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2009003278 BE

2009003278 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009003278

A la section XXVsepties du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit

" Section XXVsepties. - Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour des intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.24 ) ";

2° il est inséré un article 63.11ter rédigé comme suit

" Art. 63.11ter. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de l'article 145.24 , § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tient à la disposition du Service public fédéral Finances les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou par son délégué et qui sont délivrées par le prêteur

1° une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique les éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145.24 , § 3, du Code précité;

2° une attestation de paiement annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145.24 , § 3, du même Code sont toujours remplies. "

BE Justel 2009003278

A la mesure 5 de l'annexe IIbis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé est complété par les mots " , des murs et des sols ";

2° dans le texte actuel, les mots " pour l'isolation du toit " sont insérés entre les mots " l'isolant appliqué " et les mots " a une résistance thermique ";

3° la mesure est complétée par ce qui suit

" L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation des murs a une résistance thermique R supérieure ou égale à

- 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'air extérieur d'un mur en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;

- 0,75 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par la coulisse d'un mur creux en contact avec l'air extérieur ou un volume non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel.

L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation des sols a une résistance thermique R supérieure ou égale à

- 1 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par l'intérieur d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;

- 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'extérieur d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel. "

BE Justel 2009003278

L'article 1er et l'article 2, 2° sont applicables à partir du 1er janvier 2009.

L'article 2, 1° et 3°, est applicable pour les années 2009 et 2010.

BE Justel 2009003278

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,

B. CLERFAYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145.24 , § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 10 août 2001 et § 3, alinéa 5, inséré par la loi du 27 mars 2009;

Vu l'AR/CIR 92, la mesure 5 de l'annexe IIbis, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- le plan de relance économique produit ses effets en ce qui concerne les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie essentiellement à partir du 1er janvier 2009;

- il s'indique d'informer les contribuables concernés par les mesures en matière d'économie d'énergie le plus rapidement possible;

- il convient dès lors d'apporter les modifications à l'AR/CIR 92 dans les plus brefs délais;

- cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis 46.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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