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2008203728 BE

2008203728 18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2008 et mise à jour au 12-06-2015)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2008203728

Dans le présent arrêté, on entend par

1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;

2° l'agence : la Société flamande terrienne.

Section II. - Champ d'application.

BE Justel 2008203728

Les membres du personnel chargés du contrôle qui sont désignés pour effectuer les contrôles dans le cadre des activités visées au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent

1° être disponible en permanence pour effectuer des contrôles réclamés ou pour donner suite aux appels urgents;

2° effectuer les contrôles prévus en dehors des heures de service normales, ce qui peut impliquer du travail de nuit ou des prestations à effectuer un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, décrétal ou reconnu, tel que prévu à l'article XI 11 du statut du personnel flamand.

BE Justel 2008203728

Chaque membre du personnel du niveau B, C, D et rang A1 chargé du contrôle qui effectue des missions au sein de l'inspection environnementale dans le cadre des activités visées à l'article 3, est tenu à participer à au moins 14 contrôles réclamés et/ou envisagés en dehors des heures de service normales.

Les contrôles réclamés et/ou envisagés doivent avoir lieu entre 24 et 8 heures, entre 17 et 01 heures ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 11 du statut du personnel des services de l'autorité flamande.

BE Justel 2008203728

Les membres du personnel chargés du contrôle, visés aux articles 3 et 4, reçoivent une allocation extraordinaire pour les contrôles réclamés et/ou envisagés visés aux articles 3 et 4.

L'allocation extraordinaire s'élève à 217 euros (100 % ) par mois. L'allocation est payée mensuellement, simultanément avec le traitement. Le relevé des prestations effectuées est soumis par semestre et contrôlé par le supérieur hiérarchique compétent.

BE Justel 2008203728

Si le nombre de contrôles réclamés et/ou envisagés, visés aux articles 3 et 4, n'est par atteint pour cause de congés annuels, pour autant que ces derniers ont trait à une période d'au moins 2 semaines consécutives, maladies, absences justifiée ou prestations diminuées, l'allocation extraordinaire pour la période concernée est payée au prorata du nombre de contrôles réclamés et/ou envisagés en dehors des heures de service normales.

Si pour d'autres raisons que celles visées à l'alinéa premier, le nombre de contrôles réclamés et/ou envisagés, visés à l'article 4, n'est pas atteint, le déficit doit être compensé pendant le premier semestre suivant. Les premiers contrôles qui sont effectués pendant le premier semestre suivant, sont considérés comme étant la compensation du déficit pendant le semestre précédent. Si le nombre de contrôles réclamés et/ou envisagés n'est pas compensé pendant le premier semestre suivant, l'allocation extraordinaire du semestre concerné est déduite des allocations extraordinaires des semestres suivants ou elle doit être réclamée.

BE Justel 2008203728

L'allocation extraordinaire ne peut pas être cumulée avec d'autres allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche et/ou avec les allocations pour travail dangereux, insalubre et incommodant, auxquelles les membres du personnel chargés du contrôle pourraient prétendre.

L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand.

Section II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.

BE Justel 2008203728

L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant, s'élève

- 1,1 euros par heure (100 %), lorsqu'un membre du personnel a accompli, au maximum 6 heures pendant un moins, un ou plusieurs travaux, visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté;

- 1,2 euros par heure (100 %), lorsqu'un membre du personnel a accompli, plus de 6 heures et au maximum 25 heures pendant un moins, un ou plusieurs travaux, visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté;

- 1,25 euros par heure (100 %), lorsqu'un membre du personnel a accompli plus de 25 heures pendant un moins, un ou plusieurs travaux, visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2008203728

Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle le membre du personnel a accompli du travail dangereux, insalubre ou incommodant pendant le mois, les durées des différents périodes pendant les quelles il a accompli un ou plusieurs travaux, visés à l'annexe 1re au présent arrêté, sont additionnées.

Lorsque la durée totale comprend une partie d'une heure, cette partie est arrondie à une heure entière lorsqu'il s'agit d'au moins 30 minutes. Lorsqu'il s'agit de moins de 30 minutes, cette partie n'est pas portée en compte.

Lorsque deux ou plusieurs travaux, visés à l'annexe 1re au présent arrêté, sont accomplis simultanément, la durée n'est prise en compte qu'une seule fois.

Section III. <Abrogé par AGF 2015-05-22/05 , art. 1, 002; En vigueur : 22-06-2015>

BE Justel 2008203728

Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente en cas d'invalidité permanente ou de décès, accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle, plafonnée à 123.947 euros par an et par personne.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition abrogatoire.

BE Justel 2008203728

L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), est abrogé.

Section II. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2008203728

Le fonctionnaire du rang A1 bénéficiant en décembre 1994 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique.

Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article VII 3 du statut du personnel flamand, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite conformément à l'article VII 6 du statut du personnel flamand.

BE Justel 2008203728

L'informaticien en service le 31 mai 1995 qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 respectivement A132, jouit en cas de promotion en échelle de traitement respectivement des échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127.

BE Justel 2008203728

Les fonctionnaires qui étaient en service avant le 24 juin 1970 à la Société nationale terrienne et qui ont été transférés à l'agence, ont droit à une allocation forfaitaire. L'allocation est égale au montant des avantages de toute nature du mois de décembre 1975, fixé en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 relatif au statut pécuniaire des agents de la Société nationale terrienne.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite conformément à l'article VII 6 du statut du personnel flamand.

L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand.

Le présent article est applicable à tout fonctionnaire qui avant le 24 juin 1970 faisait partie et continuait à faire partie sans interruption du personnel de la Société nationale terrienne et de l'agence.

BE Justel 2008203728

1. . [ '> 1 La " Vlaamse Landmaatschappij " prend en charge la prime de l'assurance hospitalisation pour les membres du personnel qui étaient des membres du personnel statutaires de la " Vlaamse Landmaatschappij " le 1er janvier 1983, à partir de leur mise à la retraite] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-05-22/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2013>

Section III. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2008203728

Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe I. Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants

1. le contrôle de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;

2. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;

3. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques et des inspections de logements dans des conditions antihygiéniques;

4. activités d'imprimerie ou de laboratoire photo;

5. sondages et travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;

6. travaux effectués dans l'air pollué;

7. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;

8. le contrôle de fosses sceptiques, de conduits d'évacuation de WC ou d'urinoirs;

9. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;

10. sonder à l'aide d'une perche de sondage à partir de la surface d'eau;

11. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;

12. travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide;

13. travaux aux installations électriques sous tension;

14. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique;

15. le contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;

16. fauchaison à des températures d'au moins 30°;

17. balayage de neige, manipulation de sels d'épandage;

18. le controle du stockage et de la transformation de cadavres;

19. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;

20. contrôles ou travaux dans des pertuis d'aqueduc.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne)

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Signatures

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, notamment l'article I 7bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 14 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 5 mars 2008;

Vu le protocole n° 259.839 du 7 avril 2008 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 44.437/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-05-2015 publié le 12-06-2015

Articles modifiés

12; 17/1

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