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2009000706 BE

2009000706 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal prévoyant une vérification de sécurité pour le personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221.078 du 18-10-2012, section du contentieux administratif, Xlle Chambre. Les effets sont à considérer comme maintenus en ce qui concerne les procédures de recrutement de calltakers pendante

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009000706

Sous réserve de la compétence de l'autorité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, nul ne peut accéder à la fonction de calltaker s'il n'est pas en possession d'un avis de sécurité positif au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 précitée.

BE Justel 2009000706

§ 1er. Les calltakers doivent obtenir l'avis de sécurité positif susmentionné tous les cinq ans.

A cet égard, le délai de cinq ans prend chaque fois cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif obtenu précédemment.

§ 2. Si les calltakers qui étaient déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal se soumettent spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif.

Si les calltakers visés à l'alinéa 1er ne se soumettent pas spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2009000706

Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, notamment l'article 22 quinquies , § 3, inséré par la loi du 3 mai 2005;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur, donné le 10 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2008;

Vu le protocole n° 2009/03 du 2 avril 2009 du comité de secteur V - Intérieur;

Vu l'avis 46.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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