Legislator Jurisprudence & Législation
2009003018 BE

2009003018 13 JANVIER 2009. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2009 et mise à jour au 04-02-2010)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009003018

01.9 . Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre.

BE Justel 2009003018

52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

BE Justel 2009003018

01.4 . Conformément à l'article 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition de la Caisse nationale des Calamités. Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes des taxes sur les contrats d'assurances.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

BE Justel 2009003018

01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2009 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base legale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.

BE Justel 2009003018

01.3 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2009 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de L'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCQ

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 2009.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2009, p. 12316-12808).

Travaux parlementaires

Chambre des représentants Documents : DOC 52 1528/ (2008/2009) 001 : Projet de budget général des dépenses (partie I) 002 : Projet de budget général des dépenses (partie II) 003 : Amendements 004 : Remarques Cour des comptes 005 : Amendements 006 : Erratum 007 : Amendements 008 : Erratum 009 et 010 : Amendements 011 : Errata 012 : Amendement 013 : Addendum 014 : Rapport renvoi 015 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires : Discussion : séance du 18 décembre 2008. Adoption : séance du 8 janvier 2009.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 23-12-2009 publié le 04-02-2010

Article modifié : 2.44.5

Loi du 31-05-2009 publié le 30-06-2009

Articles modifiés

2.02.2; 2.14.14; 2.17.7; 2.18.3; 2.19.2; 2.23.2; 2.25.3; 2.25.4; 2.25.7; 2.32.4; 2.33.3; 2.33.9; 2.44.5; 2.44.8; 2.44.9

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →