2009011367 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet " Internet pour tous II " et portant des dispositions de contrôle
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Tous ceux qui souhaitent, directement ou indirectement, distribuer, commercialiser ou vendre un paquet de base " Start2surf@home " et un paquet basé sur ce paquet de base doivent au préalable faire agréer un paquet de base, conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6. L'agrément conféré sera valable pour tous ceux qui interviennent dans la distribution, la commercialisation et la vente du paquet. L'agrément octroyé est valable pour tout paquet de base et pour tout paquet basé sur ce paquet de base.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
L'agrément d'un paquet de base " Start2surf@home " sera délivré pour autant qu'il soit prouvé qu'un paquet se compose des parties décrites à l'article 35, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, et pour autant que le paquet réponde au minimum aux conditions d'agrément prévues à l'article 3 du présent arrêté.
1. Dans le dernier alinéa de l'article 3, § 1er, 5°, du projet, les mots "kan worden beperkt door de gebruiker" du texte néerlandais ne correspondent pas aux mots "peut être limité pour l'utilisateur" du texte français. Il y a lieu de remédier à cette discordance.
2. Compte tenu de la terminologie utilisée, par exemple, à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du projet et dans le rapport au Roi, la question se pose de savoir si l'article 3, § 2, du projet n'impose pas plutôt des "prix maximums" que des "prix". Si telle est l'intention, il conviendra de faire également état de "prix maximums" dans cette dernière disposition.
3. A l'article 3, § 3, 2 et 3, du projet, le texte néerlandais mentionne "een nationaal evenwichtig geografisch spreidingsplan". Le texte français fait chaque fois état d'un "plan de répartition géographique équilibré".
En ce qui concerne la référence au caractère "national" du plan de répartition visé, l'énoncé en question doit être rédigé d'une manière plus uniforme.
1. A l'article 4, alinéa 1er, du projet, on écrira "... à l'aide du formulaire - modèle qui est joint en annexe 1re au présent arrêté... ".
2. L'article 4, alinéa 1er, prévoit qu'au plus tard le 25 juin 2009, la demande d'agrément ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier.
La date ultime du 25 juin 2009 ne laisse pas aux demandeurs un délai raisonnable pour prendre connaissance des dispositions en projet et, par conséquent, pour préparer et introduire un dossier de demande. Les auteurs du projet doivent dès lors envisager de laisser aux demandeurs un délai plus long afin de pouvoir introduire leur demande d'agrément.
L'énumération inscrite à l'article 5, alinéa 1er, du projet peut exclusivement contenir des éléments qui correspondent aux conditions d'agrément, prévues à l'article 3 du projet. Pour ce motif, la "description de la vente à crédit garanti par le demandeur au consommateur, y compris les conditions et tarifs de financement ainsi que l'identification du prêteur agréé" (article 5, alinéa 1er, 8) n'a pas sa place dans l'énumération d'éléments figurant à l'article 5, alinéa 1er, du projet. Il serait préférable de distraire la description citée de l'énumération concernée et de l'inscrire dans un alinéa distinct de l'article 5 (2). Il conviendra bien entendu de veiller en outre à ce que la description concernée soit identique dans les textes français et néerlandais, ce qui n'est pas le cas actuellement.
§ 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la demande d'agrément et du dossier de référence, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication agréera le paquet, pour autant que la demande d'agrément et le dossier de référence comprennent toutes les pièces définies à l'article 5 et qu'il en ressort que les conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses sont respectées.
L'agrément du paquet de base permet au vendeur de commercialiser le paquet de base et les paquets basés sur le paquet de base agréé sous la dénomination " Start2surf@home " et de les vendre directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Un paquet basé sur le paquet de base agréé doit répondre aux conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, répondre aux mêmes conditions que celles énoncées dans le présent arrêté, répondre - pour un des éléments au moins - à des normes et exigences supérieures à celles décrites dans l'article 3, § 1er, et être proposé par le même vendeur.
L'agrément des paquets est valable jusqu'au 30 avril 2010.
§ 2. Si la demande d'agrément soumise ou le dossier de référence est incomplet ou si les pièces prouvent que les conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ne sont pas respectées, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication avertit par lettre recommandée le demandeur du refus de l'agrément, et ce, au plus tard dix jours suivant la réception de la demande d'agrément et du dossier de référence.
CHAPITRE IV. - Conséquences de l'agrément
Le fournisseur commercialise le paquet de base agréé " Start2surf@home " et éventuellement les paquets basés sur le paquet de base, et le vendeur les propose à la vente conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux éléments et conditions communiqués dans le dossier de référence au plus tard six semaines après notification de l'agrément.
L'article 8, § 1er, du projet, prévoit notamment que chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable à "l'autorité fédérale" et approuvé par celle-ci. Par souci de clarté de la réglementation, il vaut mieux préciser ce qu'il convient exactement d'entendre par "l'autorité fédérale" pour l'application de la disposition concernée.
En ce qui concerne la mention requise " Start2surf@home ", les textes français et néerlandais tant de l'alinéa 1er que de l'alinéa 2 de l'article 9 du projet diffèrent. Les deux textes doivent également être harmonisés sur ce point.
Sans préjudice des compétences et possibilités d'action d'autres autorités ou services de contrôle, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication dispose du droit de soumettre à un contrôle les paquets " Start2surf@home " en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du paquet aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, au présent arrêté ou au dossier de référence soumis.
Si le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication constate que le paquet commercialisé et mis en vente par le vendeur ne correspond pas à aux dispositions à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, au présent arrêté ou aux éléments repris dans le dossier de référence, il sommera le vendeur de remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de dix jours civils.
L'agrément sera immédiatement révoqué si, après l'échéance du délai de dix jours civils, il n'a pas été remédié à l'irrégularité constatée. En cas de révocation de l'agrément, ni le paquet de base ni les paquets basés sur ce paquet de base ne pourront être commercialisés par le vendeur, sous le nom " Start2Surf@home ", ou avec le logo " Start2Surf@home ". Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication en avertira immédiatement le vendeur par courrier recommandé et motivera les raisons de la révocation.
Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication portera immédiatement à la connaissance du Service public fédéral Finances toute décision de révocation.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Compte tenu de la référence faite aux annexes concernées dans, respectivement, l'article 4, alinéa 1er, et dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet, l'article 11 est superflu et doit être omis du projet. La numérotation des articles suivants sera alors évidemment modifiée.
Si la suggestion formulée dans l'observation 2 relative à l'article 4 du projet est accueillie, il ne se justifie plus à l'article 12 de déroger au délai habituel prévu pour l'entrée en vigueur des arrêtés et la date d'entrée en vigueur envisagée doit être adaptée.
(1) Sont visées les composantes du paquet "Internet pour tous".
(2) L'énumération de composantes au 3 de l'annexe 1re doit également être adaptée.
La chambre était composée de
MM.
M. VAN Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de Législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier,
G. Verberckmoes.
Le président,
M. Van Damme.