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2009003273 BE

2009003273 31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009003273

L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 276.706, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots

-

Aantal loten Montant des lots (euros)

- Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

-

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur

-

1 winstkans op

1 100.000 100.000 1 000 000

5 2.500 12.500 200 000

200 250 50.000 5 000

1 500 25 37.500 666,67

275 000 5 1.375.000 3,64

TOTAL

TOTAAL 276 706 TOTAL

TOTAAL1.575.000 TOTAL

TOTAAL 3,61

BE Justel 2009003273

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que, couplée à un rafraîchissement de la présentation visuelle des billets du " 21 ", une modification du plan des lots consistant à augmenter le pourcentage du montant total des lots par rapport au montant d'émission et à augmenter la chance d'obtenir le lot principal, est susceptible de renforcer l'attrait de cette loterie à billets instantanée;

Considérant que le renforcement de l'attractivité du " 21 " promeut simultanément le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, cadre parfaitement avec une des missions de la Loterie Nationale consistant précisément à canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que les mesures visées par le présent arrêté répondent de façon responsable à ce critère;

Considérant que la concrétisation des mesures précitées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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