Legislator Jurisprudence & Législation
2009003477 BE

2009003477 22 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2010 et mise à jour au 30-10-2015)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2009003477

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle assure notamment la transposition partielle de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

BE Justel 2009003477

A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2009, les mots " , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, de l'article 50, § 2, alinéa 3, et § 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, " sont insérés entre les mots " gestion collective de portefeuilles d'investissement " et les mots " ainsi qu'en application de toute autre disposition légale ".

BE Justel 2009003477

L'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2009, est complété par les 39°, 40°, 41° et 42° rédigés comme suit

" 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

40° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

41° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;

42° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. ".

BE Justel 2009003477

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2009 à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur en même temps que la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement.

Travaux parlementaires

Documents de la Chambre des représentants : 52-2183 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi. 52-2183 - 2009/2010 : N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte corrigé par la Commission. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 12 novembre 2009. Documents du Sénat : 4-1497 - 2009/2010 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 3 décembre 2009.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la consommation,

P. MAGNETTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 26-10-2015 publié le 30-10-2015

Article modifié : 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →