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2009009582 BE

2009009582 31 JUILLET 2009. - Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009009582

L'article 119 du Code Judiciaire est complété par un alinéa, rédigé comme suit

" Si les poursuites sont exercées contre au moins une personne ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la Cour d'Assises, pour être valablement composée, doit comprendre deux magistrats ayant suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. "

CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

BE Justel 2009009582

Dans l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 13 juin 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour constitutionnelle, les mots " soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. " sont remplacés par les mots " soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

2007-2008-2009 : Chambre des représentants. Documents. - Doc. 52-1149. - N° 1 : Proposition de loi de M. Baeselen et consorts. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat. Voir aussi : Compte rendu intégral 12 février 2009 : Sénat. Documents. - 4-1175. - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Annales du Sénat 15 et 16 juillet 2009.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit.

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