2009011344 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Suivant l'avis du Conseil d'Etat, les modifications apportées aux articles originaux 1er et 2 du projet ont été regroupées en une seule disposition modificative, nommée article 1, 1° et 2°. Les articles suivants ont été renumérotés.
1° Cette modification est de nature légistique.
2° Ceci apporte un certain nombre de précisions dans un but d'uniformité et de sécurité juridique. Celles-ci sont en concordance avec l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers du 8 mai 2006 (ci-après la Centrale).
En cas de défaut de paiement, la date à laquelle le défaut de paiement a été correctement communiquée par le prêteur et enregistrée à la Centrale, est retenue comme " date du premier enregistrement d'un défaut de paiement " au sens de l'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après l'arrêté royal du 7 juillet 2002). Dans la pratique, il est constaté que des problèmes techniques rencontrés par les participants, retardent parfois cette communication. Dans ce cas, le délai de dix ans commence à courir tardivement, ce qui pourrait être considéré comme défavorisant le consommateur enregistré.
Pour remédier à ce problème, le présent arrêté, fait concorder la " date d'enregistrement " avec la " date de défaut de paiement ", date qui est également communiquée à la Centrale.
Pour l'application du présent arrêté, celle-ci est définie comme étant la date à laquelle tous les critères légaux pour " l'enregistrement " dans le fichier de la Centrale - volet négatif - sont remplis.
L'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 a été remanié en vue de déterminer avec précision le point de départ du délai décennal de conservation ou d'enregistrement, conformément aux remarques de l'avis du 8 mai 2006 du Comité d'accompagnement de la Centrale.
Plus particulièrement, les mots " date du premier enregistrement " de l'article 8, 2°, de cet arrêté, doivent être lus dans le sens où le délai de dix ans est calculé à partir de la " date du premier défaut de paiement ".
En effet, si - sur base des textes actuels - on calcule le point de départ à partir " de la date la plus récente d'un défaut de paiement ", dans certains cas, le délai de dix ans " recommencerait à courir ". Comme expliqué ci-après, cela aurait pour conséquence que le consommateur qui régularise serait " pénalisé " par rapport à ceux qui n'ont jamais fait l'effort de régulariser leur première situation de défaut de paiement, ce qui n'était pas l'objectif.
Ainsi, par exemple, l'emprunteur qui régularise son défaut de paiement enregistré après un an et qui, ensuite, encoure un nouveau défaut de paiement plus de douze mois après la régularisation du premier défaut de paiement, verra le délai d'enregistrement de ce deuxième défaut courir à partir de la date d'enregistrement de celui-ci. Le premier défaut de paiement a dès lors été automatiquement supprimé, conformément à l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 2002. Pour l'emprunteur qui, par contre, ne régularise jamais son premier défaut de paiement et qui ne paie pas non plus les termes/échéances suivants, tous les défauts de paiement seront supprimés dix ans après l'enregistrement du premier défaut de paiement.
Le début de la période de conservation décennale doit dès lors être calculé à partir du premier défaut de paiement. Cela s'applique qu'il y ait eu ou non, entre-temps, régularisation du contrat de crédit durant cette période décennale.
En revanche, si au terme de ce délai maximum de dix ans, par exemple quinze ans après le premier défaut de paiement, un nouveau défaut de paiement se présente, un nouveau délai décennal recommencera à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement seront remplis.
Par analogie avec le texte français de l'article 8, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, on remplacera dans le texte néerlandais de cette disposition le mot " overeenkomst " par le mot " kredietovereenkomst ".
Articles 4 et 5
1. Etant donné que les articles 4 et 5 du projet portent exclusivement sur une modification de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, il y aura lieu de les intégrer dans une disposition modificative unique. Par ailleurs, vu la portée des modifications visées, on peut opter, par souci de lisibilité, pour le remplacement intégral de l'article 9, alinéa 1er, précité, par une disposition incluant les modifications concernées.
Si cette dernière suggestion n'est pas accueillie, il faudra évidemment veiller à ce que les mots à remplacer à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 soient indiqués correctement. Tel n'est actuellement pas le cas, dès lors qu'à l'article 9, alinéa 1er, il faut remplacer les mots " aux articles 2 et 6 " et non les mots " les articles 2 et 6 du présent arrêté ", comme le mentionne l'article 4 du projet.
2. A la fin du texte néerlandais de la disposition en projet sous l'article 5 du projet, tel qu'il est soumis pour avis, on écrira " ... aan wie de overeenkomst of de schuldvordering uit de kredietovereenkomst werd overgedragen of door wie deze werd verworven overeenkomstig artikel 25 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ".
(1) L'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001 charge la Banque Nationale de Belgique d'enregistrer dans la Centrale " les défauts de paiement découlant des contrats de crédit à la consommation et des contrats de crédit hypothécaire, qui répondent aux critères fixés par le Roi ".
(2) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
(3) Il faudra évidemment renuméroter les articles du projet, tel qu'il est soumis pour avis.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier,
G. Verberckmoes.
Le président,
M. Van Damme.
Pour les défauts de paiements existants enregistrés dans la Centrale, la Banque Nationale de Belgique recalculera le délai de conservation. Comme date de début, la date d'enregistrement existante, c'est-à-dire, la date à laquelle le défaut de paiement a été correctement communiquée par le prêteur et enregistrée dans le fichier, sera remplacée dans la Centrale par la " date de défaut de paiement " connue communiquée par le prêteur.
La notion " date de défaut de paiement " est actuellement interprétée différemment par certains prêteurs et, plus précisément, comme le moment où la première constatation de non-paiement est réalisée et non comme le moment où le critère de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 est expiré. Dans ce cas, les prêteurs ne peuvent réaliser cette reconversion immédiatement, pour des raisons technico-informatiques.
Sont également nécessaires un certain nombre d'adaptations techniques des programmes informatiques de la Centrale en vue d'un calcul correct, dans le futur, du délai de conservation des données mentionné à l'article 3 du présent arrêté, en ce qui concerne les contrats avec un défaut de paiement, suivi d'une régularisation et à nouveau suivi d'un défaut de paiement plus de douze mois après cette régularisation.
Pour ces motifs, un délai raisonnable est prévu pour l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection de la Consommation,
P. MAGNETTE
AVIS 45.717/1 DU 8 JANVIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre du Climat et de l'Energie, le 19 décembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ", a donné l'avis suivant
Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet soumis pour avis vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.
Les modifications en projet sont de deux types.
Elles viennent d'une part à préciser et à adapter les règles relatives au délai de conservation des données en matière de défaut de paiement (articles 1er à 3 et 6 du projet).
D'autre part, elles instaurent une obligation de communication pour les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (articles 4 et 5).
2. Les articles 1er à 3 et 6 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, qui charge le Roi de déterminer le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation des données enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers, ci-après la " Centrale ", et énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 2001.
Les articles 4 et 5 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001, qui s'énonce
" Les prêteurs et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article 3, § 1er " (1).
Examen du texte
Préambule
1. Compte tenu de ce qui a été indiqué à propos du fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule " aux Particuliers, articles 3, § 2, alinéa 2, et 4, alinéa 1er; ".
2. Conformément aux règles de légistique les plus récentes (2), il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'acte que l'on entend modifier. On supprimera dès lors à la fin du deuxième alinéa du préambule le membre de phrase " , les articles 3, 5, 7, 8, 9 et 14 ".
3. Le préambule d'un arrêté doit, en principe, mentionner dans leur ordre chronologique les avis qui s'y rapportent. On permutera dès lors les alinéas du préambule visant respectivement l'avis du Conseil de la consommation et l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers.
Articles 1er et 2
Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier une même disposition, à savoir l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, il y aura lieu de fusionner les deux articles du projet en une seule disposition modificative (3). Dans cette disposition, on écrira
" A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers sont apportées les modification suivantes
1° à l'alinéa 1er, 5°, du texte néerlandais, les mots...;
2° après l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit
'La date du...'".
Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection de la Consommation,
P. MAGNETTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les articles 3, § 2, alinéa 2, et 4, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 octobre 2008;
Vu l'avis du Comité d'Accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 13 octobre 2008;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 45.717/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et du Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la protection de la consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers a donné exécution aux dispositions de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.
L'arrêté modificatif que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend principalement à définir plus précisément un certain nombre de notions et à faciliter la communication des données par des tiers, et plus précisément par les sociétés de recouvrement. Les avis fournis par les organes consultatifs, le Conseil d'Etat inclus, ont été quasi intégralement suivis.
Commentaire des articles