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2009003452 BE

2009003452 24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009003452

L'article 9 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit

" Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du Code des impôts sur les revenus 1992, compris dans la valeur faciale de l'obligation linéaire émise par l'Etat belge et imposables dans le chef de chaque détenteur au prorata de la période de détention du manteau, est déterminé au moyen du rendement interpolé linéairement des titres qui donnent droit aux paiements d'intérêts au jour où la négociation du manteau et du droit sur chaque paiement d'intérêt en tant que titres indépendants dématérialisés fut approuvée.

S'il n'est pas possible de calculer un rendement interpolé linéairement, le calcul du rendement se fait par extrapolation sur base des titres précités avec les maturités les plus proches.

Ce rendement est arrondi à 5 points de base pour les rendements finissant par 3 jusque et y compris 7 points de base, et à 0 point de base pour les rendements finissant par 8,9,0,1 et 2 points de base. ".

BE Justel 2009003452

L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les obligations linéaires émises par l'Etat belge désignées en exécution de l'article 11, alinéa 2, de la loi et leurs rendements, calculés en exécution de l'article 9, alinéas 7, 8 et 9, sont joints en annexe Ire. ".

BE Justel 2009003452

Dans l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, il est inséré une annexe I qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

BE Justel 2009003452

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Rendement forfaitaire des manteaux de certaines obligations linéaires émises parl'Etat belge

Manteaux Date d'échéance Date d'autorisation Rendement calculé Rendement à appliquer BE0008180326 28/09/2014 28/01/2004 4,42 4,40

BE0008190424 28/03/2035 19/05/2004 5,35 5,35

BE0008200520 28/03/2010 19/01/2005 3,01 3,00

BE0008210628 28/09/2015 16/03/2005 3,89 3,90

BE0008220726 28/09/2016 24/01/2006 3,49 3,50

BE0008230824 28/03/2022 24/05/2006 4,18 4,20

BE0008240922 28/03/2017 23/01/2007 4,07 4,05

BE0008250053 28/03/2013 02/05/2007 4,19 4,20

BE0008260151 28/03/2018 29/01/2008 4,29 4,30

BE0008270259 28/03/2011 28/02/2008 3,50 3,50

BE0008280357 28/03/2014 24/04/2008 4,24 4,25

BE0008290455 28/03/2019 21/01/2009 4,37 4,35

BE0008300551 28/03/2015 24/03/2009 3,62 3,60

Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 novembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au Chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 11, alinéas 2 et 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Considérant que pour le calcul du rendement forfaitaire des manteaux des obligations linéaires émises par l'Etat belge, est choisie la technique mathématique de l'interpolation linéaire basée sur les titres existants; que ce choix repose sur le fait que ce mode de calcul permet une juste estimation; qu'en outre, ce mode de calcul est basé sur des rendements déjà publiés par le Fonds des Rentes;

Vu les propositions du Fonds des Rentes des 13 juin 2006, 4 juin 2007 et 24 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2009;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 28 octobre 2009;

Vu l'avis 45.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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