2008204398 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2008 et mise à jour au 29-12-2016)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Implantation.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15,2°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15,2°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
ANNEXES.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N1 .
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N2 .
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N3 .
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N4 .
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N5 .
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N6.
<Abrogé par ARW 2016-12-01/23 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Signatures
Namur, le 6 novembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.073/4, donné le 24 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment
- le test de putréfaction au bleu de méthylEGR AVE;ne, paramètre abandonné;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 01-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
1-4; 5; 6; 7-21; N1-N6
Arrêté région wallonne du 12-02-2009 publié le 18-03-2009
Articles modifiés
N5; 5; 10