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2009009213 BE

2009009213 14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009009213

L'article 6 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. L'allocation de spécificité prévue aux articles 2 et 4 du présent arrêté est suspendue à concurrence d'un montant annuel de 669,31 EUR à chaque fois que les personnes visées à l'article 1er percevront une prime de développement des compétences ".

BE Justel 2009009213

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 octobre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 octobre 2008;

Vu le protocole n° 330 du 17 novembre 2008 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis 45.876/2 du Conseil d'Etat donné le 16 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services extérieurs;

Considérant que l'allocation de spécificité a été partiellement intégrée dans le traitement pour le personnel administratif;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, de ne pas léser financièrement une catégorie du personnel travaillant dans les services extérieurs par rapport à une autre;

Qu'il y a lieu de suspendre un montant égal de l'allocation de spécificité pour les différentes catégories de personnel à chaque fois qu'ils percevront une allocation de compétence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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