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2009011133 BE

2009011133 27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Confirmé avec effet le 01-07-2009, à la date de son entréee en vigueur, à l'exception de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 24 mars 2003, tel qu'inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2009

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2009011133

Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, ci-après dénommé " l'arrêté royal du 24 mars 2003 ", les chapitres Ier et II, comprenant les articles 1er à 8, sont remplacés par les chapitres Ier et II suivants, comprenant les articles 1er à 7

" CHAPITRE Ier. - Disposition générale

BE Justel 2009011133

Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " prélèvement " : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation;

2° " entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final " : le ou les fournisseur(s), ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution pour les sites de consommation visés à l'article 6bis.

CHAPITRE II. - Modalités de la cotisation fédérale

Section Ire. - Calcul de la cotisation fédérale

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L'article 3 définit, pour chaque poste à financer par la cotisation fédérale, la manière d'en calculer la composante spécifique. Cette disposition reprend celle de l'article 4 de l'arrêté royal existant, en y ajoutant un paragraphe 6, pour le fonds " Réduction forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité " qui est inspiré du paragraphe 3 existant. Les montants inscrits dans cette disposition sont les montants de base prévus dans les dispositions initialement fixés par l'arrêté royal du 24 mars 2003, auxquels il est prévu d'appliquer des paramètres d'indexation.

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Avec l'article 4ter, l'article 4bis met en place le nouveau système de cascade. L'article 4bis précise les dispositions se rapportant spécifiquement au gestionnaire du réseau de transport. Le paragraphe 2 prévoit la majoration de 0,1 % au profit de cette entreprise d'électricité, pour tous les cas où la facture n'est pas destinée aux clients finals, consommant l'électricité pour leur propre usage. C'est la très grande majorité des cas. Si, en revanche, la facture est destinée à des détenteurs d'accès qui sont leur propre client final - soit les cas repris plus loin à l'article 6bis du texte en projet -, le gestionnaire du réseau de transport devra se charger d'appliquer les mesures d'exonération et de dégressivitéet pourra, dès lors, bénéficier des augmentations prévues pour toute autre entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final, soit les augmentations de 0,4 % et de 0,7 %.

Le paragraphe 3 instaure le nouveau système de plafonnement décrit plus haut, avec un mécanisme de régularisation pour les cas où, bien que le montant de la cotisation fédérale atteindrait le plafond fixé légalement, il s'avèrerait que le niveau de consommation maximum de 250 000 MWh ne serait pas atteint.

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L'article 4quater prévoit les différentes informations à communiquer trimestriellement à la CREG. Les échéances prévues dans cette disposition sont les mêmes que celles auxquelles les remboursements d'exonération et de dégressivité peuvent être demandés. Il est prévu expressément que ces informations doivent être transmises conjointement à la CREG. L'objectif de cette disposition est de lui permettre de reconstituer les volumes d'électricité prélevés des différents réseaux et ainsi de vérifier si la cotisation fédérale a été correctement appliquée.

Articles 5 et 5bis. Les articles 5 et 5bis décrivent le mécanisme d'exonération. Les innovations résident dans le mécanisme de remboursement des mesures d'exonération (cfr supra) et dans les précisions données pour le cas où l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final n'est pas le fournisseur. Dans ces cas, c'est sur une démarche volontaire du client final vis-à-vis de l'entreprise d'électricité concernée que les exonérations devront être demandées, avec une justification du fuel mix à l'appui. La CREG contrôlera l'application correcte des dispositions en la matière lors des demandes de remboursement. Notamment, en cas de fournisseurs multiples pour un même site, elle pourra vérifier si le site de consommation concerné lui a bien communiqué l'ensemble de ces fournisseurs, avec, dès lors, le correct fuel mix. L'article 5bis précise les nouveaux pouvoirs de la CREG à cet effet.

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L'article 4ter précise la manière dont les intervenants autres que le gestionnaire du réseau de transport répercutent la cotisation fédérale sur leurs factures. C'est dans cette disposition que sont notamment prévues les augmentations susceptibles d'être appliquées dans les factures adressées aux clients finals.

L'article 21ter, § 2, 3°, de la loi électricité sert de fondement à ces majorations puisqu'il habilite le Roi à définir un forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception fédérale, les frais financiers et les risques. Contrairement à ce qu'indique l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, les majorations pour pertes de réseaux n'ont pas pour effet de faire payer une cotisation fédérale sur les kWh perdus dans le réseau de distribution.

La cotisation fédérale demeure prélevée sur les kWh prélevés pour l'usage propre des clients finals mais l'article 4ter, § 3, habilite les gestionnaires de réseau de distribution à appliquer un coefficient sur le montant de la cotisation fédérale en fonction de ces pertes.

La même disposition se retrouve à l'article 14bis de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, tel qu'inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2008.

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§ 1er. L'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final exonère ce dernier de la cotisation fédérale pour la partie de la surcharge destinée au financement des montants visés à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 1° et 4°, de la loi, correspondant à l'électricité qui lui est fournie et est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité.

Le montant de la surcharge prélevée est diminué des fractions correspondant à ces montants, en fonction de la proportion globale des sources d'énergie primaire pour ce fournisseur.

§ 2. Cette exonération est subordonnée à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par les régulateurs régionaux. La détermination de cette proportion d'énergie primaire se réalise suivant les règles concernant l'indication obligatoire des proportions d'énergie primaire sur les factures.

Au cas où l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final n'est pas le fournisseur, l'exonération est octroyée à la demande écrite du client final et pour autant que ce dernier y joigne une copie de la facture de son ou ses fournisseur(s) précisant la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par le ou les régulateur(s) régional(aux). La commission communique à l'entreprise d'électricité visée par le présent alinéa les informations dont elle dispose quant à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire des fournisseurs concernés.

§ 3. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des exonérations octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant, outre les informations visées à l'article 4quater, §§ 1er et 2, la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire visée au § 2 et le montant de l'exonération en résultant pour les parties de la cotisation fédérale visée au § 1er. Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte des exonérations octroyées.

Sans préjudice de l'application de l'article 5bis, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces exonérations dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 5bis, la commission rembourse les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

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La commission vérifie le bien fondé des exonérations de cotisation obtenues par l'application de l'article 5.

A cet effet, la commission est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise d'électricité qui demande et/ou a bénéficié d'un remboursement des exonérations. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, non remboursés par la CREG et/ou au remboursement par l'entreprise d'électricité concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.

Section IV. - Dégressivité

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L'article 6 fixe les principes du mécanisme de dégressivité. Pour l'essentiel, cette disposition reprend celle de l'article 3bis de l'actuel arrêté royal, en y ajoutant plusieurs précisions. Le paragraphe premier précise que c'est à l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final de se charger de calculer et d'appliquer ces mesures. Cela doit se faire après le calcul des exonérations et présuppose que les conditions prévues à l'article 6quater, actuellement l'article 7bis, et relatives aux accords de branche, sont remplies. Le paragraphe 6 précise, par ailleurs, les modalités à suivre pour obtenir le remboursement des mesures de dégressivité. A nouveau, les informations à communiquer pour ce faire doivent l'être en même temps que celles prévues à l'article 4quater.

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L'article 6bis reprend la disposition de l'article 3bis en y ajoutant l'hypothèse où le détenteur d'accès serait son propre client final. Le maintien de cette disposition permet de traiter les cas où un fournisseur ne pourrait pas se charger d'appliquer les mesures d'exonération et de dégressivité.

Articles 6ter et quater. Les articles 6 ter et quater correspondent aux actuels articles 3quater et 7bis.

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§ 1er. Afin de pouvoir bénéficier des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, § 2 ou § 5, de la loi, le client final repris ci-après fait parvenir à son, ou ses, fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, les informations reprises dans l'annexe 1re pour se voir appliquer la dégressivité

1° le client final soumis aux accords de branche ou "convenants" tels qu'établis par la Région dont il dépend; celui-ci précise le respect des obligations établies par l'accord de branche ou "convenant" auquel il a souscrit individuellement ou collectivement;

2° le client final situé sur un site de consommation ayant plusieurs points de prélèvement au réseau de transport ou de distribution prélevant au minimum 20 MWh/an par point de prélèvement.

Pour ces clients, la dégressivité est appliquée lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis.

En l'absence d'information relative au 2° du premier alinéa, la dégressivité est appliquée par point de prélèvement.

Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er lorsqu'il répond à l'un des critères de cet alinéa.

§ 2. Le fournisseur, ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er au gestionnaire du réseau et au gestionnaire du réseau de distribution concerné ainsi qu'à la commission et la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien fondé de la déclaration.

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Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 6 et 6bis, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 21bis de la loi, pour ce cas particulier.

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L'article 7 reprend la disposition de l'actuel article 8.

Les autres articles de l'arrêté royal comportent des adaptations ponctuelles tenant au changement légal. L'article 6 prévoit une disposition transitoire permettant, en cas de mesure de plafonnement appliquée par le gestionnaire du réseau de transport, conformément à l'article 4bis, § 3, de tenir compte des montants de la cotisation fédérale facturés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1.

Informations à fournir par le client final répondant à l'un des critères de l'article 6quater

1

Date : . . . . . Référence demandeur : . . . . .

2

La société/l'organisme : . . . . .

N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . .

Registre de commerce : . . . . .

Adresse : . . . . .

Code postal : ...................................... Commune : .................................................. Pays : ...................................................

Représenté(e) par

Nom : ..................................................... Prénom : ........................................................ Fonction : ......... .....................................

Tél. : ..................................................... Fax : .............................................................. e-mail : ................................................

3

Demande, dans le cadre de l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et suivant la définition du site de consommation formulée dans cette loi, de bénéficier de la dégressivité pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant

4

Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité demandé est différent de celui sous le cadre 2

Dénomination du site de consommation

Adresse : . . . . .

Code postal : .......................................... Commune : . . . . . . . . . .

5

Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou " convenant " telles que précisées à l'article 21bis de la loi du 29 avril précitée, et rappelés à l'article 6quater du présent arrêté, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration non correcte.

6

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant

1. n° EAN : . . . . .

(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement)

2. n° EAN : . . . . .

3. n° EAN : . . . . .

4. n° EAN : . . . . .

7

Signature du demandeur

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter, modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 18 mars 2009;

Vu l'avis n° 48.854/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 15-12-2009 publié le 23-12-2009

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de définir de nouvelles modalités de perception de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public ainsi que les modalités d'application de l'exonération et de la dégressivité sur cette cotisation aux entreprises.

Cet arrêté royal trouve sa base légale dans les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la " loi électricité "), tels que modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2008.

L'arrêté modifie l'arrêté du 24 mars 2003 qui, suite à sa modification par celui du 26 septembre 2005, a transféré la mission de percevoir la cotisation fédérale du gestionnaire du réseau de transport aux fournisseurs. La raison de ce changement opéré en 2005 résidait dans la mise sur pied du système de dégressivité qui ne pouvait être mis en oeuvre que par les seuls fournisseurs ou, à tout le moins, par les entreprises d'électricité en mesure de déterminer le nombre de kWh fournis aux consommateurs finals.

Depuis quelques temps, il est cependant apparu que la perception de la cotisation fédérale par les différents fournisseurs n'est pas optimale. Le nombre d'opérateurs qui s'acquittent de ces versements - ou du moins, s'en acquittent correctement - est, en effet, en constante diminution. La cotisation fédérale n'est, dès lors, plus équitablement perçue. Les fonds ne sont plus correctement approvisionnés tandis que le nombre d'opérateurs - et par conséquent des clients finals - qui s'acquittent encore de ces obligations tendent à diminuer. Le montant unitaire de la cotisation fédérale doit dès lors augmenter, puisqu'à charge égale, le nombre de personnes entre lesquelles elle est répartie diminue.

La loi électricité ayant été modifiée pour résoudre ce problème, le présent arrêté royal vise à l'exécuter.

Les deux premiers chapitres de ce projet d'arrêté ont été entièrement réécrits et restructurés de manière à rendre plus lisibles les modalités de perception de la cotisation fédérale. Bon nombre de dispositions ont cependant été reprises de l'actuel arrêté royal.

Sur le fond, l'optique qui a présidé à la rédaction du texte en projet a été de conserver ce qui, en substance, a bien fonctionné ou fonctionne bien, pour le recouvrement de la cotisation fédérale. Le but poursuivi en essayant de se fonder sur ces principes assez simples est de faciliter une mise en oeuvre aussi rapide que possible, compte tenu du délai très court imparti pour ce faire.

Suivant cette logique et comme c'était le cas jusqu'en 2005, ce sera, dès lors, au gestionnaire du réseau de transport de se charger, à la fois, de facturer auprès de ses propres clients la cotisation fédérale par kWh prélevée de son réseau et de verser trimestriellement à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la " CREG ") les sommes ainsi facturées. Les clients du gestionnaire du réseau de transport seront les redevables de la cotisation s'ils consomment l'électricité pour leur propre usage ou ils pourront la répercuter à leurs propres clients, s'ils ne servent que d'intermédiaire en amont du client final. On réinstaure de la sorte le principe de la " cascade " avec, cependant, cette modification par rapport au système prévalant avant 2005, à savoir que ce seront, dorénavant, les sommes facturées par le gestionnaire de réseau qui devront être versées à la CREG et non plus simplement un quart des besoins annuels pour couvrir les fonds gérés par cette institution. La raison de ce changement tient au fait que le montant ainsi versé facilitera la mise en place d'un système de plafonnement des cotisations fédérales versées par les très gros consommateurs. Il évitera un flux d'argent qui ferait grossir inutilement le montant final de la cotisation fédérale.

Du système applicable après 2005, ce sont les mesures de dégressivité et d'exonération qui ont été conservées. A l'instar de ce qui se pratique actuellement, ce sera encore le dernier échelon avant le client final qui se chargera de les calculer et de les appliquer dans les factures adressées aux clients finals. La plupart du temps, ce sera donc aux fournisseurs d'appliquer ces mesures, même si, dans certains cas, ce peut également être les gestionnaires de réseau de distribution pour les " clients droppés " ou même le gestionnaire du réseau de transport pour ses propres clients. Les différents cas de figure prévus dans l'arrêté royal modificatifs du 26 septembre 2005 ont été transposés tels quels dans la nouvelle réglementation.

Deux différences ont cependant été introduites par rapport au système actuel de dégressivité et d'exonération. La première différence réside dans le fait que l'entreprise d'électricité se sera en principe vu facturer, en amont de la cascade, l'intégralité de la cotisation fédérale. Cette entreprise ne pourra cependant en répercuter le montant total sur ses clients finals puisqu'elle devra déduire de leurs factures ces mesures d'exonération et de dégressivité. II est, dès lors, prévu que l'entreprise puisse en réclamer le remboursement auprès de la CREG. La deuxième différence découle également de ce nouveau système de cascade. Afin de limiter le préfinancement des mesures de dégressivité et de facturer, à ce titre, une cotisation fédérale qui devra, de toute manière, être remboursée en raison des plafonds atteints, il est prévu que le gestionnaire du réseau de transport, sur lequel sont raccordés les clients concernés, puisse cesser de facturer la cotisation fédérale lorsque, pour un site de consommation, elle dépasse le plafond maximal prévu légalement.

Le nouveau mécanisme occasionnera un certain coût. Il s'agit cependant du prix à payer pour améliorer la perception de cette cotisation. En contrepartie, le nouveau système en améliorera la perception, ce qui permettra de la répartir beaucoup plus équitablement et d'éviter de devoir combler les déficits par une augmentation de son taux unitaire. Au bout du compte, les augmentations ainsi occasionnées par le nouveau système de perception de la cotisation fédérale seront compensées par les améliorations du système. La cotisation fédérale devra ainsi être majorée, au niveau des gestionnaires de réseau de distribution, en fonction du taux de perte rencontré pour chacun de ces GRD. De plus, la majoration de la cotisation fédérale liée aux créances de cotisation fédérale irrécouvrables, qui existe déjà dans l'arrêté actuel, devra être augmentée pour faire face au nombre croissant de ce type de créances. Pour palier les effets du préfinancement occasionné par le nouveau système mis en place, il est également prévu de majorer la facture de la cotisation fédérale adressée au client final de un pour mille, lequel viendra s'ajouter aux 3 pour mille déjà existants pour couvrir les frais administratifs. Enfin, s'agissant des frais occasionnés chez Elia en raison de la recentralisation de la perception de la cotisation fédérale, il sera également prévu de majorer la cotisation de un pour mille supplémentaire.

Lors du remboursement des sommes réclamées au titre des exonérations ou de la dégressivité, la CREG vérifiera si les demandes sont bien justifiées. De nouvelles prérogatives lui sont conférées à cet effet. De plus, le projet d'arrêté royal multiplie les informations à lui communiquer, que ce soit au cours de l'année t-1 pour calculer la cotisation fédérale ou trimestriellement au cours de l'année t, lors des demandes de remboursement. Ces informations croisées qui proviendront de tous les intervenants de la cascade, hormis le client final, permettront de reconstituer les volumes d'énergie prélevée des réseaux de transport et de distribution et permettront ainsi de vérifier si chaque kWh prélevé de ces réseau a bien donné lieu à l'application de la cotisation fédérale.

L'article 1er du projet d'arrêté royal modifie les chapitres premier et deux de l'actuel arrêté royal, soit les articles 1er à 8 de l'arrêté royal existant.

Article Ier. L'article 1er complète les définitions de la loi électricité, entre autres par la notion d' " entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final ". Cette définition sera utile pour l'application des mesures d'exonération et de dégressivité. Elle se fonde sur celle d' " entreprise d'électricité " prévue dans la loi mais y donne une précision supplémentaire de manière à désigner, de manière générique, l'ensemble des opérateurs qui seront chargés d'appliquer de telles mesures.

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