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2009003261 BE

2009003261 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2009 et mise à jour au 24-12-2015)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2009003261

Au 1°, l'" emprunteur " doit être défini comme " la personne physique visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2009 de relance économique ", ce qui correspond au procédé de renvoi utilisé dans les 3° et 6°, ainsi que dans l'article 2.

Il convient de même de définir le " prêteur ", au 2°, comme le prêteur visé dans ce même article 2, alinéa 1er, plutôt que de reproduire sur ce point, comme dans le projet, la définition figurant dans cette disposition légale. Il faut en effet éviter de réitérer les dispositions d'une norme hiérarchiquement supérieure en les reproduisant ou en les paraphrasant (1).

BE Justel 2009003261

Pour le même motif que celui exposé dans l'observation formulée sur l'article 1er, il y a lieu de supprimer la condition énoncée au 2° dans l'alinéa premier de cet article.

L'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 mars 2009 vise en effet le contrat de prêt " destiné à financer des dépenses visées à l'article 145 24 , § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 " et l'article 63 11 , § 1er, de l'AR/CIR 92 détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses énumérées au premier alinéa de cet article 145 24 , § 1er.

BE Justel 2009003261

L'emprunteur délivre au prêteur préalablement à la mise à disposition du capital une photocopie de la facture des travaux en rapport avec les dépenses financées avec le capital, et de son annexe. Cette facture ou son annexe mentionne les données définies à l'article 63 11 , § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 .

Cette preuve peut servir au prêteur pour l'obtention de la bonification d'intérêt.

BE Justel 2009003261

La bonification d'intérêt est calculée annuellement sur une durée d'un an : la première fois sur le capital et ensuite sur le solde restant dû à la date anniversaire de la première mise à disposition des fonds.

Au cas où la durée restante du contrat de prêt est inférieure à un an, la bonification d'intérêt sera diminuée pro rata temporis.

BE Justel 2009003261

1. L'alinéa 3 du premier paragraphe prévoit notamment ce qui suit

" Le service compétent verse la bonification d'intérêt au prêteur qui présente la preuve, sans que le contrôle prévu au § 2 ne doive être accompli. La première fois, la bonification d'intérêt est versée dans les trois mois de la réception de la demande complète. "

L'alinéa 1er du second paragraphe dispose cependant que

" Le service compétent contrôle sur base de cette preuve si la bonification d'intérêt peut être attribuée. Il peut demander au prêteur et à l'emprunteur les renseignements complémentaires et pièces qu'il juge nécessaires pour exécuter son contrôle. Il peut faire exécuter un contrôle par le service désigné par le Ministre des Finances dans l'habitation où les travaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, sont exécutés ".

La manière dont ces dispositions, ainsi combinées, devraient s'appliquer n'est pas claire. Il ne se conçoit en effet pas que, la première fois, la bonification d'intérêt soit versée dans les trois mois de la réception de la demande complète " au prêteur qui présente la preuve, sans que le contrôle prévu au § 2 ne doive être accompli ", et donc sans que le service compétent " contrôle sur base de cette preuve si la bonification d'intérêt peut être attribuée ".

Le texte doit donc être revu de manière telle que le délai de trois mois imparti pour le versement de la première bonification d'intérêt ne puisse empêcher le service compétent de procéder à un contrôle préalable approprié, en fonction des doutes raisonnables qui pourraient exister, afin d'éviter les démarches et aléas superflus d'une récupération ultérieure prévisible, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du second paragraphe.

2. Dès lors que les alinéas 2 et 4 (2) prévoient une habilitation sur des mesures de détail à caractère réglementaire, celle-ci doit être conférée au ministre et non à l'administration.

BE Justel 2009003261

Cet article vise

" (...) les contrats de prêt signés par l'emprunteur entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui remplissent les conditions définies aux articles 2 à 4, ou qui sont mis en règle avec ces conditions dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. "

Il va cependant de soi que cette mise " en règle " ou " en conformité " - termes utilisés au point 7 de la version française du rapport au Roi joint au projet - ne peut porter que sur le respect des conditions introduites par l'arrêté en projet en exécution de l'article 2 de la loi précitée du 27 mars 2009, à l'exclusion de celles résultant directement de cette loi et auxquelles le Roi n'est pas habilité à déroger.

BE Justel 2009003261

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si toutes les matières mentionnées à l'article 9 sont bien celles qui doivent figurer dans l'exécutoire.

La chambre était composée de

MM.

Y. KREINS, président de chambre.

P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat.

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

Le Greffier,

B. VIGNERON.

Le Président,

Y. KREINS.

Notes

(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet " Technique législative ", recommandation n° 80, www.raadvst-consetat.be (17 juin 2009)

" La disposition qui rappelle le contenu d'une norme supérieure présente trois défauts

a) elle donne l'impression que son auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme supérieure, alors qu'il ne l'est pas;

b) elle pourrait être annulée en raison de l'incompétence de son auteur;

c) si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra y avoir entre les deux dispositions une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition de rang inférieur qui lui est contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée ".

(2) L'alinéa de la version française correspond à la dernière phrase de l'alinéa 3 dans la version néerlandaise du texte.

BE Justel 2009003261

Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise et la Simplification dans ses attributions et le Ministre qui a le Climat et l'Energie et la Protection du consommateur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection du consommateur,

P. MAGNETTE

Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,

B. CLERFAYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que, d'une part, l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 qui instaure une bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, s'applique aux prêts conclus du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 compris et en outre produit ses effets le 1er janvier 2009 en vertu de l'article 6 de la même loi, et d'autre part, l'article 4, 5° de la même loi qui instaure une réduction d'impôt pour les intérêts de tels contrats de prêt, s'applique aux intérêts supportés à partir du 1er janvier 2009; il s'ensuit que les conditions et modalités d'application de ces contrats de prêt et de cette attribution de bonification d'intérêt soient réglés immédiatement;

Vu l'avis 46.862/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Ministre du Climat et de l'Energie chargé de la protection du consommateur et du Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale et sur avis du Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à la signature de votre Majesté tend à déterminer les conditions et modalités d'application de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 qui instaure une bonification d'intérêt pour les contrats de prêt conclus par des personnes physiques afin de financer des dépenses en vue d'économiser l'énergie. Ce sont notamment les modalités de ces contrats de prêt et d'attribution de la bonification d'intérêt que l'arrêté veut définir. Le fondement juridique de l'arrêté repose sur l'alinéa 2 de ce même article 2.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. Dans le cas contraire, il est expliqué pourquoi ci-dessous.

1. L'article 1er en projet contient un certain nombre de définitions. Il faut aussi donner quelques commentaires sur la définition de contrat de prêt (l'article 1er, 3° en projet). Il va de soi que cette définition vise le contrat de prêt dont il est question à l'article 2, alinéa 1er de la loi de relance économique du 27 mars 2009. Toutefois, il y est aussi précisé que ce contrat de prêt doit avoir la forme

- soit, lorsqu'il s'agit d'un crédit à la consommation, de toute vente à tempérament ou de tout prêt à tempérament au sens de l'article 1er, 9° et 11° de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation; cela signifie que des ouvertures de crédit dans le cadre d'un crédit à la consommation ne sont pas visées et ce, parce que dans le cas de ces ouvertures de crédit, les reprises d'encours sont possibles sans nécessiter la rédaction d'une convention particulière et qu'il est par conséquent impossible de suivre l'évolution de telles ouvertures de crédit dans l'optique de l'octroi d'une bonification d'intérêt;

- soit de tout contrat au sens de l'article 2 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire; les ouvertures de crédit hypothécaire sont donc bien visées puisque leurs reprises d'encours font l'objet d'une convention particulière.

Dans l'article 1er, 4° en projet la notion de capital telle qu'entendue dans l'arrêté royal est définie.

En ce qui concerne les contrats de prêts autres que la vente à tempérament, la définition est inspirée par l'article 1er, 19° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et par l'article 4, 3° de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire.

En cas d'une vente à tempérament, il s'agit de tous les montants qui sont en conséquence mis à disposition.

De même, le solde restant dû mérite d'être plus précisément défini (l'article 1er, 5° en projet). Il faut notamment éviter qu'au cas où l'emprunteur ne rembourse pas son prêt à temps ou ne le rembourse pas du tout, la bonification d'intérêt ne soit payée sur le montant complet en capital encore dû et qui est plus grand qu'initialement prévu. A cette fin, il est prévu que doit être entendu par " solde restant dû " le montant en principal qui doit être versé pour rembourser le capital, diminué de la dette en principal qui n'a pas été remboursée à temps par l'emprunteur. Le remboursement non réglé à temps est jugé chaque fois à la date anniversaire de la première mise à la disposition des fonds à l'emprunteur.

2. L'article 2 en projet précise que l'arrêté s'applique aux contrats de prêt conclus à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011.

3. L'alinéa 1er de l'article 3 en projet contient trois conditions auxquelles il faut satisfaire pour avoir droit à la bonification d'intérêt. La condition mentionnée au 1° de l'alinéa 1er parle d'elle-même, tandis que les autres nécessitent une explication.

L'alinéa 1er, 3° prévoit que l'emprunteur demande l'octroi de la bonification d'intérêt par le biais du prêteur et ce au plus tard au moment où il signe le contrat de prêt. L'intention est que l'emprunteur ne doive pas s'adresser personnellement au service compétent pour l'octroi et le versement de la bonification d'intérêt, mais bien que le prêteur agisse comme intermédiaire. Pour pouvoir assumer ce rôle, le prêteur devra être mis au courant au plus tard au moment de la signature du contrat de prêt de la nature spécifique dudit contrat. C'est d'ailleurs au plus tard à ce moment-là que l'emprunteur qui souscrit un contrat de prêt pour sa maison utilisée à des fins privées et professionnelles, devra communiquer au prêteur quelle part du capital est empruntée pour financer les dépenses relatives à la partie privée de la maison.

En effet, quand l'emprunteur conclut un contrat de prêt pour financer par exemple le placement de panneaux solaires sur le toit de sa maison utilisée en partie professionnelle, en partie privée, la bonification d'intérêt - à l'instar de la réduction d'impôt - ne sera pas accordée sur l'ensemble du capital, mais seulement sur la partie du capital emprunté pour financer les dépenses pour la partie privée de la maison.

Le capital doit s'élever à au moins 1.250 euros et au plus 15.000 euros (l'article 3, alinéa 1er, 2° en projet). Cette règle vaut par maison, par emprunteur et par année calendrier. Ainsi, par exemple, un couple copropriétaire de deux maisons pourra conclure par année calendrier, quatre contrats de prêt et entrera en ligne de compte pour des bonifications d'intérêt pour un capital de 60.000 euros maximum.

Que se passe-t-il si le total des capitaux de plusieurs contrats de prêt qu'un emprunteur a conclus pendant une même année calendrier par maison dépasse la limite maximum de 15.000 euros ? Dans ce cas l'article 3, alinéa 3 en projet prévoit que seuls les contrats de prêt dont le total des capitaux est égal à la limite maximale de 15.000 euros ou s'approche le plus de cette limite maximale sans toutefois la dépasser, bénéficient de la bonification d'intérêt.

Supposons que les capitaux de 3 contrats de prêt conclus pour une même maison les 5 mai, 10 juin et 30 octobre d'une même année calendrier portent sur des montants de respectivement 6.000, 2.000 et 8.000 euros. Dans ce cas, la bonification d'intérêt ne sera attribuée que pour les contrats de prêt conclus le 5 mai et le 30 octobre. Si les trois contrats de prêt sont conclus auprès du même prêteur, celui-ci sera responsable de l'application de cette règle et il se verra réclamer par le service compétent la bonification d'intérêt pour le contrat de prêt du 10 juin s'il l'a déjà perçue. Toutefois, si les contrats de prêt des 5 mai et 10 juin ont été conclus auprès d'un premier prêteur et celui du 30 octobre auprès d'un autre, alors la bonification d'intérêt sera payée aux deux prêteurs, mais le service compétent récupérera la bonification d'intérêt pour le contrat de prêt du 10 juin auprès de l'emprunteur (voir l'article 6, § 2, alinéa 3 en projet).

Dans l'article 2, alinéa 1er de la loi de relance économique du 27 mars 2009, il est question d'une bonification d'intérêt de 1,5 p.c.. Il n'est cependant pas impossible que l'intérêt puisse descendre sous le niveau de 1,5 p.c.. Attendu que cela ne peut avoir comme résultat que l'on aurait plus de bonification que d'intérêts effectivement supportés, l'alinéa 2 de l'article 3 en projet tend à réduire la bonification d'intérêt au taux d'intérêt sur base annuelle du prêt hypothécaire ou au taux annuel effectif global du crédit à la consommation au cas où ce taux d'intérêt ou ce taux annuel effectif global s'élève à moins de 1,5 p.c..

4. L'article 4 en projet tend à préciser la preuve que l'emprunteur doit fournir au prêteur afin de pouvoir bénéficier de la bonification d'intérêt. Ainsi est-t-il demandé une photocopie de la facture des travaux d'économie d'énergie et de son annexe. Sur cette facture ou sur son annexe doivent figurer les données dont il est question à l'article 63 11 , § 1er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR /CIR1992). L'entrepreneur enregistré conformément à l'article 401 du Code précité, et qui exécute les travaux en question, doit confirmer un certain nombre de données par type de mesures prises en vue d'économiser l'énergie : par exemple, pour l'isolation des toits, il s'agit de la confirmation que l'isolant utilisé a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés Kelvin par watt. Toutes les mentions obligatoires sont reprises dans l'Annexe IIbis de l'AR/CIR1992.

C'est le prêteur qui fournira cette preuve au service compétent pour l'octroi et le versement de la bonification d'intérêt, comme il est stipulé dans l'article 6 en projet.

5. L'article 5 en projet concerne le mode de calcul de la bonification d'intérêt. Il s'agit d'un calcul annuel sur une durée d'un an. Toutefois, si la durée restante est inférieure à un an, la bonification d'intérêt ne sera pas calculée sur l'année entière, mais sera diminuée pro rata temporis : par exemple pour une durée restante de 7 mois, la bonification d'intérêt sera calculée seulement sur ces 7 mois.

La bonification d'intérêt sera calculée pour la première fois sur le capital total, et les autres fois sur le solde restant dû (pour la définition de cette notion, voyez ci-dessus le point 1) à la date anniversaire de la première mise à la disposition de l'argent à l'emprunteur.

6. Les modalités de paiement de la bonification d'intérêt sont définies au § 1er de l'article 6 en projet. Comme déjà indiqué au point 1, c'est le prêteur qui fait les démarches auprès du service compétent pour l'octroi et le versement de la bonification d'intérêt.

La demande de versement de la bonification d'intérêt doit être introduite annuellement. A la première demande, le prêteur joindra la preuve visée à l'article 4 en projet. Aussi communiquera-t-il les données que le service compétent demandera et notamment les quatre données concernant l'identité de l'emprunteur. Sur base de ces dernières, le service compétent pourra contrôler entre autre si l'article 3, alinéa 3 en projet est respecté.

Le service compétent consultera Febelfin concernant les standards techniques et autres spécifications auxquels la demande doit satisfaire.

Pour un contrat de prêt bien déterminé, la bonification d'intérêt devra être versée pour la première fois dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le service compétent à la condition que la demande soit complète, ce qui veut dire que la preuve requise est fournie et cela suivant les standards techniques convenus. Dans l'article 6 en projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, il était question d'un délai de trois mois au lieu de six mois; il y était aussi clairement stipulé que la bonification d'intérêt pourrait être versée sans contrôle préalable de la pièce justificative. Afin de rejoindre la remarque du Conseil d'Etat suggérant un contrôle préalable au versement de la bonification d'intérêt, les mots " sans que le contrôle prévu au § 2 ne doive être accompli " ont été supprimés de l'article 6, § 1er, alinéa 3 en projet; de même, le délai de trois mois pour verser la bonification d'intérêt a été prolongé à six mois pour des raisons d'organisation. De plus, il faudra mettre le personnel nécessaire à la disposition de l'Administration de la Trésorerie à qui cette toute nouvelle mission de contrôle sera attribuée.

Les fois suivantes, la bonification d'intérêt sera versée pour ces mêmes contrats de prêt dans le mois qui suit la réception de la demande. De même, le service compétent pourra en concertation avec Febelfin prévoir des modalités plus précises du versement.

Les standards et modalités techniques concernant la demande et le versement de la bonification d'intérêt ne concernent que le volet pratique relatif à la gestion quotidienne des dossiers et la livraison des données par le prêteur; c'est donc le service compétent qui, en collaboration avec Febelfin, est le mieux placé pour les définir. La définition de ces standards et modalités techniques ne doit donc pas - contrairement à l'avis du Conseil d'Etat - être confiée au Ministre des Finances qui, d'ailleurs, est chargé, également avec les autres Ministres compétents, de l'exécution du présent arrêté, conformément à l'article 9 en projet.

Le § 2 de l'article 6 en projet aborde plus précisément le contrôle de la preuve et les conséquences éventuelles pour le prêteur et l'emprunteur en fonction du résultat des contrôles effectués par le service compétent.

Le service compétent peut, s'il l'estime nécessaire, recueillir des informations et pièces complémentaires dans le respect des dispositions concernant la simplification administrative, prévues à l'article 508, § 2 et § 3 de la loi programme du 22 décembre 2003. Un contrôle sur place peut être effectué par un service désigné par le Ministre de Finances. Le but de cette démarche est de constater sur place la réalité des travaux économisant l'énergie.

S'il apparaît lors d'un contrôle que la bonification d'intérêt ne pouvait pas être attribuée ou ne peut pas l'être malgré le fait que la preuve satisfait aux dispositions de l'article 4 en projet, s'ouvrent les possibilités suivantes

- soit le prêteur est au courant que les conditions définies aux articles 2 à 4 en projet ne sont pas remplies. C'est le cas par exemple lorsqu'un même prêteur accorde à une même personne physique plusieurs contrats de prêt pour une même habitation dans la même année calendrier et qu'ensemble les montants de ces contrats de prêt dépassent le capital maximum autorisé tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, 2° en projet. En conséquence, la bonification d'intérêt pour le prêt qui, selon l'article 3, alinéa 3 en projet, n'y a pas droit, ne sera pas attribuée et, si elle a malgré tout déjà été versée au prêteur, elle sera récupérée auprès de lui par le service compétent.

- soit le prêteur n'est pas au courant que les conditions définies dans les articles 2 à 4 en projet ne sont pas remplies et il ne porte à ce sujet aucune responsabilité. Le service compétent versera bien la bonification d'intérêt au prêteur, cependant il la récupérera auprès de l'emprunteur; ici, il est fait référence à l'exemple donné à l'article 3, alinéa 3 en projet (voir ci-avant point 3).

Si le service compétent ne réussit pas à récupérer la bonification d'intérêt indue, il confiera le dossier au service Recouvrement du SPF Finances.

7. Afin que les personnes qui entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont contracté des prêts pour le financement de travaux en vue d'économiser l'énergie, puissent également bénéficier de la bonification d'intérêt, une mesure transitoire est prévue à l'article 7 en projet.

Cette mesure transitoire doit être interprétée strictement.

A condition que son contrat de prêt remplisse les conditions prévues aux articles 2 à 4 en projet ou soit mis en conformité avec celles-ci dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté et en dérogation aux articles 3, alinéa 1er, 3°, et 4 en projet, l'emprunteur pourra demander la bonification d'intérêt en fournissant au prêteur la preuve visée à l'article 4 en projet au plus tard dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est le jour de sa publication au Moniteur belge (voir l'article 8 en projet).

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection du consommateur,

P. MAGNETTE

Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,

B. CLERFAYT

AVIS 46.862/2 DU 17 JUIN 2009

DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 10 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ", a donné l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Compte tenu de l'urgence motivée par le fait qu'il est impératif que les modalités pratiques de ce prêt soient adoptées sans attendre afin d'assurer une plus grande sécurité juridique et que tous les prêts conclus depuis le 1er janvier 2009 sont concernés. "

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet

Dispositif

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