2009003049 27 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Dans l'intitulé et l'article 19 de la section VIII du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et modifiée par l'arrêté royal du 22 février 2006, les mots "article 38, alinéa 1er, 17°" sont remplacés par les mots "article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°".
A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 2, les mots "des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral de programmation Politique scientifique";
2° dans le § 3, les mots "l'Office belge du commerce extérieur" sont remplacés par les mots "l'Agence pour le Commerce extérieur".
Dans l'article 57, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2000, les mots "pays en voie de développement" sont chaque fois remplacés par les mots "pays en développement".
Dans l'article 58, § 6, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 2000, les mots "à l'Exécutif" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".
Dans l'article 63.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "située en Belgique" sont remplacés par les mots "située dans un Etat membre de l'Espace économique européen".
Dans l'intitulé de la section XXVsepties du chapitre Ier du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 2004, les mots "article 145.24" sont remplacés par les mots "article 145.24, § 1er".
A l'article 63.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "article 145.24" sont chaque fois remplacés par les mots "article 145.24, § 1er";
2° dans le § 2, les mots "doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concerné l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui" sont remplacés par les mots "doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances";
3° dans le premier tiret du § 2, les mots "des factures" sont remplacés par les mots "les factures";
4° dans le deuxième tiret du § 2, le mot "de" est abrogé.
A l'article 63.12, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concerné l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui" sont remplacés par les mots "doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances";
2° dans le premier tiret, les mots "des factures" sont remplacés par les mots "les factures";
3° dans le deuxième tiret, le mot "de" est abrogé.
La section XXVnonies du chapitre Ier du même arrêté, comprenant l'article 63.13, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 14 février 2007, est abrogée.
Dans l'intitulé du texte néerlandais de la section XXVundecies du chapitre Ier du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot "privé-woning" est remplacé par le mot "woning" et les mots "inbraak en brand" sont remplacés par les mots "inbraak of brand".
Dans le texte néerlandais des articles 63.15 et 63.16 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot "privé-woningen" est remplacé par le mot "woningen".
A l'article 95.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 3 juin 2007 et 20 décembre 2007, les mots "le Fonds national de la Recherche scientifique et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" sont remplacés par les mots "le Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS, le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO et le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS".
A l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007 et du 8 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 3°, a, les mots "le Fonds national de la Recherche scientifique et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" sont remplacés par les mots "le Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS, le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO et le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS".
b) dans le 3°, e, les mots "des programmes de recherche ou de développement" sont remplacés par les mots "des programmes de recherche et de développement".
_ L'article 204, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1997, est complété par ce qui suit
"f) les indemnités visées à l'article 90, 11°, du même Code;
g) les indemnités visées à l'article 90, 12°, du même Code.".
Dans l'article 256 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "située en Belgique" sont remplacés par les mots "située dans un Etat membre de l'Espace économique européen".
Dans l'intitulé de l'annexe IIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006 et 11 décembre 2006, les mots "l'article 145.24" sont remplacés par les mots "l'article 145.24, § 1er".
A l'annexe IIquater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les II et III, les mots "retardatrice d'effraction" sont remplacés par le mot "anti-effraction";
2° dans le texte néerlandais du IV, le mot "aannemer" est abrogé.
L'article 9 est applicable en cas d'acquisition d'une voiture, voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er juillet 2007.
Les articles 10 et 11 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
L'article 14 est applicable
- en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 90, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux indemnités payées ou attribuées en exécution de conventions conclues à partir du 1er février 2005;
- en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 90, 12°, du même Code, aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
- l'article 67, § 5, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
- l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;
- l'article 110, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997, 22 décembre 1998, 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004;
- l'article 145.6, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
- l'article 145.24, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004, par la loi-programme du 27 décembre 2005, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 27 avril 2007;
- l'article 145.25, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;
- l'article 145.31, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
- l'article 275.3, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 25 avril 2007;
- l'article 312;
- l'article 360, alinéa 2;
- l'article 526, remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 19, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2006;
- l'article 46, §§ 2 et 3, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
- l'article 57, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2000;
- l'article 58, § 6, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 2000;
- l'article 63.3, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006;
- l'article 63.11, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2004;
- l'article 63.12, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003;
- l'article 63.13, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2007;
- les articles 63.15 à 63.18, insérés par l'arrêté royal du 25 février 2007;
- l'article 95.1, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 3 juin 2007 et 20 décem
bre 2007;
- l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007 et 8 juin 2007;
- l'article 204, 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1997;
- l'article 256, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006;
- l'annexe IIbis, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006 et 11 décembre 2006;
- l'annexe IIquater, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 octobre 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 5 décembre 2008;
Vu l'avis n° 45.656/2 du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons