2009000706 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal prévoyant une vérification de sécurité pour le personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221.078 du 18-10-2012, section du contentieux administratif, Xlle Chambre. Les effets sont à considérer comme maintenus en ce qui concerne les procédures de recrutement de calltakers pendante
Texte législatif (5 Articles)
Sous réserve de la compétence de l'autorité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, nul ne peut accéder à la fonction de calltaker s'il n'est pas en possession d'un avis de sécurité positif au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 précitée.
§ 1er. Les calltakers doivent obtenir l'avis de sécurité positif susmentionné tous les cinq ans.
A cet égard, le délai de cinq ans prend chaque fois cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif obtenu précédemment.
§ 2. Si les calltakers qui étaient déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal se soumettent spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif.
Si les calltakers visés à l'alinéa 1er ne se soumettent pas spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le calltaker déjà en service au moment de la vérification de sécurité qui reçoit un avis de sécurité négatif définitif fera l'objet d'une réaffectation au sein du Service public fédéral Intérieur.
Les articles 1er et 2 sont également applicables, dans leur intégralité, au personnel engagé par contrat.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, notamment l'article 22 quinquies , § 3, inséré par la loi du 3 mai 2005;
Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur, donné le 10 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2008;
Vu le protocole n° 2009/03 du 2 avril 2009 du comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'avis 46.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons