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2009011182 BE

2009011182 20 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009011182

L'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives

1° aux personnes morales de droit belge;

2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou lié à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont elles relèvent;

3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;

4° à toute personne physique qui comme entité autonome

a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;

b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;

5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;

6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.

§ 2. Pour l'application du § 1er, exerce notamment une activité économique de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique

1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;

2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi. "

BE Justel 2009011182

L'article 6, § 1er, 10°, de la même loi est remplacé comme suit

" 10° Les liens vers les données mises à disposition par les services ainsi que les références aux documents concernant les personnes morales déposés aux greffes des tribunaux. "

BE Justel 2009011182

Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 25bis. § 1er. En dérogation à la procédure prévue à l'article 25, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procèdera sans frais

1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes physiques dont le fondateur est décédé, d'après les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;

2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;

3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997.

§ 2. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au § 1er. "

BE Justel 2009011182

L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 55. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouvertures minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises. "

BE Justel 2009011182

A l'article 57, § 1er, de la même loi, les mots " , de publication ou de timbre " sont remplacés par les mots " ou de publication ".

CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

BE Justel 2009011182

Par dérogation à l'article 4, § 1er, 6°, de la même loi, seules les unités d'établissement des entreprises visées par l'article 4, § 1er, 1° à 4°, a), de la même loi inclus ainsi que celles dont l'enregistrement est nécessaire pour l'exécution d'une autre législation belge sont inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Les unités d'établissement des entreprises visées par l'article 4, § 1er, 4°, b), et 5°, de la même loi sont inscrites à la date et conformément aux modalités fixées par le Roi.

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2009011182

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur dix jours après la publication dans le Moniteur belge.

Les articles 2 et 8 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 30 juin 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-1664 - n° 1. - Amendement, 52-1664 - n° 2. - Rapport, 52-1664 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 52-1664 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-1664 - n° 5. Compte rendu intégral. - 29 janvier 2009. Sénat. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-1151 - n° 1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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