2009003403 23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit
" Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Les produits ne peuvent être vendus au consommateur à un prix supérieur à celui-ci indiqué sur le signe apposé. "
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Longueur - Largeur
(en mm) Bestemming Lengte - Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce 72 10 Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10
Cigares logés en emballages de: Sigaren in verpakkingen van
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 15 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks 340 15
Cigarettes logées en emballages de: Sigaretten in verpakkingen van
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 170 12 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks 170 12
50 et 100 pièces 260 12 50 en 100 stuks 260 12
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g 170 12 2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g 170 12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g 260 12 100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g 260 12
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g 340 15 " 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g 340 15 "
L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l' article 34
a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. "
L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit
" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. "
L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit
" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "
L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, les modifications suivantes doivent être apportées
1° le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70354-70381)
2° le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70382-70385)
3° le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70386-70396)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.
Bruxelles, le 23 octobre 2009.
D. REYNDERS
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête