la référence inscrite à l'article 6, § 1er, 8° et 9°, en projet.

7. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, 8°, en projet, il est fait mention après le deuxième tiret de "hun politieke en burgerlijke rechten"; le texte français ne mentionne que "leurs droits politiques". Il faudra également éliminer cette discordance.

8. En ce qui concerne la portée de la phrase introductive de l'article 6, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 mai 1999, le délégué a donné la précision suivante

" De draagwijdte van de voorgestelde aanpassing is ervoor te zorgen dat de gevraagde informatie zou kunnen worden medegedeeld, naast de gebruikelijke middelen (post), ook door middel van de beschikbare elektronische middelen (internet, intranet), overeenkomstig modaliteiten die nog door de Raad dienen te worden bepaald, mits uiteraard naleving van de wettelijke bepalingen hieromtrent en de nodige technische waarborgen".

Dans un souci de clarté et pour mieux délimiter la compétence conférée au Conseil de l'Institut, il est proposé que dans la phrase introductive de l'article 6, § 2, en projet, l'intention des auteurs du projet soit exprimée de la manière suivante

" Suivant les conditions déterminées par le Conseil de l'Institut, la société :".

BE Justel 2009011471

L'article 11 en projet de l'arrêté royal du 4 mai 1999 fait référence à "l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles" (4).

Le rapport au Roi indique que la directive concernée sera transposée en droit interne par un arrêté royal qui est en cours de préparation. Si cet arrêté royal devait être adopté avant les dispositions en projet, la référence à la directive devrait encore être remplacée par une référence à l'arrêté royal précité qui transpose cette directive en droit interne.

(1) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(2) Ibid., n° 121, formule F 4-2-12-2.

(3) Dès lors que l'article 1er du projet fait déjà mention de la date et de l'intitulé de l'arrêté royal du 4 mai 1999, il suffit que les articles 2 et suivants du projet mentionnent "du même arrêté".

(4) A l'article 11, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 4 mai 1999, il peut suffire d'écrire, après le deuxième tiret, "conformément à l'article 3 de la Directive 2005/36/CE précitée" et il n'est pas nécessaire de répéter la date et l'intitulé de cette Directive.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier,

M. Verschraeghen.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2009011471

La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, articles 20, 1°, 20, 3°, 41, § 1er, 2° et 60;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999, relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 16 avril 2009;

Vu l'avis 46.576/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Résumé

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise

1. à assouplir les conditions d'agrément d'une société professionnelle d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux, en permettant l'entrée de personnes qui ne disposent pas d'une qualification professionnelle propre aux professions du chiffre dans l'actionnariat et l'organe de gestion de ces sociétés, et ce à concurrence d'une minorité des droits de vote et des mandats;

2. à aligner les conditions d'agréation des sociétés de droit étranger, détenant une qualification professionnelle à l'étranger reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, sur les conditions d'agréation des sociétés de droit belge, dans un but d'harmonisation de traitement des sociétés de droit belge et des sociétés de droit étranger.

Le texte proposé vise, d'une manière générale, à la simplification du système actuel d'agréation des sociétés professionnelles et à un rapprochement opérationnel entre les membres de différents Instituts des professions du chiffre, prémices d'un éventuel remodelage du paysage des professions du chiffre en Belgique en vue d'une meilleure compréhension de celui-ci par le public.

1.1. Ouverture à des tiers de l'actionnariat, des droits de vote et de l'organe de gestion de "sociétés professionnelles d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux " (ci-après : sociétés professionnelles)

Actuellement, les conditions d'agréation des sociétés professionnelles sont sévères

- La majorité des actions et parts ainsi que la majorité des droits de vote doivent être détenus par des membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (ci-après : IEC); une minorité peut être détenue par des personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique (ci-après : "professionnels étrangers"),

- La majorité des membres de l'organe de gestion doit également être membre de l'IEC. Une minorité peut, d'après l'interprétation donnée par l'IEC, être constituée de professionnels étrangers.

L'assouplissement proposé vise à limiter les conditions relatives à la présence de membres de l'IEC au niveau de la détention des droits de vote et de la gestion d'une société professionnelle à une majorité simple.

Plus aucune condition n'est fixée en matière de qualité ou de qualification professionnelle en ce qui concerne la minorité des détenteurs de droits de vote et la minorité des membres de l'organe de gestion, sauf dans le cas où la société ne compte que deux gérants ou administrateurs.

Cette évolution répond à plusieurs préoccupations. La première est de rendre possible la collaboration sous forme de société entre membres de l'IEC et d'autres professionnels de métiers du chiffre, dans l'intérêt de la qualité du service fourni à leurs clients.

Il s'agit également d'une tendance qui se manifeste dans d'autres professions libérales, sous l'influence de certains instruments de droit européen (exemple : sociétés de réviseurs d'entreprises (Article 6 arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, M.B. 24 mai 2007), d'architectes, de géomètres-experts,...).

Cette ouverture permet en outre au professionnel de faire participer des membres de son personnel au capital de sa société professionnelle, et de formaliser l'intervention de membres de la famille proche (conjoint, partenaire,..) par l'octroi du statut de gérant ou d'administrateur.

En contrepartie de cette ouverture, de nouvelles conditions sont introduites, visant à maintenir des garanties suffisantes de respect des principes d'indépendance, dignité, délicatesse et probité, conformément à l'avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques (ci-après CSPE, advies omtrent het openstellen van het aandeelhouderschap en het bestuur van professionele IAB-vennootschappen, approuvé par le Conseil supérieur le 11 décembre 2008 (version française non disponible), points 29 et 30, pages 13 et 14)

- les associés, les détenteurs de droits de vote, les membres de l'organe de gestion, ainsi que les représentants de personnes morales qui font partie de l'organe de gestion, et qui ne sont pas membres de l'IEC, doivent répondre aux mêmes exigences que les membres de l'IEC en matière d'absence de condamnation pénale et de faillite,

- une disposition de " sauvegarde " permet de refuser l'agréation de la société si, dans le respect des autres conditions légales, la répartition des droits de vote, la composition de l'actionnariat et/ou de l'organe de gestion justifie un doute raisonnable quant à l'indépendance accordée aux experts-comptables et/ou conseils fiscaux de la société, notamment pour le respect des règles de la déontologie; un appel est possible contre un éventuel refus d'agréation de la société par l'IEC (article 23 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.);

- une nouvelle disposition prescrit aux associés, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et représentants permanents de s'abstenir de porter atteinte, par leur intervention dans les travaux, à l'indépendance des experts-comptables et conseils fiscaux qui exécutent les missions.

Une attention particulière a été réservée aux sociétés ne comptant que deux gérants ou administrateurs. La disposition selon laquelle "une majorité des gérants ou administrateurs doit être membre de l'IEC " étant en effet impossible à appliquer lorsque la société ne compte que deux gérants ou administrateurs, un compromis a été trouvé sous la forme d'une obligation, pour le deuxième gérant ou administrateur, d'être un professionnel membre de l'un des trois Instituts des professions du chiffre en Belgique, ou leur équivalent à l'étranger. Cette disposition "sui generis" vise à maintenir une présence prépondérante de professionnels du chiffre au sein de l'organe de gestion de la société, tout en permettant à des membres d'Instituts distincts de s'associer à deux, sans devoir faire appel à un troisième gérant ou administrateur pour répondre à une exigence formelle de majorité. Elle rencontre les souhaits de souplesse et de simplicité du CSPE (voir avis du CSPE du 11 décembre 2008, point 36, page 16).

Le cas échéant, des recommandations complémentaires seront émises par l'IEC à propos de la rédaction des statuts, si des nécessités particulières se font sentir par rapport à la gestion de telles sociétés.

Enfin, une nouvelle disposition met à charge de la personne morale une double obligation d'information quant à sa composition vis-à-vis de l'IEC, afin d'assurer la publicité sur le site web de l'IEC d'une liste actualisée des sociétés membres et de leur composition (voir avis du CSPE du 11 décembre 2008, point 31, page 14).

1.2. Alignement des conditions d'agréation des sociétés de droit étranger sur celles des sociétés de droit belge.

L'article 8 de l'actuel arrêté royal traite spécialement des conditions d'agréation de sociétés ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique.

Cette qualité est définie, comme pour les personnes physiques, à l'article 11 de l'arrêté royal, par référence à la "Huitième Directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du Traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables " (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20-26) (ci-après "Huitième directive") et, pour la fonction de conseil fiscal, par rapport à la loi.

Le nouveau projet tient compte des modifications intervenues depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 mai 1999 et notamment, l'introduction d'une disposition dans la loi de base du 22 avril 1999 (nouvel article 19bis, introduit par l'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 2003), qui met en place une possibilité d'octroi simplifiée de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal pour les professionnels étrangers ressortissants d'un pays membre de l'UE ou d'un état partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

Les conditions d'application de cette disposition vont en outre être assouplies par la transposition de la Directive 2005/36/EG relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles (Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22) (ci-après : directive Reconnaissance des qualifications professionnelles ") par un arrêté royal en cours de traitement, tandis que la Huitième directive a été remplacée par la "Directive 2006/43/CE (Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, JO L 157 du 9.6.2006 p. 87) concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés " (ci-après : "Directive Statutory audit "), qui instaure notamment l'obligation, pour les états membres, de prévoir un système de "supervision publique ", et pour l'agréation des contrôleurs légaux, une exigence de base d'un niveau universitaire.

Comme pour les sociétés de droit belge, la condition relative à la détention, par une minorité de professionnels actionnaires et/ou gérants ou administrateurs, d'une qualité reconnue à l'étranger comme équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, disparaît; dorénavant, la minorité des détenteurs de droits de vote et des membres de l'organe de gestion, ne doit pas détenir une qualification professionnelle spécifique.

Une majorité de membres de l'IEC doit toutefois être présente dans la détention des droits de vote et dans l'organe de gestion; compte tenu de l'accès facilité à la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal, cette exigence constitue un compromis raisonnable entre

- d'une part, les garanties nécessaires d'indépendance et de professionnalisme de la société professionnelle étrangère, admise à exercer sur le territoire belge, et d'exercice d'un contrôle disciplinaire minimal,

- d'autre part, les nécessités de l'assouplissement des conditions d'agréation actuelles en raison, notamment, de la transposition de la Directive "services" (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

1.3. Justification du maintien de l'exigence de présence d'une majorité de membres de l'IEC dans la détention des droits de vote et l'exercice des mandats dans l'organe de gestion

Au niveau du droit européen et plus particulièrement de la "liberté d'établissement" et de la transposition de la Directive Services, il n'est pas inutile de rappeler que

- l'exercice des activités de conseil fiscal ne fait l'objet d'aucun monopole en Belgique; une société étrangère n'est donc nullement obligée de demander son agréation à l'IEC pour s'implanter en Belgique et offrir des services de conseiller fiscal à des tiers.

La demande d'octroi de la qualité de conseil fiscal à une société étrangère revêt, dans le chef de cette dernière, un caractère volontaire et facultatif. Les conditions posées à cet octroi ne doivent donc pas être examinées au regard des dispositions communautaires relatives à la liberté d'établissement et/ou de prestation.

- l'agréation d'une société en qualité d'expert-comptable n'est requise que si celle-ci entend fournir à des tiers les activités prévues à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999; la société qui se borne à fournir des prestations visées à l'article 49 de cette loi (activités de comptabilité) ne doit pas nécessairement être agréée auprès de l'IEC : elle pourra plus facilement obtenir son agréation en qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste auprès de l'IPCF.

- les activités visées par l'article 34 de la loi sont, pour la plupart, des activités dont la portée s'étend à des tiers autres que les clients : il s'agit de missions, nombreuses, réservées à l'expert-comptable par le Code des sociétés et la législation fédérale, communautaire et régionale.

Ces missions doivent être réalisées par des experts-comptables personnes physiques. L'intérêt général commande que ces experts-comptables personnes physiques qui exercent leur fonction dans le cadre d'une personne morale, le fassent dans un contexte garantissant le respect de leur indépendance et de la déontologie.

Face à cela, il est constant

- qu'à l'inverse d'autres professions libérales (architectes, réviseurs d'entreprises), l'accès aux professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal n'est que très peu harmonisé au niveau européen en ce qui concerne les qualifications professionnelles,

- que ces professions ne sont pas réglementées dans tous les états membres (de sorte que les personnes qui les exercent ne sont pas nécessairement soumises à une déontologie ni à un contrôle disciplinaire),

- que l'agréation par l'IEC d'une société professionnelle donne lieu, sur base de la loi du 22 avril 1999, et ses arrêtés d'exécution, à l'octroi du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal (art. 17, 20 et 58), qui est censée constituer une garantie pour les tiers en termes de compétences professionnelles et d'honorabilité.

L'octroi du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal à des personnes morales composées majoritairement de personnes échappant à la compétence disciplinaire de l'IEC (voire parfois, à toute compétence disciplinaire), risquerait dès lors

- de créer un sentiment d'impunité au sein de ces sociétés,

- d'induire le consommateur en erreur sur le contrôle exercé par l'IEC sur ces sociétés,

- de mettre en place une inégalité de traitement entre les professionnels établis en Belgique (qui doivent, pour obtenir leur qualité, se soumettre à une déontologie et à la compétence disciplinaire de l'IEC), et les professionnels établis à l'étranger.

En outre, l'agréation de sociétés étrangères qui seraient majoritairement composée de professionnels étrangers non membres de l'IEC et non reconnus en Belgique, créera une situation inextricable au niveau du port du titre, puisque

- la société sera, en tant que personne morale, autorisée à porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal conformément à la loi du 22 avril 1999,

- ses associés, gérants et administrateurs, ayant à l'étranger une qualité professionnelle comparable à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, et potentiellement actifs au sein de l'établissement belge de la société, ne seront pas autorisés à utiliser ce titre.

Le risque d'abus et de confusion dans l'esprit du public est manifeste.

Une telle situation serait en outre inconciliable avec la logique de la Directive "Reconnaissance des qualifications professionnelles", qui ne connaît que deux cas de figure

- le professionnel étranger qui exerce en tant que personne physique, à titre temporaire et occasionnel dans un autre état membre, fait usage, à l'occasion de cette prestation, du titre professionnel qu'il a obtenu dans son pays d'établissement (Titre II "Libre prestation de services", article 7, 3 : "La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.");

- le professionnel étranger qui obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans un autre état membre, est autorisé à porter le titre professionnel réservé par cet état membre aux professionnels qui y sont établis (article 52. " Port du titre professionnel " : " 1. Lorsque, dans un Etat membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil, qui, dans cet Etat, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle ").

Pour toutes ces raisons, il a paru opportun de maintenir l'exigence d'une présence majoritaire de membres de l'IEC au sein des détenteurs de droits de vote et des membres de l'organe de gestion de ces sociétés, membres de l'IEC qui, comme dit ci-dessus, pourront être des professionnels étrangers disposant d'une double qualité, qui pourra être obtenue, en Belgique, par la "passerelle ressortissants UE" (article 19bis de la loi du 22 avril 1999).

Etant donné que le cadre législatif (article 20, 3°, de la loi du 22 avril 1999) requiert que la société de droit étranger "ait, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal", cette condition est reprise dans l'arrêté royal et définie à l'article 11, par référence à la directive Reconnaissance des qualifications professionnelles

- lorsque la société est établie dans un pays membre de l'UE ou de l'AEEE dans lequel l'exercice de la profession est réglementé, il est simplement requis que la société satisfasse aux conditions d'établissement locales;

- lorsque la société est établie dans un pays membre de l'UE ou de l'AEEE dans lequel l'exercice de la profession n'est pas réglementé, la société doit y être légalement établie et avoir exercé la profession durant deux ans au cours des dix dernières années. Cette condition est inspirée du système de la directive Reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle vise à éviter que des experts-comptables et/ou conseils fiscaux établis en Belgique aient recours à certaines forme de sociétés du droit de pays dans lesquels la profession n'est pas réglementée, pour réaliser des opérations "one shot", et se désintéresser ensuite de la société qui est alors déclarée en faillite ou mise en liquidation (ex. "Ltd partnership" de droit anglais).

- Pour la même raison que celle mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque la société est constituée dans un pays tiers, il est exigé que la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal soit réglementée dans cet état.

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