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2009000040 BE

2009000040 23 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de l

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2009000040

1 . [ 1 Par directeur du centre ou son remplaçant, au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

1° l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° la police pour les centres INAD des aéroports régionaux, conformément à l'article 130, de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] 1

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( 1 )<Inséré par AM 2009-06-30/05 , art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2009>

BE Justel 2009000040

Dans le cas où une permanence est organisée dans le centre par le secrétariat permanent, la plainte est remise par l'occupant qui a introduit la plainte auprès du collaborateur du secrétariat permanent. Si la plainte ne peut pas être déposée pendant une permanence, celle-ci est transmise au secrétariat permanent, à la demande de l'occupant par l'intermédiaire du directeur du centre ou son remplaçant, par télécopie si l'enveloppe est ouverte ou par porteur si l'enveloppe est fermée.

Dans chaque cas susvisé où l'occupant fait appel à l'intermédiaire du directeur du centre ou de son remplaçant, il lui procure une confirmation par écrit de la date et de l'heure de l'envoi, de la transmission par porteur ou de l'envoi par télécopie.

Dans chaque cas précité, le plaignant reçoit un accusé de réception indiquant la date à laquelle la plainte est déposée.

BE Justel 2009000040

Le directeur du centre ou son remplaçant doit permettre à l'occupant d'introduire une plainte auprès du secrétariat permanent, dans le cas où une permanence est organisée dans le centre. Il doit en outre faire en sorte que, au cas où il est fait appel à son intermédiaire, la transmission de la plainte au secrétariat permanent, soit effectuée dans les plus brefs délais.

BE Justel 2009000040

Le secrétariat permanent contrôle les conditions de recevabilité suivantes

1) [ 1 1) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision ou à des faits liés à l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 8 juin 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ?] 1

2) [ 2 Est ce que la plainte est introduite dans les cinq jours à dater du lendemain du jour où il peut être considéré comme établi que le plaignant a une connaissance effective des faits ou de la décision ?] 2

3) Est-ce que la plainte satisfait aux conditions de forme telles que déterminées aux articles 1er et 2.

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( 1 )<AM 2009-06-30/05 , art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2009>

( 2 )<AM 2010-06-30/03 , art. 1, 003; En vigueur : 18-07-2010>

BE Justel 2009000040

Le Secrétariat permanent à son siège auprès du/de la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur.

La Commission veille à ce que le Secrétariat permanent dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel des deux rôles linguistiques pour que les plaintes puissent être traitées dans un délai raisonnable.

CHAPITRE V. - Les membres de la Commission.

BE Justel 2009000040

1 . [ 1 Les plaintes introduites par l'intermédiaire de l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont traitées selon les articles 5 et suivants de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009.] 1

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( 1 )<Inséré par AM 2009-06-30/05 , art. 3, 002; En vigueur : 05-07-2009>

BE Justel 2009000040

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Mme A. TURTELBOOM.

Préambule

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 133;

Vu la demande d'urgence motivée par les circonstances que suite à l'annulation par la section administration du Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2002 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité, par arrêt n° 188.931 du 17 décembre 2008, la Commission et le secrétariat permanent sont privés de règles claires de procédure et de fonctionnement;

Que de ce fait, il est porté préjudice aux droits des occupants des centres fermés puisque leur plaintes ne sont plus momentanément traitées;

Qu'en vue d'un traitement rapide d'une part des plaintes qui sont en cours d'examen à la date d'annulation de l'arrêté ministériel et d'autre part, des plaintes qui ont été introduites depuis lors, il est urgent d'instaurer un fondement juridique pour établir la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent visé à l'article 133 de l'arrêté royal du 2 août 2002;

Vu l'avis 45.818/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 30-06-2010 publié le 08-07-2010

Article modifié : 6

Arrêté ministériel du 30-06-2009 publié le 03-07-2009

Articles modifiés

1/1; 6; 19/1

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