2009011362 10 AOUT 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1. Il convient que le texte indique plus clairement la disposition de la Directive 2006/46/CE (1) (ci-après Directive 2006/46/CE) qui est principalement transposée, c'est-à-dire l'article 1.6.
2. L'article 6 du projet vise â transposer l'article 2.1 de la Directive 2006/46/CE. Il y a donc également lieu de viser spécialement cet article 2.1 dans l'article 1er du projet.
3. Il convient dès lors d'écrire
" Le présent arrêté royal prévoit notamment la transposition des articles 1.6 et 2.1 de la Directive 2006/46/CE... (la suite comme au projet en omettant les mots " notamment l'article 1er, 6) "). "
Cet article ne nécessite aucun commentaire.
Dans la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, le mot " herstellingen " est remplacé par le mot " bestellingen ".
A l'article 2, une modification rédactionnelle est apportée à la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'A.R. Codes des Sociétés. Le mot " herstellingen " est remplacé par le mot " bestellingen " parce qu'il s'agit là du mot correcte qui est courant en droit comptable.
A l'article 78, § 7, première phrase du même arrêté, les mots " article 703, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " article 703, § 2, 1° ".
Cet article corrige un illogisme textuel dans la première phrase de l'article 78, § 7 de l'A.R. Code des Sociétés.
Le renvoi à l'article 703, § 2, 2° doit être remplacé par un renvoi à l'article 703, § 2, 1° du code des sociétés. Il s'agit en effet du traitement comptable d'une fusion entre la société mère et la filiale où la société mère reprend la filiale.
1. Au XVIlIbis, a), en projet au 2', il y a lieu de remplacer dans la version française les termes " ces transactions sont pertinentes " par les termes " ces transactions sont significatives ", comme le prévoit la Directive précitée.
La même observation vaut pour la suite du projet.
2. Au b), in fine, en projet, au 2° les termes " organes dirigeants " ne constituent pas une figure juridique en droit belge des sociétés. Il convient de les remplacer par des termes plus adéquats.
La même observation vaut pour la suite du projet.
3. Au C., en projet au 3°, il convient de mentionner " comptes consolidés " et non " compte consolidé ".
La même observation vaut pour la suite du projet.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan dans l'annexe au schéma complet du compte annuel
A l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires
1° Un état VIIIbis ainsi conçu est ajouté
" VIIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. ";
2° Un état XI ainsi conçu est ajouté
" XI. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
a. Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.
b. S'il s'agit cependant d'une société anonyme cotée ou dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les transactions contractées par la société avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
L'on entend par les termes " parties liées " la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002. "
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan dans l'annexe au schéma abrégé du compte annuel
L'article 5, 1°, tend à compléter l'annexe au schéma abrégé du compte annuel par un état VIIIbis supplémentaire : " Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ". Il convient ici de mentionner la nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
Il ne faut ici pas donner de qualification financière. L'on utilise donc ici La possibilité de dispense prévue par la Directive.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché dans l'annexe au schéma abrégé du compte annuel
L'article 5, 2°, a. ajoute un état XI : " XI. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché " qui est uniquement d'application pour les sociétés anonymes. Ces sociétés mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.
S'il s'agit cependant d'une société anonyme cotée ou dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, celle-ci doit donner, conformément à l'article 5, 2°, b. du présent arrêté, les informations décrites à l'article 4, 2°, a.
A l'article 165 du même arrêté, les adaptations suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires
1° Un état XVbis ainsi conçu est ajouté
" XVbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. ";
2° Un état XVIIbis ainsi conçu est ajouté
" XVIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre. L'on entend par les termes " parties liées " la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002. "
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
L'article 6, 1°, introduit un état XVbis : " Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ". Il convient ici de mentionner la nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
L'article 6, 2°, introduit un nouvel état XVIIbis : " Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché ". Il convient de mentionner ici les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère, ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation, avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui est nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.
A l'article 179, deuxième alinéa du même arrêté, les mots " 170, § 1er, deuxième alinéa, " sont insérés entre les mots " articles " et " 174 à 177 ".
L'article 170, § 1er, deuxième alinéa de l A.R. Code des Sociétés détermine que les montants dans le compte annuel sont exprimés en euros, sans décimales. Cette disposition a pour but d'améliorer la lisibilité pour les utilisateurs des informations contenues dans le compte annuel. Afin de donner explicitement la compétence à la Banque Nationale de Belgique de refuser les dépôts de comptes annuels dans lesquels les montants seraient exprimés en euros avec décimales, le présent article 7 ajoute l'article 170, § 1, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés aux dispositions énumérées à l'article 179, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés qui doivent être prises en considération afin que la Banque nationale de Belgique puisse accepter le dépôt des documents visés à l'article 175, A.R. Code des Sociétés.
Ceci vaut dans la pratique uniquement pour les comptes annuels déposés sur papier, conformément à l'article 177, A.R. Code des Sociétés, ou sous forme d'un fichier au format PDF, conformément à l'article 176, § 2, A.R. Code des Sociétés. L'article 170, § 1er, troisième alinéa, A.R. Code des Sociétés détermine en effet que les comptes annuels qui sont déposés sous forme d'un fichier structuré, sont exprimés en euros, soit avec soit sans décimales. L'article 183, § 4, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés détermine à cet égard que les montants d'un compte annuel présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 170, § 1er, troisième alinéa, A.R. Code des Sociétés sont arrondis en euros sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique, ce qui implique que la Banque nationale de Belgique arrondit elle-même ces comptes annuels avant de procéder à la publication officielle.
Dans l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, le compte " 19 Acompte aux associés sur le partage de l'actif net " est ajouté au Chapitre 1er, à la classe Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an.
Cet article apporte une modification à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Le compte " 19 Avance aux associés sur répartition de l'actif net " est ajouté au Chapitre 1er, à la classe Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an. Cette modification a lieu suite à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'A.R. Code des Sociétés qui ajoute entre autres le poste " Avance aux associés sur répartition de l'actif net " à l'actif. A l'instar de cet arrêté Royal, ce compte du grand livre est ajouté au plan comptable minimum normalisé.
Les articles 1er à 3 et 7 à 10 du projet sont destinés à entrer en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, fi faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Les articles 4, 5 et 6 de cet arrêté sont cependant proclamés d'application aux exercices qui débutent à partir du 1er septembre 2008, afin d'être conforme à la Directive 2006/46/EG.
L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables, donné le 11 février 2009, et l' avis du Conseil central de l'Economie, donné le 1er avril 2009.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Avis 46.522/2 du 25 mai 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 27 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1°', alinéa 1', l', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet
Préambule
L'article 8 du projet tend à modifier l'annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Comme cet arrêté royal, il trouve son fondement juridique dans l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en exécution duquel " Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ". Cette disposition doit par conséquent être visée dans un alinéa 2 nouveau à insérer à la suite du premier dans le préambule. L'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité doit, lui aussi, y être ensuite visé.
Dispositif
Il convient de mentionner les ministres chargés de l'exécution du projet d'arrêté par la référence aux matières traitées par le projet. En conséquence
- il ne convient pas de faire référence aux titres des ministres concernés; dans la version française, on écrira donc " Le ministre qui a [telle matière] dans ses attributions et le ministre [...] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ";
- dans les deux versions, seules les matières traitées par le projet doivent être mentionnées, même si le ministre proposant a d'autres matières dans ses compétences actuelles (2);
- toujours dans les deux versions, cette mention doit être conçue de manière telle que les matières concernées puissent être identifiées de manière continue dans le temps (3).
Par ailleurs, conformément aux nouvelles recommandations données en la matière, on n'écrira pas " Notre Ministre... ", mais " Le Ministre... " (4)
Observations finales
Le texte français laisse à désirer. A titre d'exemple
1. l'intitulé mentionne " projet d'arrêté royal portant modification à... et à... ", au lieu de " modification de... et de...... ".
2. A l'article 4, 2°, au XVIIIbis, a), dernier alinéa en projet, il est mentionné que " L'on entend par les termes " parties liées " la même chose... ".
Cette expression doit être corrigée.
3. Au b), de la même disposition, in fine, il faut écrire " des organes d'administration ".
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM.
H. Bosly, G. Keutgen, Assesseurs de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
Le greffier,
A.-C. VAN GEERSDAELE.
Le président,
Y. KREINS.
Notes
(1) Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et aux établissement financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance
(2) Ainsi, par exemple, il n'y a pas lieu de mentionner " l'Agriculture " ou " la Politique scientifique ".
(3) Ainsi, par exemple, il paraît peu adéquat de se référer à " la Simplification ", même si l'un des ministres proposants porte notamment ce titre.
(4) Voir, sur ces questions, Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet " Technique législative ", recommandation n° 167 et formule F-4-7-2, www.raadvst-consetat.be (25/05/2009).
Le Ministre qui a les Entreprises dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Pise, le 10 août 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre des P.M.E.,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des Sociétés, notamment les articles 92, § 1er, alinéa premier, et 117, § 1;
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, notamment article 4, alinéa sixième;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés;
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 11 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 1er avril 2009;
Vu l'avis 46.522/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre des P.M.E. et sur avis des Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que la Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a notamment pour objet de transposer en droit national belge une disposition légale sur les comptes annuels, à savoir les articles 1er, 6) et 2, 1), de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour autant que le droit comptable interne est modifié par la directive de sorte que l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (ci-après A.R. Code des Sociétés) portant exécution du code des sociétés doit subir une modification.
Lors de cette transposition, le Gouvernement n'a pas fait usage de la possibilité offerte par la Directive citée d'autoriser ou d'exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées en vertu au règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. Cela impliquerait en effet l'introduction dans le droit comptable national des normes IAS 32 (Instruments financiers : présentation), IAS 39 (Instruments financiers : reconnaissance et évaluation) et IFRS 7 (Instruments financiers : informations à fournir). Par analogie avec la position qu'il a adopté dans le passé (voir entre autres l'arrêté royal du 8 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution au code des sociétés), le Gouvernement estime aujourd'hui encore qu'il ne serait pas opportun d'introduire cette possibilité dans notre droit national.
En outre, l'on profite de l'occasion pour apporter quelques modifications rédactionnelles à l'A.R. Code des Sociétés cité.
L'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé est également harmonisé avec l'A.R. Code des Sociétés.
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