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2009011311 BE

2009011311 22 JUIN 2009. - Arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 14-08-2013)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2009011311

La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise non-commerciale de droit privé se fait gratuitement auprès du guichet d'entreprises.

Le montant du droit dû pour toute inscription suivante d'une unité d'établissement ou pour l'inscription d'une modification est identique à celui fixé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés.

CHAPITRE 3. - Obligation de modification

BE Justel 2009011311

§ 1er. La demande d'inscription, de modification ou de radiation doit être faite auprès d'un guichet d'entreprises par l'entreprise elle-même, ou par ses représentants, ayant capacité à cet effet.

Elle contient les données suivantes

1° le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement, s'il a déjà été attribué;

2° les nom et prénom du requérant et, si celui-ci est une personne morale, la dénomination sociale et la forme juridique;

3° le numéro de registre national du requérant ou, faute de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

4° le cas échéant, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone grâce auquel le guichet d'entreprises peut atteindre le requérant ou son représentant;

En ce qui concerne l'inscription, le requérant fournit en outre les données suivantes

1° les différentes activités économiques non-commerciales qui seront exercées;

2° les adresses complètes des unités d'établissement;

3° la date de début des activités mentionnées;

4° [ 1 ...] 1 le numéro ou les numéros des comptes financiers de l'entreprise, sur lesquels des remboursements peuvent également être exécutés par l'autorité;

5° le cas échéant, la dénomination des unités d'établissement.

En ce qui concerne la modification, en plus des indications précises concernant la donnée à modifier ou à supprimer, le numéro d'entreprise du requérant est en outre toujours mentionné, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la modification ou de la suppression demandée.

En ce qui concerne la radiation, la date de la cessation des activités est en outre communiquée.

§ 2. Dans le cas où aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et documents nécessaires à l'identification certaine de la personne physique requérante.

§ 3. Le guichet d'entreprises enregistre dès réception toute demande d'inscription, de modification ou de radiation.

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( 1 )<AR 2010-05-27/01 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2010>

BE Justel 2009011311

[ 1 ...] 1

[ 1 ...] 1

Le guichet d'entreprises demande pour la délivrance des autres extraits une indemnité identique à celle fixée en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet. Ce montant peut-être adapté le 1er janvier de chaque année en vertu de l'article 6 dudit arrêté royal.

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( 1 )<L 2013-07-17/32 , art. 10, 003; En vigueur : 09-05-2014>

BE Justel 2009011311

Un dossier est conservé par le guichet d'entreprises qui a traité la demande d'inscription, de modification ou de radiation de l'entreprise non-commerciale de droit privé.

Il contient

1° toutes les demandes d'inscription, de modification ou de radiation, introduites par l'entreprise, avec mention de la date de réception;

2° les procurations qui accompagnent les demandes visées au 1°;

3° le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises et accompagnée de la preuve de sa notification immédiate par lettre recommandée à l'entreprise demanderesse.

BE Justel 2009011311

§ 1er. Un guichet d'entreprises ne peut cesser définitivement ses activités sans en avoir averti le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, au plus tard trois mois avant le jour prévu de la cessation.

A partir de cette communication, le guichet d'entreprises n'accepte plus de nouvelles demandes d'inscription.

Si les activités du guichet d'entreprises ne sont pas reprises par un autre guichet d'entreprises agréé, les dossiers relatifs à des demandes d'inscription, de modification ou de radiation en cours, sont renvoyés aux entreprises concernées, au plus tard huit jours avant la cessation prévue.

§ 2. Sauf en cas de force majeure ou pour des raisons techniques, un guichet d'entreprises ne peut interrompre ses activités pour une durée dépassant trois jours ouvrables.

BE Justel 2009011311

Dans le cas où un guichet d'entreprises cesse ses activités et que l'activité dans sa totalité n'est pas transmise à un autre guichet d'entreprises, les dossiers visés à l'article 10, qui ont été clôturés, sont transmis au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

BE Justel 2009011311

Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars 2009, et l'article 54, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2009;

Vu l'avis 46.575/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et du Ministre pour l'Entreprise,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 17-07-2013 publié le 14-08-2013

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 7; 8; 9

Arrêté royal du 27-05-2010 publié le 31-05-2010

Article modifié : 6

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