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2009003165 BE

2009003165 21 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009003165

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33436)

BE Justel 2009003165

L'article 33, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 285, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1 000 gramme(s). "

BE Justel 2009003165

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 285, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2009003165

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33437)

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33437)

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33438)

BE Justel 2009003165

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Bruxelles, le 21 avril 2009.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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