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2009003491 BE

2009003491 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse [...] <AR 2024-04-24/18 , art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2027> (Intitulé modifié par <AR 2026-05-25/08 , art. 1; En vigueur : 01-07-2026> ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 03-06-2026)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009003491

[ '> 1 Par système de caisse enregistreuse, on entend, conformément aux définitions reprises à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-05-25/08 , art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2009003491

DROIT FUTUR .

Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes

1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;

2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse [ '> 1 au sens de l'article 21bis] '> 1 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

3. la possibilité de contrôle par les agents de [ '> 2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée] '> 2 ;

4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse [déterminé comme suit] : (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

a) la dénomination complète " ticket de caisse T.V.A. ";

b) la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse;

c) le numéro d'ordre du ticket de caisse, provenant d'une série ininterrompue;

d) l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;

e) [l'identification de l'utilisateur]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

f) [ '> 1 la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;] '> 1

g) le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h) la ristourne et les montants rendus;

i) l'identification de la caisse/du terminal;

j) [ '> 4 la signature numérique du système de caisse enregistreuse] '> 4 ;

5. l'obligation d'établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z);

6. l'enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées [dans le cadre d'une formation]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

7. [ '> 4 être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse, et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances] '> 4 .

[ '> 1 Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-06-18/08 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2015-01-29/05 , art. 1, 004; En vigueur : 16-05-2014>

( 3 )<AR 2024-04-24/18 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2025; 01-07-2026; 01-07-2027; 01-07-2028>

( 4 )<AR 2026-05-25/08 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2026, 01-07-2027, 01-07-2028, 01-01-2029>

BE Justel 2009003491

[ '> 1 L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.

Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.

En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-06-17/04 , art. 1, 003; En vigueur : 27-06-2013>

BE Justel 2009003491

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donnée à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,

C. DEVLIES

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- le présent projet établit les changements nécessaires pour l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de la restauration;

- ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010;

- les différents prestataires de services et autres opérateurs économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai de ces modifications;

- dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-05-2026 publié le 03-06-2026

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 21-05-2024

Articles modifiés

INTITULE; 2

Arrêté royal du 29-01-2015 publié le 17-02-2015

Article modifié : 2

Arrêté royal du 17-06-2013 publié le 27-06-2013

Article modifié : 2bis

Arrêté royal du 18-06-2013 publié le 25-06-2013

Article modifié : 2

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