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2009003148 BE

2009003148 14 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2009 et mise à jour au 02-07-2009.)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009003148

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par le protocole : le protocole d'accord conclu le 10 octobre 2008 entre l'Etat belge, BNP Paribas, Fortis et d'autres, tel que modifié par avenants datés des [ 1 27 février, 12 mars, 23 avril et 7 mai 2009] 1 .

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( 1 )<AR 2009-06-17/03 , art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2009>

BE Justel 2009003148

L'Etat garantit

1° les créances détenues par Fortis Banque SA à charge de Fortis SA en vertu de la "Relative Performance Note" régie par un "Agreement on the Issue and Sale of Relative Performance Notes" et un "Agreement" datés du 19 décembre 2007 et conclus entre Fortis Banque SA et Fortis SA à propos des CASHES (Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities) émises par Fortis Banque SA en décembre 2007, tels que modifiés par l'article 4.10 du protocole,

2° les créances senior détenues par Fortis Banque SA à charge de Royal Park Investments SA en vertu des financements accordés en exécution de l'article 2.1, alinéa 3, du protocole, ainsi que, dans la mesure déterminée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les autres emprunts ou instruments financiers conclus ou émis par Royal Park Investments SA,

3° les créances détenues par Fortis Banque SA à charge de Fortis SA, Fortis NV ou l'une de leurs filiales directes ou indirectes en vertu des financements accordés en exécution de l'article 2.1, alinéa 10, du protocole, et

4° les pertes réalisées par Fortis Banque SA [ 1 ou les sociétés qu'elle contrôle] 1 , au-delà d'un premier niveau de perte de 3,5 milliards d'euros, sur le portefeuille de produits structurés non transféré à Royal Park Investments SA visé à l'article 2.3 du protocole.

Pour l'interprétation du présent arrêté, les paragraphes 1° à 4° sont considérés comme établissant chacun une garantie distincte.

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( 1 )<AR 2009-06-17/03 , art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2009>

BE Justel 2009003148

Les montants couverts par la garantie n'excéderont pas

1° 2,35 milliards d'euros en principal pour la garantie visée à l'article 2, 1°,

2° 4,365 milliards d'euros en principal pour la garantie visée à l'article 2, 2°,

3° un milliard d'euros en principal pour la garantie visée à l'article 2, 3°, et

4° 1,5 milliards d'euros pour la garantie visée à l'article 2, 4°.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut ajuster les montants visés ci-dessus en fonction des variations de change survenues depuis le 31 août 2008, ou les exprimer en devises étrangères.

[ 1 Les garanties visées aux points 1° à 3° couvrent également les intérêts courant sur le principal garanti et les accessoires. Dans le cas d'instruments financiers émis à l'escompte et ne donnant pas lieu au paiement d'intérêts périodiques, le principal s'entend du prix d'émission.] 1

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( 1 )<AR 2009-06-17/03 , art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2009>

BE Justel 2009003148

La garantie est payable à première demande du bénéficiaire, cette demande devant contenir une justification précise des sommes concernées et la déclaration que ces sommes sont exigibles et impayées. [ 1 Les conventions ou les engagements unilatéraux visés à l'article 7 peuvent toutefois prévoir que la garantie constitue un cautionnement.] 1

Le paiement aura lieu dans les trois, cinq ou sept jours ouvrables suivant la réception de l'appel à la garantie, selon que les montants à payer soient inférieurs à un milliard d'euros, inférieurs à trois milliard d'euros, ou égaux ou supérieurs à trois milliard d'euros, ou le cas échéant dans tout autre délai prévu par les conventions visées à l'article 7.

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( 1 )<AR 2009-06-17/03 , art. 4, 002; En vigueur : 21-04-2009>

BE Justel 2009003148

L'entrée en vigueur de chacune des garanties visées à l'article 1er est subordonnée à la conclusion par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, avec le bénéficiaire de la garantie et l'entité pour le compte de laquelle la garantie est accordée, d'une ou plusieurs conventions prévoyant

1° la rémunération visée à l'article 6, et l'engagement de l'entité pour le compte de laquelle la garantie est accordée ou du bénéficiaire de la garantie de payer celle-ci;

2° le plafond de la garantie, tel qu'éventuellement ajusté ou exprimé en devises étrangères conformément à l'article 3, alinéa 2;

3° [ 1 la durée et les éventuelles causes d'expiration de la garantie, le caractère cessible ou non de la garantie] 1 , les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie, et les éventuelles sûretés y relatives;

4° les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties;

5° en ce qui concerne la garantie visée à l'article 2, 2°, les modalités d'une éventuelle cession à l'Etat ou à la Société fédérale de Participations et d'Investissement, agissant en son nom propre mais pour compte de l'Etat, [ 1 ou d'un éventuel refinancement total ou partiel par ceux-ci,] 1 des créances détenues par Fortis Banque SA [ 1 ou les porteurs d'instruments financiers garantis en vertu de l'article 2, alinéa 1er, 2°,] 1 à charge de Royal Park Investments SA, [ 1 suivis] 1 d'une conversion en capital, d'un abandon de créance moyennant clause de retour à meilleure fortune, ou de toute autre formule conforme à l'article 2.1, alinéa 7, du protocole;

6° en ce qui concerne la garantie visée à l'article 2, 4°, une définition plus précise du concept de pertes réalisées et des hypothèses d'appel à la garantie, et le mode de gestion du portefeuille de produits structurés garanti, et

7° toutes autres dispositions que le Ministre jugera utiles.

[ 1 La convention avec le bénéficiaire de la garantie peut le cas échéant être remplacée par un engagement unilatéral.] 1

[ 1 Le Ministre peut également conclure avec d'autres créanciers de l'entité pour le compte de laquelle la garantie est accordée toutes conventions relatives aux droits et rang respectifs de ces créanciers et de l'Etat.] 1

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( 1 )<AR 2009-06-17/03 , art. 6, 002; En vigueur : 21-04-2009>

BE Justel 2009003148

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, insérés ou modifiés par les lois du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, et du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 26 mars 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-06-2009 publié le 02-07-2009

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 7

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