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2009011158 BE

2009011158 27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 19-10-2012)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2009011158

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

BE Justel 2009011158

Le présent arrêté ne s'applique pas

1° aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;

2° aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués (" production sur site ");

3° aux munitions;

[ 1 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau;

5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;

6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.] 1

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( 1 )<AM 2012-10-12/05 , art. 2, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009011158

Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de cartouches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque caisse de cartouches.

BE Justel 2009011158

Dans le cas des explosifs binaires emballés, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires.

BE Justel 2009011158

[ 1 Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.] 1

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( 1 )<AM 2012-10-12/05 , art. 3, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009011158

Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge électronique connexe pour chaque caisse de détonateurs.

BE Justel 2009011158

[ 1 Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais.] 1

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( 1 )<AM 2012-10-12/05 , art. 4, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009011158

[ 1 Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux.] 1

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( 1 )<AM 2012-10-12/05 , art. 5, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009011158

Dans le cas des caisses et fûts contenant des explosifs, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe apposée sur la caisse ou le fût contenant les explosifs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque caisse et fût.

BE Justel 2009011158

Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux explosifs destinés à être utilisés par leurs clients. Ces copies porteront une marque visible les identifiant comme copies de l'original afin d'empêcher les usages détournés.

BE Justel 2009011158

Le point 5 du marginal A2-2 de l'annexe " Classe A. Substances explosives " de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est remplacé par ce qui suit

" 5. Les dynamites doivent être encartouchées.

Outre l'identification unique, l'enveloppe de la cartouche porte la mention : " dynamite, matière explosive ". "

BE Justel 2009011158

Le point du 5 du marginal A4-1 de l'annexe " Classe A. Substances explosives " du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" 5. Outre l'identification unique, l'enveloppe de ces explosifs porte la mention : " explosif difficilement inflammable, matière explosive ". "

BE Justel 2009011158

présent arrêté entre en vigueur le [ 1 5 avril 2013] 1 .

Bruxelles, le 27 avril 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

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( 1 )<AM 2012-10-12/05 , art. 6, 002; En vigueur : 29-10-2012>

Préambule

Le Ministre pour l'Entreprise,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, article 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 1er février 2000 et 14 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, l'article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l'avis 46.130/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 12-10-2012 publié le 19-10-2012

Articles modifiés

2; 5; 7; 8; 13

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