2009003152 23 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la communication d'informations périodiques et au contrôle révisoral
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er opère une modification purement technique dont l'objectif est d'adapter la définition de la notion d'entreprise d'investissement figurant à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle consolidé, afin de la mettre en conformité avec l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
Cet article instaure dans le chef des dirigeants effectifs d'une compagnie financière l'obligation expresse d'adresser à la Commission bancaire, financière et des Assurances une déclaration portant sur les états périodiques. Cette obligation est analogue à celle prévue à l'article 44, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée et dans les autres lois de contrôle. La mission de confirmation qui incombe au commissaire agréé en vertu de l'article 7, § 2, 2°, en projet de l'arrêté royal du 12 août 1994 dont le commentaire figure ci-dessous, repose en effet partiellement sur la déclaration de la direction effective concernant les états périodiques.
L'article 3 procède tout d'abord à une adaptation technique dans l'article 7, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 12 août 1994, afin de mettre la formulation du texte français en concordance avec celle de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté. Le texte néerlandais de ces articles est déjà entièrement concordant.
Cet article précise ensuite les règles relatives au contrôle consolidé des compagnies financières, en appliquant les mêmes principes que ceux qui sous-tendent l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993, tel que modifié par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. En ce qui concerne les états périodiques transmis à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, l'article 7, § 2, 2°, a), nouveau précise que les réviseurs agréés doivent notamment faire rapport sur les résultats de l'examen limité des états périodiques arrêtés en fin de semestre. Un examen limité est une procédure de vérification qui a pour but de permettre au réviseur de faire rapport sur ses travaux lorsque la nature de sa mission n'exige pas un contrôle plénier.
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, l'article 7, § 2, 2°, b), nouveau précise que les réviseurs agréés doivent notamment faire rapport sur les résultats du contrôle des états périodiques arrêtés en fin d'exercice. Le rapport d'audit demandé doit être établi selon les règles d'un contrôle plénier effectué pour des comptes consolidés.
Il résulte de ce qui précède qu'il reviendra à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises d'élaborer une norme spécifique concernant la mission de collaboration des réviseurs agréés. Cette norme devra accorder une attention particulière à la formulation de l'opinion du réviseur agréé en ce qui concerne notamment le respect des instructions de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatives à l'établissement des états périodiques et l'évaluation des mesures de contrôle interne. A cet égard, l'on se reportera utilement à la norme internationale d'audit et d'assurance ISRE 2410 - Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity en ce qui concerne les états périodiques transmis à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, ainsi qu'à la norme ISA 800 - The independent auditor's report on spécial purpose audit engagements en ce qui concerne les états périodiques transmis à la fin de l'exercice social. Pour ce qui est de l'évaluation des mesures de contrôle interne, l'on se reportera utilement à la norme internationale ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
Cet article précise les règles relatives au contrôle révisoral qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, en suivant les mêmes principes que ceux adoptés pour le contrôle consolidé des compagnies financières. L'on se reportera dès lors au commentaire afférent à l'article 3 du présent projet d'arrêté royal.
Cet article précise les règles relatives au contrôle révisoral qui s'appliquent aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, en suivant les mêmes principes que ceux adoptés pour le contrôle consolidé des compagnies financières. L'on se reportera dès lors au commentaire afférent à l'article 3 du présent projet d'arrêté royal.
L'article 6 opère une modification purement technique dont l'objectif est de mettre la définition de la loi concernant les entreprises d'investissement en conformité avec le nouvel intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Cet article instaure dans le chef des dirigeants effectifs d'une compagnie financière mixte l'obligation expresse d'adresser à la Commission bancaire, financière et des Assurances une déclaration portant sur les états périodiques. L'on se reportera pour cet article au commentaire afférent à l'article 2, lequel introduit un régime analogue pour le contrôle consolidé des compagnies financières.
Cet article précise les règles relatives à la surveillance complémentaire des compagnies financières mixtes. L'on se reportera pour cet article au commentaire afférent à l'article 3, lequel instaure un régime analogue pour le contrôle consolidé des compagnies financières.
La modification apportée à l'article 16, § 2, alinéa 2, constitue une adaptation purement formelle.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 91octies decies, inséré par la loi du 20 juin 2005;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 44, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2007, l'article 49, § 4, modifié par la loi du 15 mai 2007, l'article 49bis, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 15 mai 2007, et l'article 55, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 95, § 4, modifié par la loi du 15 mai 2007, l'article 95bis, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 15 mai 2007, et les articles 110 et 111;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 23, complété par la loi du 6 décembre 2004 et la loi du 15 décembre 2004;
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 189, § 4, modifié par la loi du 15 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, rendu le 2 septembre 2008, en application des articles 110 et 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée, et de l'article 23, §§ 2 et 7 de la loi du 2 août 2002 précitée;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, rendu le 16 janvier 2009, en application de l'article 23, §§ 2 et 7, de la loi du 2 août 2002 précitée;
Vu l'avis 44.882/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie certaines dispositions relatives au contrôle révisoral et aux informations périodiques, dans l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, et l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
En ce qui concerne le contrôle révisoral, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance apporte certaines modifications à l'article 55 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux autres lois de contrôle sectorielles, quant à l'étendue de la mission du réviseur.
Dans un but d'harmonisation, il importe de transposer ces modifications aux statuts précités, réglés par arrêté royal.
Il convient en outre, dans le même souci d'harmonisation des statuts, de compléter les règles relatives au contrôle des compagnies financières et celles relatives à la surveillance complémentaire des groupes financiers mixtes en y intégrant une référence expresse à la communication d'informations périodiques par les dirigeants effectifs, par analogie avec l'article 44, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée, inséré par la loi du 15 mai 2007, et avec les articles correspondants des autres lois de contrôle. Cette adaptation vise à assurer la cohérence des règles régissant les différents statuts. Il n'y a en effet aucune raison que les dirigeants effectifs de compagnies financières, en ce qui concerne la situation consolidée, et ceux de compagnies financières mixtes ne procèdent pas à une déclaration concernant les états périodiques. La mission de confirmation du commissaire agréé repose en outre partiellement sur cette déclaration. L'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères prévoient déjà de telles dispositions.
Enfin, le présent projet d'arrêté royal apporte un certain nombre de modifications techniques aux statuts précités.
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