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2009003167 BE

2009003167 23 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009003167

Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, l'alinéa 1er est abrogé.

BE Justel 2009003167

Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots "dont il est question à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2".

BE Justel 2009003167

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997 et l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant

- que l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 prévoit que le praticien doit conserver les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2, pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés;

- que l'article 315, alinéa 2, CIR 92, modifié par l'article 186 de la loi-programme du 22 décembre 2008, étend la durée de conservation des livres et documents jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit la période imposable et ce à partir du 29 décembre 2008;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence,

Arrête

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