Legislator Jurisprudence & Législation
2009009816 BE

2009009816 5 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2009009816

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des compensations aux agents du Service de Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile, est remplacé par ce qui suit

" Cet arrêté est applicable aux agents du Service des Tutelles et de l'Autorité centrale d'Entraide civile du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile. "

BE Justel 2009009816

Dans le même arrêté, il est inséré, après l'article 9, une section 2, comportant les articles 10 à 16, rédigée comme suit

" Section 2. Service de garde à domicile organisé par l'Autorité centrale d'Entraide civile

BE Justel 2009009816

Pour l'application de la présente section, on entend par " service de garde à domicile " : un service de permanence qui est assuré via un numéro d'appel d'urgence par des agents du niveau A et /ou du niveau B.

BE Justel 2009009816

§ 1er. Le service de garde à domicile est organisé aussi bien en semaine que pendant les week-ends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée.

§ 2. Un service de garde est

-la période de 16 heures après chaque journée de travail qui commence à 17 heures le soir et qui se termine à 9 heures le matin;

- la période de 8 heures pendant les week-ends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service de service a été octroyée qui commence à 9 heures le matin et se termine à 17 heures le soir ou la période de 16 heures ces mêmes jours de 17 heures le soir jusque 9 heures le matin.

BE Justel 2009009816

Le chef de service de l'autorité centrale d'Entraide civile, ou son remplaçant, détermine, en fonction des nécessités du service, quels agents durant quelle période assureront un service de permanence.

Le service de permanence sera assuré par 1 agent néerlandophone et 1 agent francophone.

BE Justel 2009009816

A l'agent qui assure un service de permanence, une indemnité de 12 EUR est accordée.

Le service de garde de 17 heures à 9 heures les jours de la semaine, les week-ends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée et celui de 9 heures à 17 heures les week-ends, jours fériés et jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée donnent droit à la même indemnité.

BE Justel 2009009816

Lorsqu'un service de garde entamé le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée du service de garde exécutée depuis minuit sera comptabilisée avec les prestations du mois passé.

BE Justel 2009009816

Les agents qui assurent un service de garde à domicile, ne peuvent pas cumuler les compensations, prévues dans cette section, avec d'autres compensations pour les mêmes prestations. "

BE Justel 2009009816

L'intitulé du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" arrêté ministériel octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles et de l'autorité centrale d'Entraide civile du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile. "

BE Justel 2009009816

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Bruxelles, le 5 octobre 2009.

S. DE CLERCK

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 27 octobre 2008, le 3 mars et le 20 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 juillet 2009;

Vu le protocole n° 344 du 21 septembre 2009 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prévoir une permanence téléphonique continue au bénéfice des parents victimes d'enlèvements internationaux d'enfants ou d'exercice de droit de visite transfrontalier;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des compensations financières pour les membres du personnel du SPF Justice appelés à assurer ce service de garde téléphonique la semaine en dehors du temps de travail défini à l'article 10, § 2, les week-ends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée;

Considérant qu'il est indispensable que cette permanence soit opérationnelle dans les plus brefs délais,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →