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2009003295 BE

2009003295 31 JUILLET 2009. - Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 30-04-2014)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2009003295

A l'article 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées

a) le 2° est abrogé;

b) au 6°bis, alinéa 1er, la phrase " Il est tenu de contribuer au financement dudit système " est remplacée par la phrase suivante : " Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système. ";

c) au 6°bis, alinéa 3, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets

" - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la CBFA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système; ";

d) au 6°bis, alinéa 3, le troisième tiret, dont le texte actuel formera le quatrième tiret, est complété par les mots

" Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la CBFA du recouvrement de ces cotisations; ";

e) il est inséré un 8° rédigé comme suit

" 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. ".

BE Justel 2009003295

A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées

a) [ '> 1 ...] '> 1

b) [ '> 2 ...] '> 2

c) il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit

" § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3

1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande.

En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;

2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription.

En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution. ";

d) [ '> 2 ...] '> 2

e) [ '> 2 ...] '> 2

----------

( 1 )<L 2010-12-29/01 , art. 51, 002; En vigueur : 10-01-2011>

( 2 )<L 2014-04-04/23 , art. 338, 003; En vigueur : 01-11-2014>

BE Justel 2009003295

Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7° " sont remplacés par les mots " de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7° ".

BE Justel 2009003295

Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis " sont remplacés par les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis ".

BE Justel 2009003295

L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est complété par un 11° rédigé comme suit

" 11° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. ".

BE Justel 2009003295

A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de ses clients. "

2° L'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit

" § 5. Lorsque l'autorité compétente constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son mandant, elle radie l'agent concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, après en avoir averti celui-ci au préalable. ".

BE Justel 2009003295

Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instrument financiers ou des livres de comptes de ses clients. ".

BE Justel 2009003295

L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas de déclaration de faillite d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement, la CBFA radie l'intermédiaire concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et en avise l'intéressé. ".

BE Justel 2009003295

<Abrogé par L 2014-04-04/23 , art. 340, 003; En vigueur : 01-11-2014>

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants : - K.52-2062. Dépôt : 18 juin 2009. Adoption en commission (amendé et corrigé + nouvel intitulé) : 6 juillet 2009. Compte rendu intégral. - Examen : 9 juillet 2009. Vote sur l'ensemble : ne varietur. Compte rendu intégral : 9 juillet 2009. Adoption avec amendement en Commission : 9 juillet 2009. Documents du Sénat : - S-4-1394. Transmission au Sénat pour la première fois : 10 juillet 2009. Vote sur l'ensemble : ne varietur (+44/-4/o12) : 16 juillet 2009. Adoption sans amendement : 16 juillet 2009. Transmission à la Chambre pour sanction : 16 juillet 2009.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCQ

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 04-04-2014 publié le 30-04-2014

Articles modifiés

3; 7; 13

Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

3; 13

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