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2008204829 BE

2008204829 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-2009 et mise à jour au 11-09-2019)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2008204829

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé lorsque d'une capacité de stockage inférieure à 1 000 kg visées par la rubrique [ '> 1 90.21.11.01] '> 1 de l'annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

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( 1 )<ARW 2009-02-12/71 , art. 34, 002; En vigueur : 25-04-2009>

BE Justel 2008204829

Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant : l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2008204829

L'établissement ne peut être implanté

1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles [ '> 1 R. 146] '> 1 , [ '> 1 R. 153] '> 1 , 159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

3° dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

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( 1 )<ARW 2019-05-16/75 , art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2008204829

L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir de la voie publique est assurée.

BE Justel 2008204829

Les aires de stockage sont pourvues d'un revêtement solide et étanche, construit en matériaux incombustibles.

La pente du sol des aires de stockage permet l'écoulement des eaux de ruissellement et de nettoyage vers le système d'évacuation des eaux usées.

CHAPITRE III. - Exploitation.

BE Justel 2008204829

L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;

3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

4° l'organisation de la réception des lots de déchets;

5° l'organisation de l'évacuation des déchets.

BE Justel 2008204829

Les opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues dans le plan de travail visé à l'article 8.

BE Justel 2008204829

L'exploitant tient à jour un registre. Le registre contient notamment les indications suivantes

1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'établissement

a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;

b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans l'établissement;

d) l'identité du transporteur enregistré;

2° en ce qui concerne les déchets sortant de l'établissement

a) l'identité du collecteur et du transporteur enregistrés;

b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de sortie de l'établissement;

d) la destination finale des déchets;

e) le site de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2008204829

Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à

1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;

2° éviter la dispersion des déchets;

3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt.

BE Justel 2008204829

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

CHAPITRE V. - Contrôle et auto-surveillance.

BE Justel 2008204829

Le registre visé à l'article 10 est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.

BE Justel 2008204829

L'exploitant est tenu de déclarer et de transmettre [ '> 1 au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ] '> 1 les indications qui figurent dans le registre visé à l'article 10.

Toute modification de la nature ou des caractéristiques des déchets déclarés fait l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'Office wallon des déchets.

La déclaration s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 77, 003; En vigueur : 07-10-2017>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2008204829

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2008204829

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'avis 44.282/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-05-2019 publié le 11-09-2019

Article modifié : 3

Arrêté région wallonne du 13-07-2017 publié le 27-09-2017

Article modifié : 14

Arrêté région wallonne du 12-02-2009 publié le 15-04-2009

Article modifié : 1

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