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2008204248 BE

2008204248 2 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Services du Gouvernement wallon.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2008204248

Le présent arrêté est applicable

1° aux agents et stagiaires des Services du Gouvernement wallon lorsqu'ils se trouvent dans l'une des positions suivantes

a) en activité de service;

b) en disponibilité pour maladie ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

2° aux membres du personnel contractuel qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1°, a et b, 2° et 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2008204248

En cas de décès d'une personne visée à l'article 1er, une indemnité pour frais funéraires est octroyée à la personne ou aux personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

L'indemnité pour frais funéraires n'est cependant pas due

1° aux personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil;

2° aux entrepreneurs de pompes funèbres, à leurs parents, à leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;

3° aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

BE Justel 2008204248

Sous peine de forclusion, les demandes de payement de l'indemnité sont introduites dans les quatre mois du décès d'une personne visée à l'article 1er. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'indemnité est répartie au prorata des frais justifiés par chacun d'entre eux.

L'indemnité est payée dans les cinq mois du décès de la personne visée à l'article 1er.

BE Justel 2008204248

L'indemnité pour frais funéraires correspond à un douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

BE Justel 2008204248

L'indemnité pour frais funéraires est diminuée, s'il échet, du montant d'une indemnité accordée en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

BE Justel 2008204248

L'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères est abrogé.

BE Justel 2008204248

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 octobre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 2008;

Vu le protocole de négociation n° 520 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 août 2008;

Vu l'avis 45.164/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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