Legislator Jurisprudence & Législation
2009003013 BE

2009003013 20 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009003013

Le tableau qui figure dans la section III de l'annexe Ire de l'AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002, 28 février 2003, 10 février 2004, 21 janvier 2005, 17 février 2006, 31 janvier 2007 et 10 février 2008, est remplacé par le tableau suivant

Puissance fiscale en CV Avantage en EUR par kilometre parcouru

-------------------------------------------------------------------------

Montant de base Montant indexe

(1) (2) (3)

-------------------------------------------------------------------------

4 0,1380 0,1750

5 0,1620 0,2054

6 0,1790 0,2270

7 0,1980 0,2511

8 0,2160 0,2739

9 0,2350 0,2980

10 0,2600 0,3297

11 0,2850 0,3614

12 0,3020 0,3830

13 0,3210 0,4071

14 0,3330 0,4223

15 0,3470 0,4401

16 0,3570 0,4527

17 0,3640 0,4616

18 0,3730 0,4730

19 et plus 0,3800 0,4819

BE Justel 2009003013

Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2009.

BE Justel 2009003013

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92

-l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;

- la section III de l'annexe I, insérée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002, 28 février 2003, 10 février 2004, 21 janvier 2005, 17 février 2006, 31 janvier 2007 et 10 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2009;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 12 février 2003 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux indexant des montants de base servant au calcul des avantages de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (article 18, § 3, point 9, alinéa 3, AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot 99,14;

- que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé;

- que l'indice-pivot a été dépassé en avril et en août 2008;

- que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier 2009;

- qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →