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2009003243 BE

2009003243 15 JUIN 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des entreprises d'assurances

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009003243

L'article 73 4ter , 2°, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2003 et annulé par l'arrêt n° 167.198 du Conseil d'Etat, section administrative, du 29 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante

" 2° dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code

a) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. " Placements dans des entreprises liées et participations " du bilan;

b) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.III. " Autres placements financiers " du bilan pour autant que ces actions et parts aient la nature d'" autres immobilisations financières " visées à la rubrique IV.C.I. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

tels que lesdits postes C.II. et C.III. du bilan sont décrits par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. "

BE Justel 2009003243

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, article 202, § 2, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par la loi du 10 mars 1999 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 15 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 juin 2008;

Vu l'avis n° 46.618/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en vue de redéfinir les éléments d'actif à prendre en considération en matière de revenus définitivement taxés dans le chef des entreprises d'assurances à partir de l'exercice d'imposition 2004.

En effet, l'article 73 4ter , 2°, a été inséré dans l'AR/CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2004 par l'arrêté royal du 27 mars 2003 pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse.

L'article 73 4ter , 2°, AR/CIR 92, prévoyait que

" dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. " Placements dans des entreprises liées et participations " du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. "

Cette disposition a été annulée par l'arrêt n° 167.198 du Conseil d'Etat, section administrative, du 29 janvier 2007.

Cet arrêt considère notamment que

" pour autant que les entreprises d'assurance fassent des placements en actions ou parts en vue de satisfaire à l'obligation de placer les provisions techniques et à l'obligation d'étalement, ces actions ou parts peuvent avoir la nature d'immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, donc selon le droit comptable commun, attendu que, vu leur finalité, elles sont pour ainsi dire toujours acquises avec l'intention d'être conservées pour plus d'un an et naturellement de contribuer à la gestion propre de l'entreprise. "

Afin d'éviter toute discrimination entre les entreprises d'assurances et les autres sociétés soumises a l'impôt des sociétés, le texte proposé pour l'article 73 4ter , 2°, AR/CIR 92, rajoute au poste C.II. " Placements dans des entreprises liées et participations ", le poste C.III. " Autres placements financiers " pour autant que ces actions ou parts ont la nature d'autres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En effet, l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances définit comme " Placements "

" C. Placements

(...)

II. Placements dans des entreprises liées et participations

- Entreprises liées

- Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

III. Autres placements financiers

1. Actions, parts et autres titres à revenu variable

2. Obligations et autres titres à revenu fixé

3. Parts dans des pools d'investissements, etc.

D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise. "

Les actions et parts concernés du poste C.III. sont uniquement celles qui de par leur nature sont d'autres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En effet, pour cette rubrique IV.C.1. il est prévu ce qui suit

" Sont classés sous ce poste les droits sociaux tenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer a l'activité propre de la société. "

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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