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2009003459 BE

2009003459 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009003459

L'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 20 décembre 2007, est abrogé.

BE Justel 2009003459

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 21, § 3, 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- dans le cadre de la transposition de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, et plus précisément de l'article 47 de cette directive relatif au lieu des prestations de services rattachées à un bien immeuble, les dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977 ont été intégrées dans les articles 21, § 3, 1°, nouveau, et 21bis, § 2, 1°, nouveau, du Code de la T.V.A.;

- dès lors, afin d'éviter une insécurité juridique, l'arrêté royal précité doit être abrogé;

- ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2010;

- le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.492/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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