2009003054 2 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2009-12-22/16 , art. 72)
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, le numéro 22, B, 9, des règles d'application est remplacé par ce qui suit
" 9. Allocations légales d'interruption
a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction);
b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. (sans réduction).
Ce taux de 17,15 p.c. est porté à 35 p.c. dans le cas
1. d'une interruption de carrière de 1/5e en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, qui prend cours à partir du 1er juin 2007, sauf pour les travailleurs en interruption de carrière de 1/5e qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge;
2. d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables âgés de plus de 50 ans. Cette mesure ne s'applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs).
Le taux de 17,15 p.c. est toutefois porté à 30 p.c. dans le cas d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables jusqu'à l'âge de 50 ans. Cette mesure ne s'applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs). ".
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2009.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;
- l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté doit être applicable aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er de cet arrêté, payées ou attribuées à partir du 1er mars 2009;
- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 22-12-2009 publié le 31-12-2009
Article modifié : BEKRACHTIGING