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2009011287 BE

2009011287 28 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à l'application automatique [des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel] aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. <AR 2022-05-18/14 , art. 1, 002; En vigueur : 11-06-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2009 et mise à jour au 01-06-2022)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2009011287

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 3 de la Loi-programme du 27 avril 2007, complétées par les définitions suivantes :] '> 1

1° " la loi " : la loi programme du 27 avril 2007;

2° " le client final " : le client final tel que défini à l'article 3, 4°, de la loi, notamment les clients dont les fournisseurs ne disposent pas du numéro d'entreprise pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région flamande ou les clients dont la consommation professionnelle est inférieure à 50 % pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région wallonne ou les clients dont la consommation n'est pas principalement destinée à un usage professionnel pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région de Bruxelles-Capitale;

3° " le fournisseur " : le fournisseur défini à l'article 3, 6°, de la loi [ '> 1 , y compris l'entreprise de chaleur telle que définie à l'article 1, 85°, de la loi du 12 avril 1965 qui est chargée de la fourniture de chaleur dans le cadre de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur] '> 1 ;

4° " SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

5° " les Ministres " : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

[ '> 1 6° " arrêtés royaux de 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-05-18/14 , art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2022>

BE Justel 2009011287

Il est créé au sein du SPF Economie une base de données reprenant les données suivantes

1° la liste des fournisseurs et les données qu'ils communiquent conformément aux articles 3, 4 et 5;

2° les données communiquées par le registre national conformément à l'article 7 et selon les modalités autorisées par le comité sectoriel du Registre national;

3° les données communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale conformément à l'article 8 selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;

4° la conversion entre d'une part, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part, l'identifiant unique octroyé par les fournisseurs à leurs clients finals selon les modalités fixées à l'article 3;

5° toute donnée non-personnalisée nécessaire à la gestion de la base de données.

BE Justel 2009011287

Conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi, les fournisseurs communiquent au SPF Economie, au plus tard le 30 septembre de chaque année les données suivantes de leurs clients final

- l'identifiant unique du client,

- le code GLN (Global Location Number),

- le code EAN du point de raccordement,

- le nom et les prénoms,

- l'adresse de facturation,

- l'adresse de livraison,

- la nature de l'énergie,

- le début et la fin de leur fourniture,

- le statut de client résidentiel protégé bénéficiant des prix maximaux pour la livraison d'électricité [ '> 1 , de chaleur] '> 1 et de gaz naturel.

Si les fournisseurs disposent des données suivantes, ils communiquent également

- le numéro d'identification à la sécurité sociale,

- la date de naissance.

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( 1 )<AR 2022-05-18/14 , art. 3, 002; En vigueur : 11-06-2022>

BE Justel 2009011287

Conformément à l'article 6, alinéa 5 de la loi, la personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique [ '> 1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel] '> 1 , moyennant une notification y afférente datée et signée auprès de son fournisseur.

Les fournisseurs extraient des données à fournir au SPF Economie conformément à l'article 3, les données des clients finals qui ont fait usage du droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles par un tiers dans le cadre du présent arrêté.

Les fournisseurs et le SPF Economie informent les clients finals de l'automatisation [ '> 1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et] '> 1 des prix maximaux via leur site web et/ou par d'autres sources. Mention est également faite de l'impact sur l'application automatique des prix maximaux d'une éventuelle opposition au traitement des données personnelles par un tiers. A cet égard les fournisseurs sont tenus par le biais des factures individuelles des clients finals, de donner des informations sur les tarifs sociaux ainsi que sur le traitement en cas d'opposition. Le SPF Economie est tenu d'informer les clients finals qu'en cas d'opposition ils doivent s'adresser à leur fournisseur pour l'attribution des tarifs sociaux.

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( 1 )<AR 2022-05-18/14 , art. 4, 002; En vigueur : 11-06-2022>

BE Justel 2009011287

Le Registre national transmet les données suivantes, selon les modalités autorisées par le comité sectoriel pour le Registre national

1° le nom et les prénoms,

2° résidence principale,

3° sexe,

4° date de naissance,

5° date de décès,

6° composition du ménage,

7° numéro d'identification,

8° date de la dernière mise à jour.

BE Justel 2009011287

La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale transmet les données suivantes par client final, selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé

1° numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,

2° nom et prénoms,

3° code postal,

4° détermination du statut du client final à la catégorie telle que visée à [ '> 1 l'article 4/1 de la loi, l'article 20, § 2/1 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, § 2/2 de la loi du 12 avril 1965] '> 1 ,

5° les informations relatives à la durée de validité de l'indication visée au 4° et à une éventuelle actualisation de cette indication

- date de début de la durée de validité

- date de fin de la durée de validité

- date de l'actualisation

A partir du 1er janvier 2010, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale intègre les clients finals dans son répertoire de référence.

La liste, mise à jour, des numéros de registre national des personnes de référence est communiquée trimestriellement par le SPF Economie à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale afin de mettre à jour son répertoire, de consulter les sources authentiques si nécessaire et de fournir les mutations de statuts protégés des clients finals au SPF Economie.

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( 1 )<AR 2022-05-18/14 , art. 5, 002; En vigueur : 11-06-2022>

BE Justel 2009011287

Conformément à l'article 9, § 2 de la loi, suite à la communication par les fournisseurs au SPF Economie des données visées aux articles 3 et 4, le SPF Economie leur communique la liste de leurs clients finals auxquels [ '> 1 les mesures forfaitaires sur le tarif social et les prix maximaux pour la livraison d'électricité, de chaleur et de gaz naturel] '> 1 doivent être accordés ou retirés. Pour ces clients finals le SPF Economie communique les données suivantes

- leur identifiant unique,

- leur nom,

- leur code EAN,

- le code GLN (Global Location Number),

- la période pour laquelle le tarif maximum doit être appliqué.

Cette liste vaut comme preuve d'éligibilité pour le remboursement [ '> 1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et] '> 1 de la différence entre le prix maximal facturé par les fournisseurs aux clients résidentiels protégés et le prix normal qu'ils auraient facturé aux mêmes clients s'ils n'avaient pas été des clients protégés résidentiels, conformément aux [ '> 1 arrêtés royaux de 2012 et les arrêtés royaux conformément l'article 15/10, § 2/1, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-05-18/14 , art. 6, 002; En vigueur : 11-06-2022>

BE Justel 2009011287

Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à dater de leur transmission par les fournisseurs, le registre national et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Les fournisseurs ne peuvent conserver le fichier transmis par le SPF Economie que pour une durée d'un an maximum, sauf si nécessaire à la réalisation des autres dispositions légales et réglementaires que prévues pour la protection de la vie privée.

BE Justel 2009011287

Pour toute la durée de la période communiquée par le SPF Economie conformément à l'article 9, les fournisseurs appliquent les prix maximaux aux clients finals qui se sont vu octroyer la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire au sens de la loi, dont la qualité vient de changer ou qui n'étaient pas repris comme tels dans les données communiquées conformément à l'article 5.

BE Justel 2009011287

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi programme du 27 avril 2007, Titre II Energie, Chapitre II, notamment les articles 3 et 5 jusqu'au 12;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée, donné le 29 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.262/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre de l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-05-2022 publié le 01-06-2022

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 6; 8; 9

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